Réponses écrites illimitées
Edition juridique
Expert social
Accompagnement et Edition juridique
Votre coffret d'accompagnement et d'édition
81€ par mois
Accord d'entreprise SPL ENFANCE ET ANIMATION
Accord portant sur la journée de solidarité
Application de l'accord
Début : 10/04/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 10/04/2018
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société SPL ENFANCE ET ANIMATION
Le 09/04/2018
ACCORD D’ENTREPRISE
portant sur la journée de solidarité
SPLEA
1 rue des Alpes
68490 OTTMARSHEIM
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
- La Société Publique Locale Enfance et Animation (SPLEA) Communauté de communes Porte de France Rhin Sud dont le siège est à OTTMARSHEIM (68490) - 1 rue des Alpes – 68490 OTTMARSHEIM.
Ladite Société représentée Monsieur X agissant en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
et l’organisation syndicale F.O. représentée par Madame Y agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part.
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées a institué une journée de solidarité.
Tous les salariés relevant du Code du Travail sont assujettis à cette obligation, y compris les salariés à temps partiel ainsi que les cadres en forfait annuel en jours.
Cette mesure prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés et d’une contribution financière versée par les employeurs.
Le produit de cette journée est affecté à l’aide des personnes âgées et handicapées confrontées à des situations de perte d’autonomie.
La loi précitée précise que dans le secteur privé, le choix de la date de la journée de solidarité est laissé aux partenaires sociaux. A défaut d’accord, la journée de solidarité coïncidait avec le lundi de Pentecôte.
A la demande des salariés, la Direction de la Société SPLEA a accepté, en accord avec l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, de faire correspondre la journée de solidarité avec une journée de congé payé conventionnel.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et signé avec l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord rappelle la volonté des parties de procéder par voie d’accord d’entreprise, comme le permet la loi, à la détermination de la journée de solidarité.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise, embauché tant à temps complet qu’à temps partiel, à durée déterminée ou non, à l’exception toutefois :
- des mandataires sociaux non salariés,
- des cadres dirigeants tels que définis à l’accord d’aménagement réduction du temps de travail actuellement en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN
La journée de solidarité correspondra à une journée de congé payé conventionnel.
ARTICLE 4 - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité correspondra également à une journée de congé conventionnel étant rappelé que les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein.
ARTICLE 5 - JOURNEE DE SOLIDARITE ET REMUNERATION
Cette journée n’ouvrira pas droit à rémunération dans la limite d’une journée tant pour le personnel cadre, non cadre, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 6 – LES SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE
Pour les salariés qui seraient embauchés en cours d’année et qui auraient déjà accompli la journée de solidarité par ailleurs, ils leur appartiendra d’en informer la Direction et de justifier qu’ils se sont acquittés de la journée de solidarité.
ARTICLE 7 - FIXATION DE LA PREMIERE JOURNEE DE SOLIDARITE
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité telles que ci-dessus précisées s’appliqueront pour la première fois durant l’année civile 2018.
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés de la SPLEA seront collectivement informés des dispositions du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications au personnel.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera établi en
4 exemplaires.
Il sera déposé à la DIRECCTE :- en version papier intégrale de l’accord daté et signé,
- en version numérique.
Fait à OTTMARSHEIM, le 9/04/2018
En quatre exemplaires,
L’organisation syndicale F.O.Pour la SPLEA
Madame YMonsieur X
Mise à jour : 2018-08-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Coffret integral
Coffret integral
Horizon social + Juriste dédié
Découvrir