Accord d'entreprise SPL EVENEMENTS, CULTURE, LOISIRS, ARTS et TERRITOIRES

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES du 11/10/2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SPL EVENEMENTS, CULTURE, LOISIRS, ARTS et TERRITOIRES

Le 27/11/2025


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AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES du 11/10/2023

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES du 11/10/2023

  • Entre les soussignées :

- La société (anciennement dénommée XXXXX), Société anonyme, au capital de 80.000,00 euros, immatriculée au RCS de XXXXXX sous le numéro XXXXXX, dont le siège social est sis XXXXXXX, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après désignée par « la Société », d’une part,

Et


- Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail, à savoir :


- M/Mme XXXXXXXXX,

- M/Mme XXXXXXXXX,

- M/Mme XXXXXXXXX,

- M/Mme XXXXXXXXX,

Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,


  • IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


La SOCIÉTÉ (anciennement dénommée XXXXXXX) a signé, le 11 octobre 2023, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, un accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés.

Cet accord a modifié les périodes d’acquisition et de prise de congés payés pour les faire coïncider avec l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Dans ce cadre, chaque salarié bénéficie d’un droit à congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Compte tenu du fonctionnement de l’entreprise, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de gestion et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des samedis.

Afin de garantir à chaque salarié une meilleure lisibilité de ses droits à congés payés et dans un souci d’en simplifier la gestion, la Direction de la SOCIÉTÉ souhaite substituer le décompte des congés payés en jours ouvrables par un décompte en jours ouvrés.

Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent.

La SOCIÉTÉ souhaite ainsi réviser l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés du 11 octobre 2023 par la conclusion du présent avenant.

  • CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- OBJET


Le présent avenant a pour objet de simplifier et d’harmoniser les règles de gestion des congés payés. Il organise désormais le décompte et la prise des congés payés annuels en jours ouvrés, dans le respect d’une équivalence au moins égale aux droits légaux en jours ouvrables.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES DU PRESENT AVENANT


Le présent accord s’applique à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et quelle que soit la durée du travail, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ouverture légales et conventionnelles de droit aux congés payés.

ARTICLE 3 - Sort de L’accord collectif d’ENTREPRISE DU 11 octobre 2023

Par le présent avenant, les signataires conviennent de modifier exclusivement les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 11 octobre 2023 expressément visées ci‑après. Toutes les autres stipulations, y compris ses annexes et avenants éventuels non expressément modifiés par le présent acte, demeurent en vigueur et inchangées.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 INTITULE « MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES »

Les signataires conviennent de modifier l’article 2 - intitulé « Modification de la période d’acquisition des congés » - de l’accord collectif d’entreprise du 11 octobre 2023, dans les termes suivants :

2.1. Période d’acquisition des congés payés :


Depuis le 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2. Rappel des définitions


Un jour ouvré correspond aux jours normalement travaillés dans l’entreprise, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.

Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire (dimanche) et des jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise.

2.3. – Décompte des congés payés en jours ouvrés


A compter du 1er janvier 2026, chaque salarié de la SOCIÉTÉ bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés par an, équivalents aux 30 jours ouvrables actuellement.

Les congés payés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].

Les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent ainsi aux 5 semaines légales de congés payés.

A compter du 1er janvier 2026, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
Ainsi, au 1er janvier 2026, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).
Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

La SOCIÉTÉ garantit que la conversion des congés payés en jours ouvrés n’entraîne aucune diminution des droits légaux ou conventionnels des salariés.

Les signataires précisent qu’une semaine complète de congés payés correspond désormais à cinq jours ouvrés (du lundi au vendredi). Le samedi n’est plus décompté, ce qui met fin à la règle antérieure des six jours ouvrables incluant le samedi.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L’AVENANT


Le présent avenant fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la Société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 7 - DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD ET DES AVENANTS


Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, le présent avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS du XXXXX.

Une nouvelle négociation s’engagera alors à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par ailleurs, le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La révision du présent avenant s’effectuera conformément aux dispositions légales applicables.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Société en amont de la première réunion de négociation.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT


8.1 - Formalités de dépôt


Le présent avenant sera déposé par l’entreprise :
- Sur le portail du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M/Mme Xxxxx XXXXX, Directeur général de la Société ;
- Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

8.2 - Formalités de publicité


Une version anonyme du texte de l’avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société (courriel électronique).

Un exemplaire sera également consultable par les salariés auprès de la Direction administrative et financière.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


************


Fait à XXXXXX, en 3 exemplaires originaux,
Le 27/11/2025

Le Directeur Général

Xxxxx XXXXXX

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

- M/Mme XXXXXXXXX,- M/Mme XXXXXXXXX

- M/Mme XXXXXXXXX, - M/Mme XXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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