Accord d'entreprise SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME

Mise en place du Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2031

Société SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME

Le 10/03/2026


Accord d'entreprise relatif

À la mise en place du Compte Epargne Temps (CET)


Entre les soussignés :
  • La SPL (Société Publique Locale) Océan Marais de Monts Tourisme, dont le siège social est situé 46 place de la Paix à 85160 SAINT JEAN DE MONTS, Siret 829 265 263 000 14, représentée par M. Pascal NERRIERE agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée : « l'employeur » ou « L’entreprise »,
Et,
  • Le Comité Social & Economique de la SPL, représentée par son élue Mme Anne-Laure GUERIN,


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu en application :
  • Des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail ;
  • De la Convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909) ;
  • De l’avenant n°23 du 31 mai 2018 relatif au Compte Épargne-Temps, applicable à la branche.

Le Compte Épargne-Temps (CET) permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou à rémunération différée en contrepartie de repos non pris.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en œuvre opérationnelle du CET au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent que la mise en œuvre de cet accord d'entreprise se fait à compter du 01/01/2026 pour une période indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l'objet de clauses additionnelles sous forme d'un avenant, après consultation du CSE.

ARTICLE 1 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la convention collective des organismes de tourisme, sous réserve de justifier d’une ancienneté continue de 24 mois à la date d’ouverture du CET, conformément à l’accord de branche.
Le CET fonctionne sur la base du volontariat et ne peut être ouvert que sur initiative du salarié.

ARTICLE 2 : Ouverture du CET

L’ouverture du CET intervient sur demande écrite du salarié, précisant la nature et la quantité des droits qu’il souhaite y affecter.

Le compte :
  • Ne peut jamais être débiteur ;
  • Demeure ouvert pendant toute la durée du contrat de travail, y compris en cas de suspension.

Le CET est tenu par l’employeur en unités temps. La valorisation d’une journée correspond :

  • À 7 heures de travail ;
  • Ou à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle si celle-ci est inférieure à 35 heures ;
  • Ou à 1/22 du salaire mensuel pour les salariés en forfait jours.

ARTICLE 3 : Alimentation du CET

3.1 Principe


Le CET est alimenté à l’initiative du salarié dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile, conformément aux modalités d’organisation définies par le présent accord d’entreprise.
Afin d’assurer une gestion équilibrée du dispositif :
  • Jusqu’à 5 jours par année civile peuvent être affectés de plein droit par le salarié, sous réserve du respect des conditions et délais prévus par le présent accord et par l’accord de branche ;
  • L’affectation au-delà de ce seuil, peut faire l’objet d’un examen par l’employeur au regard des nécessités de service ou du caractère exceptionnel de la situation du salarié. A ce titre, le plafond annuel ne pourra excéder 10 jours ouvrés par année civile

3.2 Droits pouvant être affectés


Peuvent être versés au CET, lorsqu’ils existent dans l’entreprise :
  • Tout ou partie de la 5ᵉ semaine de congés payés ;
  • Les jours issus des journées de fractionnement ;
  • Les jours de repos issus d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Les jours de repos des salariés en forfait annuel en jours ;
  • Les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires ou majorations ;
  • Les repos liés au travail du dimanche, jours fériés ou travail de nuit ;
  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle dans le cadre d’un forfait en heures.

3.3 Abondement employeur


Compte-tenu de la taille de la structure et de l’équilibre économique du dispositif, l’entreprise ne met pas en œuvre d’abondement automatique du CET.
Le dispositif reposant prioritairement sur une logique d’épargne individuelle volontaire, l’employeur pourra néanmoins décider d’un abondement exceptionnel par décision unilatérale ou accord collectif ultérieur.

3.4 Modalités d’affectation


Une campagne annuelle d’alimentation est organisée entre le 1er octobre et le 30 novembre.
L’alimentation peut également intervenir, exceptionnellement, en dehors de cette période pour les droits soumis à un délai légal.

ARTICLE 4 – Plafond du CET


Afin d’assurer un équilibre durable du dispositif, le nombre total de jours pouvant être inscrits sur le Compte Épargne-Temps est limité à :
  • 50 jours ouvrés ;

  • 60 jours ouvrés pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Lorsque ce plafond est atteint, aucune nouvelle alimentation du CET ne peut intervenir tant que des droits n’ont pas été utilisés.
À titre exceptionnel et pour répondre à une situation personnelle particulière dûment justifiée, un dépassement temporaire du plafond pourra être autorisé après échange entre le salarié et l’employeur.

ARTICLE 5 — Utilisation du CET

5.1 Principe

L’utilisation des droits inscrits au CET relève de l’initiative du salarié.

5.2 Utilisations possibles


Le CET peut notamment être utilisé :
  • Un congé pour convenance personnelle ;
  • Un congé familial ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Un congé création ou reprise d’entreprise ;
  • Une action de solidarité internationale ;
  • Un passage temporaire ou durable à temps partiel ;
  • Un congé de fin de carrière ;
  • Une cessation progressive ou totale d’activité
  • Une action de formation non intégralement prise en charge par l’employeur


5.3 Modalités d’utilisation du CET

Le Compte Épargne-Temps a pour vocation principale de permettre la prise de périodes de repos rémunérées et l’aménagement du temps de travail.
En conséquence, l’utilisation des droits inscrits au CET sous forme de congés constitue le mode normal et privilégié d’utilisation du dispositif au sein de l’entreprise.
La conversion des droits en rémunération ne peut intervenir que dans les cas de déblocage anticipé prévus par la législation ou lors de la rupture du contrat de travail.
Les salariés sont invités à utiliser prioritairement les droits inscrits au CET sous forme de repos avant toute cessation d’activité ou départ à la retraite.
Pour les demandes de congés d’une durée supérieure à un (1) mois, le salarié doit formuler sa demande au moins trois (3) mois à l’avance.
L’employeur peut reporter la date de départ pour nécessité de service dûment motivée, dans la limite de (3) trois mois.

5.4 Suivi et régulation de l’épargne inscrite au CET


Afin d’assurer un usage équilibré du Compte Épargne-Temps et de prévenir une accumulation excessive de droits, un suivi individuel est organisé.
Lorsque le nombre de jours inscrits au CET atteint 30 jours, un entretien spécifique est proposé au salarié afin d’examiner les perspectives d’utilisation des droits épargnés, notamment :
  • Prise de congés,
  • Aménagement du temps de travail,
  • Préparation de la fin de carrière.

Cet entretien a pour objet d’accompagner le salarié dans l’utilisation progressive de ses droits sans remettre en cause le caractère volontaire du dispositif.

5.5 Don de jours entre salariés

Les droits inscrits au CET peuvent être donnés anonymement à un salarié assumant la charge d’un proche parent (enfant, conjoint) gravement malade ou handicapé, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 — Indemnisation


L’indemnisation du congé est calculée selon la formule suivante :
  • Pour les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail :nombre d’heures indemnisables × taux horaire brut applicable
  • Pour les salariés en forfait annuel en jours :chaque jour indemnisé est valorisé à hauteur de 1/22 du salaire mensuel brut.
Le versement intervient aux échéances normales de paie.

ARTICLE 7 - Monétisation des droits


Les droits inscrits au CET peuvent être convertis en rémunération. Un déblocage anticipé peut intervenir notamment en cas :
  • Mariage ou PACS,
  • Naissance ou adoption,
  • Divorce ou rupture de PACS,
  • Invalidité, décès,
  • Surendettement,
  • Achat ou agrandissement de la résidence principale,
  • Cessation anticipée d’activité.

La monétisation des droits inscrits au CET est encadrée comme suit :
  • Le nombre de jours pouvant être monétisés est limité à deux (2) jours par année civile et par salarié ;
  • La monétisation est possible uniquement si le salarié dispose d’un solde minimal de quinze (15) jours ouvrés inscrits sur son CET ;
  • Les quinze premiers jours inscrits au CET ont vocation prioritaire à être utilisés sous forme de repos et ne peuvent être monétisés qu’en application des cas prévus par la législation ou lors de la rupture du contrat de travail.
Sans préjudice du paiement obligatoire de l’intégralité des droits inscrits au CET lors de la rupture du contrat de travail.
La demande de monétisation est formulée par écrit par le salarié et fait l’objet d’un examen par l’employeur au regard de l’organisation du service et de l’équilibre économique du dispositif.
Les jours monétisés sont rémunérés sur la base de la rémunération brute applicable au moment de leur liquidation et soumis aux cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Article 8 — Tenue des comptes et information


Le service RH de l’entreprise assure la tenue du CET. Chaque salarié est informé annuellement du solde de son compte.
Le CSE reçoit une information annuelle portant sur :
  • Le nombre de salariés titulaires d’un CET ;
  • Le volume global de droits inscrits et utilisés.

Article 9 — Garantie des droits inscrits au CET

Les droits acquis par les salariés au titre du Compte Épargne-Temps bénéficient de la garantie du régime de garantie des salaires (AGS) dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur.



Article 10 — Cessation du CET


Le CET prend fin :
  • Lors de la rupture du contrat de travail ;
  • En cas de cessation d’activité de l’entreprise.
Le Compte Épargne-Temps a vocation à être utilisé prioritairement sous forme de prise de repos au cours de la relation de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, les droits inscrits au CET qui n’auraient pu être utilisés sous forme de congés donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis par le salarié.
À la demande du salarié, les sommes correspondantes peuvent être consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 11 — Transfert du CET


En cas de transfert du contrat de travail, le salarié peut demander le transfert de ses droits vers le CET du nouvel employeur avec l’accord des parties.

Article 12 — Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 13 — Entrée en vigueur et dépôt


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2026.
Il fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS et sur la plateforme TéléAccords.


Fait à Saint Jean de Monts
Le 10 Mars 2026
Mme Anne-Laure GUERINM. Pascal NERRIERE
Représentante du CSE Directeur Général

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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