Accord d'entreprise SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE

ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE

Le 23/07/2026










ACCORD D’ETABLISSEMENT

ENTRE

La SPL Perpignan Méditerranée – Cap Sud 66 Agence d’Attractivité, domiciliée au 35 Bd Saint Assiscle à 66006 PERPIGNAN, et dûment représentée par sa directrice XXXXXXXXXXX, dûment habilitée à la signature des présentes, par délégation du Directeur Général Délégué, XXXXXXXXX.


Ci-après dénommée «

CAP SUD 66 », d'une part,


ET

Le comité social de l’entreprise de La SPL Perpignan Méditerranée – Cap Sud 66 Agence d’Attractivité, représenté par XXXXXXXXX, membre titulaire élu au CSE, et XXXXXXXXXXXX, suppléante.


Ci-après dénommée

« le CSE », d'autre part,


PREAMBULE


L’agence d’attractivité

Cap Sud 66 constitue un établissement secondaire de la SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE. Elle a été créée suite à la fusion de l’Agence de Développement Economique Pyrénées Méditerranée Invest et de l’Office de Tourisme Communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme, au sein de la SPL Perpignan Méditerranée au 1er janvier 2023.


La branche attractivité de la SPL, est notamment régie par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.


Il convient donc de pouvoir formaliser une nouvelle modalité à mettre en place dans la société :

  • Les règles de gestion des jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal
Et
  • Harmoniser la régularisation de ces jours sur l’année civile N (01/01 au 31/12).


Une négociation a été donc été engagée par les parties. Les parties exposent qu’elles ont pu aboutir à l’accord d’établissement.




Les signataires conviennent en conséquence d’acter des dispositions suivantes :



I - CHAMP D’APPLICATION

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir, au niveau de l’établissement CAP SUD 66 :
  • Les modalités de comptabilisation et de régularisation des jours de congé supplémentaires pour fractionnement prévus par la convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909), lorsque tout ou une partie du congé principal est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SPL Perpignan Méditerranée – Cap Sud 66 Agence d’Attractivité dès lors qu’ils acquièrent des droits à congés payés.Il s’applique quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, apprentissage).
  • Les parties rappellent que cet accord s’applique aussi aux fonctionnaires détachés au sein de la SPL.

II - DISPOSITIONS APPLICABLES

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre :
  • De la CCN Tourisme, notamment ses articles relatifs à la durée des congés payés (article 24) et au fractionnement (article 25) ;
  • Du Code du Travail, notamment les articles L3141-21 (définition par accord d’entreprise ou d’établissement de la période de 12 jours et des règles de fractionnement) et L3141-23 (jours supplémentaires pour fractionnement et possibilité de dérogation par accord individuel);
  • Et de la jurisprudence en vigueur.

2.1 Principes généraux

Conformément à la CCN Tourisme : l’acquisition des congés payés demeure fixée sur l’année de référence d’acquisition (1er juin - 31 mai) ;
  • Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 24 jours ouvrables (4 semaines) ;
  • En cas de fractionnement, un congé principal de 12 jours ouvrables minimum (2 semaines consécutives) est accordé selon la période de prise définie ci-après (1er mai - 31 octobre) ;
  • Le fractionnement ne peut pas être imposé par l’employeur ;
  • Le nombre total de jours supplémentaires attribués au titre du fractionnement est plafonné à 6 jours par année.
  • Année civile de régularisation retenue

Pour des raisons de lisibilité et d’harmonisation de la gestion des absences, notamment en ce qui concerne les agents des bureaux d’informations touristique qui ont plus de difficultés à prendre leur congé pendant les saisons touristiques et notamment la saison estivale, les parties conviennent que l’ouverture et la régularisation des jours de fractionnement sont appréciées et régularisées sur une base d’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), sans modifier les règles d’acquisition des congés payés fixées par la CCN Tourisme.

2.3 Aménagement pour les agents des offices de tourisme (haute période du 1er mai au 31 octobre)

Compte tenu des contraintes de continuité de service et de la forte activité des offices de tourisme sur la haute période, les parties conviennent des dispositions suivantes :
  • Les agents des offices de tourisme ne posent pas de congés payés pendant la haute période, sauf circonstances exceptionnelles compatibles avec la continuité de service ;
  • Afin de garantir l’exercice effectif du congé principal, la fraction continue minimale de 12 jours ouvrables consécutifs est prise, sur l’année civile, en dehors de la haute période, au choix du salarié et sous réserve des nécessités de service :
  • Soit entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année civile considérée ;
  • Soit entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année civile considérée ;
  • L’employeur organise l’ordre des départs de manière à permettre à chaque agent concerné de bénéficier de ces 12 jours ouvrables consécutifs sur l’une de ces fenêtres, dans un souci d’équité (et le cas échéant, de rotation).

  • Méthode de calcul des jours de fractionnement (année civile)

Au titre de chaque année civile N (du 1er janvier au 31 décembre) :
  • Sont identifiées les fractions de congé principal prises en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
  • Seuls sont pris en compte les jours correspondant au congé principal (dans la limite de 24 jours ouvrables), à l’exclusion de la cinquième semaine.
  • Lorsqu’une période continue de congé chevauche deux années civiles, elle est rattachée à l’année civile au cours de laquelle débute la période de congé.
  • Pour chaque fraction ainsi identifiée :
  • Si la fraction est comprise entre 3 et 5 jours ouvrables, elle ouvre droit à 1 jour ouvrable de congé supplémentaire ;
  • Si la fraction est supérieure à 5 jours ouvrables, elle ouvre droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire.
  • Le nombre total de jours supplémentaires attribués au titre de l’année civile N est plafonné à 6 jours.

Exemple indicatif :
Sur l’année civile N, un salarié pose deux périodes de congé principal hors 1er mai-31 octobre : 4 jours ouvrables en février et 6 jours ouvrables en novembre. Cela ouvre droit à 1 jour (fraction de 4 jours) + 2 jours (fraction de 6 jours) = 3 jours dans la limite du plafond annuel.

Ces modalités s’appliquent sous réserve des demandes individuelles de renonciation prévues à l’article 2.6 ci-dessous.

  • Régularisation et crédit des droits

  • Crédits de droit


Les jours de fractionnement acquis au titre de l’année civile N (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) sont régularisés et crédités sur le compteur « jour de fractionnement » du logiciel RH « Jour Off », outil de gestion de la SPL Perpignan Méditerranée Cap Sud 66 agence d’attractivité.


  • Pose des jours de fractionnement


Les jours ainsi crédités peuvent être posés à compter de leur inscription au compteur, selon les règles habituelles de demande et de validation des congés, et jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Selon les règles des congés pris en jours ouvrables, un jour fractionné posé un vendredi, décompte un samedi en congés dans la limite des 5 jours par an, conformément à la jurisprudence en vigueur qui rappelle que les modalités de décompte des congés payés ne peuvent avoir pour effet de réduire les droits légaux des salariés.

Cette règle de limite des 5 jours par an de décompte du samedi en congé s’applique également aux jours de congés payés principaux acquis au titre de l’année civile N, ainsi qu’aux jours posés sur l’année N au titre du Compte Epargne Temps.
En synthèse sur l’année N, la pose de congés payés principaux, de jours de fractionnement, et de jours de Compte Epargne Temps ne génère un décompte de samedi (lorsque le congé est posé un vendredi) que dans la limite de 5 jours par an, soit du premier janvier au 31 décembre de l’année N.

  • Renonciation individuelle

Conformément au Code du travail, il peut être dérogé au droit aux jours de fractionnement par accord individuel du salarié. Toute renonciation doit être expresse, individuelle et formalisée par écrit (papier ou dématérialisé), et ne se présume pas.


iii – DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l'accord et étendue d’application


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification ci-dessous mentionné.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, et accomplie à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
  • Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux d’affichage de la société dans chacun de ses établissements.

  • Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail, à savoir :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée "Téléaccord" accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail,
  • Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.





  • Article 1.9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est organisé dans le cadre du comité social d’entreprise (CSE) et pourra être révisé à l’initiative de l’une des parties signataires, selon les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties par écrit et motivée.
Fait à Perpignan, le …………………… 2026.






XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Représentant du CSE de la SPLDirectrice de la SPL Perpignan Méditerranée

Perpignan Méditerranée Cap Sud 66Cap Sud 66 Agence d’Attractivité

Agence d’Attractivité

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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