Accord d'entreprise SPL PETITE ENFANCE

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/07/2026

3 accords de la société SPL PETITE ENFANCE

Le 09/10/2025


ACCORD RELATIF AUX NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025



Entre les soussignés,


LA SPL PETITE ENFANCE, société anonyme au capital de 450.000 € ( NAF 8891A ) dont le siège est situé au 2, rue Marcel DASSAULT au Tampon, représentée par  en sa qualité de Directeur Général Délégué, ayant pouvoir à l’effet des présentes,

d'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
– Déléguée syndicale, CGTR

d'autre part,


Il est conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Article 1


Par courrier du 12 juin 2025, la direction générale de la SPL PETITE ENFANCE a invité la déléguée syndicale à engager les négociations prévues par les articles L.2242-1 du Code du Travail sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont réuni quatre fois aux dates suivantes :

  • Première réunion : Lundi 30 juin 2025 14H30
  • Seconde réunion : Vendredi 11 juillet 2025 14H00
  • Troisième réunion : Jeudi 31 juillet 2025 14H00

Au terme des négociations, il est convenu et arrêté ce qui suit :


Volet I

Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1Rémunérations et salaires effectifs

La valeur du point de rémunération de la SPL PETIT ENFANCE est augmentée de +1,9 % ( un virgule neuf pourcent ) à compter du 1er juin 2025, ce qui la porte à 71,93 euros.
Cette augmentation sera appliquée à l’ensemble des salariés présents à partir du 1er juin 2025 de façon rétroactive.


Article 2Temps de travail

Article 2.1Journée de solidarité

La journée de solidarité est le lundi de Pentecôte, soit le 25 mai 2026.

Cette journée sera consacrée à une journée pédagogique. CF. POINT 2.3


Article 2.2Jours de Ponts

D’après le calendrier de 2025 – 2026, les deux journées de ponts suivantes sont accordées à tous les salariés disposant d’une ancienneté d’une année au 1er janvier 2026 :

  • Vendredi 15 mai 2026

  • Vendredi 3 avril 2026 ( vendredi Saint )

Compte tenu de l’impossibilité de fermer totalement le service aux familles mais également de la baisse habituelle de la fréquentation constatée sur les journées concernées, un inventaire des besoins des familles sera réalisé par les directions d’établissements afin d’évaluer les besoins en personnel sur ces journées et d’accorder une autorisation d’absence aux salariés, sous condition, donc, des nécessités de service.
Les salariés ayant travaillé durant la journée de pont bénéficient d’une journée de récupération équivalente.

Article 2.3Journées pédagogiques

Trois journées pédagogiques – temps de travail réservé à la formation et à l’information, hors présence des enfants – seront organisées aux dates suivantes :

  • Lundi 25 mai 2026

  • Lundi 13 juillet 2026

  • Vendredi 30 octobre 2026

Article 2.4Journées de fermetures

Compte tenu du calendrier de 2025 – 2026, les dates de fermeture des établissements sont les suivantes :
  • Eté austral 2025 – 2026du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 inclus ( soit 16 jours de CA )

  • Hiver austral 2026du samedi 1er août 2026 au dimanche 9 août 2026 inclus ( soit 6 jours de CA )

  • Eté austral 2025 – 2026du samedi 19 décembre 2026 au dimanche 10 janvier 2027 inclus ( soit 17 jours de CA )


Article 3Partage de la valeur ajoutée

Les dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise ont été arrêtées par un accord distinct en date du 14 septembre 2020 pour une durée de six exercices.

Volet II

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et qualité de vie au travail

Article 4Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Mise en place de dispositions particulières destinées aux salariées engagées dans un processus de procréation médicalement assistée.

A compter de la date de signature de présent accord, l’employeur met en place un dispositif d’accompagnement des salariées qui entament un processus de procréation médicalement assistée.

Le dispositif est accessible aux salariées concernées, employées sous contrat à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté de plus d’une année au 1er janvier de l’année de la date de la première demande et sur présentation des justificatifs médicaux


Le dispositif prévoit que :
  • Les demandes d’autorisation d’absence sont facilitées par la direction de l’établissement ou du service ;
  • L’employeur prend à sa charge la première demi-journée d’absence, pour laquelle il n’y a pas de diminution de salaire.
  • Les autres absences sont considérées comme justifiées. Ces absences ne sont pas rémunérées mais peuvent, au choix de la salariée concernée, être traitées soit sous forme de congés ( annuels, ponts, récupération, journées de fractionnement ), avec une dérogation de délais de dépôt de la demande.
A défaut, l’absence est considérée comme justifiée mais n’est pas rémunérée.

Le dispositif est applicable sur une durée de 24 mois à compter de la la date de première demande d’autorisation d’absence.

Article 5Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune observation ni proposition n’est formulée sur ce point.

Article 6Durée de l’accord

Les parties conviennent que cet accord, qui est un accord à durée déterminée, cessera de produire ses effets à compter du 31 juillet 2026.
Une nouvelle négociation sera engagée au cours du second trimestre 2026.

Article 7Date d’application

Les dispositions convenues dans le présent accord sont applicables à la date de signature.
L’augmentation de la valeur du point est effective au 1er juin 2025 et fait l’objet d’une application rétroactive à cette date.
Conformément aux statuts de la société publique locale SPL PETITE ENFANCE, la direction générale, ou la direction générale déléguée, est habilitée à signer le présent accord par décision du conseil d’administration ayant statué le 8 octobre 2025.

Article 8 Notification et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Cet accord sera déposé auprès de la DEETS par téléprocédure via « Télé-Accords », ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait le 9 octobre 2025, en quatre exemplaires originaux.

1 exemplaire pour l’employeur,
2 exemplaires pour formalités,
1 exemplaire la déléguée syndicale signataire



pour la SPL PETITE ENFANCE







, pour le syndicat CGTR

Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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