Le présent avenant n° 2 modifie l'accord collectif d'entreprise applicable au personnel de la SEMEA signé le 15 juin 2018. Il est conclu conformément aux articles L 2211-1 et suivants du Code du Travail entre :
L'employeur, la SPL SEMEA dont le siège est sis 2 rue Bernard Lelay à Angoulême (Charente), RCS Angoulême B 338 489 362, représentée par son Directeur, Monsieur**, en vertu des pouvoirs qui lui ont été régulièrement délégués,
L’organisation syndicale suivante, représentative dans l'entreprise :
la Confédération Générale du Travail (CGT), organisation syndicale représentative dans l’entreprise conformément aux prescriptions des articles L 2122-1 et suivants du Code du travail, représentée par Monsieur**, Délégué Syndical.
ARTICLE 2 – VALEUR DU POINT D’INDICE
L’article « 38 – Valeur du point d’indice » de l’accord collectif est complété par les éléments suivants : « Dans les conditions précédentes :
5,977 € à compter du 1er juillet 2020,
6,013 € à compter du 1er juillet 2021,
6,121 € à compter du 1er juillet 2022,
6,305 € à compter du 1er janvier 2023,
6,431 € à compter du 1er juillet 2023,
Et s’appliquant à l’ensemble des éléments définis à l’article 35 :
6,566 euros à compter du 1er janvier 2024,
6,710 euros à compter du 1er juillet 2024. »
ARTICLE 3 – GRILLE DES ECHELLES DE REMUNERATION APPLICABLE AU 1er janvier 2019
L’annexe « Grille des échelles de rémunération applicable au 1er janvier 2019 » modifiée par avenant n°1 du 18 juin 2019, est remplacée par l’annexe « Grille des échelles de rémunération applicable au 1er janvier 2022 » annexée au présent avenant.
ARTICLE 4 – REVALORISATION DE DIVERSES PRIMES, INDEMNITES ET GRATIFICATIONS
Les parties ont convenu de revaloriser certaines primes, indemnités et gratifications, pour répondre à l’évolution du contexte de l’entreprise ou au contenu des sujétions liées à ces primes : prime individuelle de management, indemnité de nettoyage, indemnités d’astreintes (attribution d’une surprime pour le second d’astreinte réseau, dont la contrainte de disponibilité est jugée supérieure à celle du 3ème d’astreinte), prime de 13ème mois, gratifications pour médailles du travail. En conséquence de quoi :
Dans l’article 41.2 – indemnité de nettoyage des vêtements de travail, le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle brute de nettoyage est porté à 30 € au 01/01/2023.
Dans l’article 41.3 – prime de management opérationnel, la prime forfaitaire mensuelle est porté à 15 points indiciaires au 01/07/2023.
Dans l’article 44 – Indemnités d’astreinte :
Les montants prévus au second alinéa sont portés respectivement à « 222 euros » pour l’indemnité globale de semaine d’astreinte, décomposée en « 16,64 euros » par jour habituellement travaillé, et « 69,40 euros » par jour habituellement non travaillé ou jour férié.
En 4ème alinéa, ’article est complété par la phrase « Pour les salariés en position de second d’astreinte réseau, les montants des indemnités déjà mentionnées au présent article sont valorisés respectivement à 252 euros, 18,88 euros et 78,80 euros. »
L’indexation prévue au dernier alinéa est définie pour une valeur au « 1er juillet 2024 ».
Dans l’article 45 – Indemnité de responsabilité d’astreinte :
Les montants prévus au second alinéa sont portés respectivement à « 384 euros » pour l’indemnité globale de semaine d’astreinte, décomposée en « 28,80 euros » par jour habituellement travaillé, et « 120,00 euros » par jour habituellement non travaillé,
L’indexation prévue au dernier alinéa est définie pour une valeur au « 1er juillet 2024 ».
Dans l’article « 49 – Prime de treizième mois », le texte de l’article « 49.1 Montant de la prime » est remplacé intégralement par le texte suivant : « La prime de treizième mois est égale au salaire de base défini à l’article 35.1 – salaire de base, tel que celui-ci s’établit pour le mois de décembre de l’année de référence ».
Dans l’article « 51 – Médailles du travail », le texte est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les salariés bénéficiaires d’une médaille du travail aux conditions définies par la loi recevront la gratification suivante de l’entreprise :
400 euros pour la médaille des 20 ans,
800 euros pour la médaille des 30 ans,
1200 euros pour la médaille des 40 ans. »
ARTICLE 5 – REVISION DES ELEMENTS DE LA REMUNERATION ET DE L’APTITUDE PROFESSIONNELLE DES SALARIES
Les parties ont convenu de formaliser dans l’accord collectif d’entreprise les évolutions des mécanismes de rémunération pratiquées lors du précédent mandat sans délégation syndicale, dans le but de les pérenniser, de les clarifier pour les salariés et l’encadrement, et d’ainsi améliorer la motivation des salariés et l’attractivité de l’entreprise :
Abandon de la prime individuelle de rémunération, facteur d’incompréhension car vécue comme une prime annuelle et ponctuelle, et non comme une reconnaissance pérenne (la transformation des points d’indice correspondants en complément de salaire ou ancienneté sera vue au cas par cas),
Clarification des motivations d’octroi de la prime de complément de salaire de base,
Création d’un mécanisme de « saut de maturité » correspondant à l’octroi de 0 à 6 échelons (prime d’ancienneté) après 3 à 8 ans de présence dans l’entreprise, pour acter le franchissement d’un seuil d’efficacité métier, à l’appréciation conjointe de la direction et de l’encadrement.
En conséquence de quoi, les articles ci-après de l’accord collectif d’entreprise sont modifiés comme suit :
Article « 35 – Eléments de la rémunération »
L’article « 35.1.c) la prime individuelle de rémunération » est complété par la phrase « La prime individuelle de rémunération n’est plus attribuée à compter du 1er janvier 2024 ».
Article « 48 – Aptitudes professionnelles des salariés »
L’article « 48.2 – Prime d’ancienneté » est complété par la phrase suivante, avant le paragraphe débutant par « Les absences consécutives » : « Après 3 à 8 ans de présence dans l’entreprise, pourront être octroyés de 0 à 6 échelons d’ancienneté à l’appréciation conjointe de la direction et de l’encadrement hiérarchique, afin d’acter l’éventuel franchissement d’un seuil d’efficacité métier par le salarié. »
L’article « 48.3 Prime individuelle de rémunération » est complété par la phrase « La prime individuelle de rémunération n’est plus attribuée à compter du 1er janvier 2024 ».
L’alinéa 2 de l’article « 48.5 Prime de complément de salaire de base » est remplacé par « Elle est accordée dans le même cadre qu’une promotion d’emploi, indépendamment de la durée de présence dans l’entreprise, de la manière suivante : reconnaissance de l’efficacité métier, à l’appréciation conjointe de la direction et de l’encadrement, ne rentrant pas dans la définition d’un changement d’échelle mais nécessitant une valorisation pécuniaire ».
Fait en cinq exemplaires, à Angoulême, le 26 juin 2024
Pour la SEMEA, le Directeur,Pour la Confédération Générale du Travail,
****
GRILLE DES ECHELLES DE REMUNERATION APPLICABLE AU 1er JANVIER 2022