Le présent avenant n° 1 modifie l'accord collectif d'entreprise applicable au personnel de la SEMEA signé le 15 juin 2018. Il est conclu conformément aux articles L 2211-1 et suivants du Code du Travail entre :
L'employeur, la SPL SEMEA dont le siège est sis 2 rue Bernard Lelay à Angoulême (Charente), RCS Angoulême B 338 489 362, représentée par …………………………………………., en vertu des pouvoirs qui lui ont été régulièrement délégués,
L’organisation syndicale suivante, représentative dans l'entreprise :
la Confédération Générale du Travail (CGT), organisation syndicale représentative dans l’entreprise conformément aux prescriptions des articles L 2122-1 et suivants du Code du travail, représentée par…………………………, Délégué Syndical.
ARTICLE 2 – VALEUR DU POINT D’INDICE
L’article « 38 – Valeur du point d’indice » de l’accord collectif est complété par les éléments suivants : «
- 5,900 euros à compter du 1er janvier 2019, s’appliquant au salaire de base et aux éléments accessoires définis aux points 1 et 3 de l’article 35,
- 5,947 euros à compter du 1er juillet 2019, s’appliquant à l’ensemble des éléments définis à l’article 35. »
ARTICLE 3 – GRILLE DES ECHELLES DE REMUNERATION APPLICABLE AU 1er janvier 2019
L’annexe « Grille des échelles de rémunération applicable au 1er janvier 2018 » de l’accord collectif est remplacée par l’annexe « Grille des échelles de rémunération applicable au 1er janvier 2019 » annexée au présent avenant.
ARTICLE 4 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION DES EMPLOIS ANNEXE
Les tableaux « Grille des emplois ouvriers / employés » et « Grille des emplois agents de maitrise et cadres » de l’annexe « Classification et rémunération des emplois » de l’accord collectif sont remplacés par les tableaux « Grille des emplois ouvriers / employés / techniciens » et « Grille des emplois techniciens / agents de maitrise / cadres » annexés au présent avenant.
Ces grilles sont applicables au 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 – COMPLEMENT DE SALAIRE DE BASE
L’article « 35 – Eléments de la rémunération », est complété par le paragraphe suivant :
« 1. d) la prime de complément de salaire de base »
L’article « 48 – Aptitudes professionnelles des salariés », est complété par le paragraphe suivant :
« 48.5 Prime de complément de salaire de base
L’attribution d’une prime de complément de salaire de base répond à un besoin de l’entreprise.
Elle est accordée dans le même cadre qu’une promotion d’emploi de la manière suivante : Responsabilité ou technicité particulière ne rentrant pas dans la définition d’un changement d’échelle mais nécessitant une valorisation pécuniaire.
Cette prime est remise en question à l’occasion d’une évolution ou d’une promotion d’emploi.
Le complément de salaire de base peut également être utilisé lors d’un recrutement ou d’un transfert du contrat de travail au sens de l’article 2.5 de la convention collective nationale. »
ARTICLE 6 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Le paragraphe 4 dernier tiret de l’article « 59 – Prévoyance sociale complémentaire obligatoire » est modifié comme suit avec prise d’effet au 1er janvier 2019 :
« - sur les garanties incapacité de travail et décès : financement de la cotisation afférente au salarié dans la limite de :
0,91 % sur la tranche A du salaire
2,27 % sur la tranche B du salaire »
ARTICLE 7 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Il est acté que toutes les références au CE présentes dans l’accord collectif doivent s’entendre comme faisant référence au Comité Social et Economique dès lors qu’il aura été constitué.
GRILLE DES ECHELLES DE REMUNERATION APPLICABLE AU 1er JANVIER 2019