Accord d'entreprise SPL SUD-PLAISANCE
Accord d'adaptation du statut collectif applicable au personnel de la société CITEPARK
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SPL SUD-PLAISANCE
Le 01/04/2025
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ACCORD D’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU PERSONNELDE LA SOCIETECITEPARK
Article 1 – Champ d’application 5
Article 3 - Durée de l’accord 5
Article 4 - Interprétation de l’accord 5
Article 5 - Suivi de l’accord 6
Article 6 - Clause de rendez-vous 6
Article 7 - Révision de l’accord 6
Article 8 - Dénonciation de l’accord 6
Article 9 - Communication de l’accord 7
Article 10 - Dépôt de l’accord 7
Article 12 : Publication de l’accord 7
Article 13 : action en nullité 8
ENTRE
La SPL SUD-PLAISANCE dont le siège social est à SAINTE-MAXIME (83120), Hôtel de ville 10Boulevard des mimosas,représentée par Monsieuragissant en qualité deDirecteur Généralayant tout pouvoir à cet effet,
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
- Monsieur
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Lasociété CITEPARKestspécialisée dans l’exploitation des parkings en ouvrage et du stationnement en voirie.De plus l’entreprisegère l'entièreté de ses parcs de stationnement de manière centralisée grâce à un centre de télégestion.
La société CITEPARK applicable la convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090).
Dansun soucid’améliorer lesdispositionsconventionnellesapplicables,la société CITEPARKa mis en placedifférent avantages pour son personnel.
L’attribution de lagestion de l’ensemble des parcs de stationnement de la Ville de Sainte-Maxime à compter du 1er avril 2025 à la SPL SUD-PLAISANCE modifie cecontexte.
En application des dispositions légales (article L 1224-1 du code du travail), les contrats de travail seront automatiquement transférés à la SPL SUD-PLAISANCE.
L’activité principale de la SPL SUD-PLAISANCE entre dansle champd’application de la Convention collective Nationale des Ports de plaisance (IDCC 1182). Celle-ci sera donc appliquée.Par ailleurs, celle-ci applique également un « accord d’adaptation du statut collectif applicable au personnel de laSPLsud-plaisance »
Ila doncété décidé de conclurele présent accord collectif destiné à préciser le statut collectif qui sera appliquéà compter du 1er avril 2025 à l’ensemble des salariés de la société CITEPARK transférés à la SPL SUD-PLAISANCE en application de l’ article L 1224-1 du code du travail (article L 2261-14 du code du travail).
Article 1 –Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariésde lasociété CITEPARKtransférésau seinde la SPL SUD-PLAISANCE.
Article2–Objet
Le présent accordmetfinà tous lesaccords,usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de l’entrepriseCITEPARK.
A compter du 1er avril 2025, l’ensemble des salariés de la SPL SUD-PLAISANCE entrant dans le champs d’application prévu à l’article 1, se verront appliquer exclusivementles dispositions de la convention collective nationale de Ports de plaisance, ainsi que les dispositions actuellement en vigueur au sein de la SPL SUD-PLAISANCE notamment celles issues de l’accord d’adaptation du 6 décembre 2021, ces dispositions étant globalement plus favorables que celles qui leur étaient applicables.
Ainsi, la structure de leur rémunération sera désormais la suivante :
Salaire de base
Prime d’ancienneté(sous réserve d’en bénéficier)
1/12 du 13ème mois
Article3-Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er avril 2025.
Article4- Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de1 moissuivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article5- Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise etmembres du CSEtous lesans.
Article6- Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article7- Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de4anssuivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article8- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et lesparties habilitéesse réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article9- Communication de l’accord
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise auxmembres du CSE.
Article10-Dépôt del’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus.
Article11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article13:action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait àSainte Maxime, le01/04/2025
En2exemplaires originaux
Pour la SPL SUD-PLAISANCE
Monsieur
Les membres titulaires du comité social et économique
Monsieur
Mise à jour : 2025-05-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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