ACCORD RELATIF À L’AMPLITUDE DE TRAVAIL MAXIMALE ET À LA DURÉE DE REPOS QUOTIDIEN
Préambule :
La SPLEA applique les dispositions de la Convention Collective des Centres sociaux et socio culturels et autres acteurs du lien social. Celle-ci prévoit une amplitude maximale journalière de dix heures et un repos quotidien minimal de 12 heures. Certaines situations professionnelles amènent les salariés de la SPLEA à effectuer des amplitudes horaires pouvant excéder les 10 heures conventionnelles. C’est le cas lors d’activités avec les enfants, lors de réunions, que ce soit avec des familles, des élus ou entre professionnels, ou encore lors d’événements festifs avec les parents. Dès lors, ces situations professionnelles ne permettent pas de respecter les dispositions conventionnelles en matière d’amplitude journalière maximale et de repos minimal quotidien. Pour ces raisons, la SPLEA, en accord avec ses partenaires sociaux, a souhaité, à la fois augmenter l’amplitude maximale journalière et réduire la durée de repos quotidien pour permettre occasionnellement à tout collaborateur de prendre part à des réunions en soirée.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SPLEA.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet, dès lors qu’un collaborateur se retrouve dans l’une des situations professionnelles précédemment évoquées :
d’abaisser la durée de repos quotidien à 11 heures,
de porter l’amplitude maximale journalière à 13 heures, dans le respect toutefois d’une durée maximale de travail effectif de 10 heures.
Le CSE a été informé et consulté le 2 février 2023.
Article 3 – Durée de l’accord – date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
Article 4 – Information des salariés
Les salariés de la SPLEA seront collectivement informés des dispositions du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications au personnel.
Article 5 – Révision - Dénonciation
5.1– Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que ci-après.
5.2 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du conseil des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2261-9 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 6 – Suivi et clauses de rendez-vous
Il sera fait un point annuel entre les parties, quant à la mise en œuvre de cette disposition particulière et à son éventuelle révision, le cas échéant.
Article 7 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative de la SPLEA dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.