rightAVENANT N°1 à l’ACCORD RELATIF À L’AMPLITUDE DE TRAVAIL MAXIMALE ET À LA DURÉE DE REPOS QUOTIDIEN
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La SPLEA a signé, en date du 07/02/2023, un accord relatif à l’amplitude de travail maximale et à la durée de repos quotidien afin de porter l’amplitude journalière maximale à 13 heures et abaisser la durée de repos quotidien à 11 heures, de manière à permettre à tout collaborateur de prendre part à des événements particuliers (réunions en soirée, événements festifs avec les parents), amenant à dépasser exceptionnellement l’amplitude journalière de 10 heures et la durée de repos quotidien de 12 heures prévus par la Convention Collective des Centres Sociaux et Socio-culturels et autres acteurs du lien social. Et ce, dans la limite toutefois d’une durée de travail effectif de 10 heures. Or, il s’avère que, pour des raisons organisationnelles, l’amplitude journalière maximale de 10 heures nécessite d’être dépassée de manière régulière : tel peut être le cas des sites de la SPLEA ayant de grandes amplitudes d’ouverture (7h-18h30) et pouvant, de ce fait, se retrouver dans l’impossibilité de pouvoir respecter la prescription conventionnelle de 10 heures face aux contraintes de planning et aux obligations de taux d’encadrement des enfants. Par ailleurs, cette amplitude d’ouverture importante de certains sites nécessite également d’augmenter la durée maximale de travail effective conventionnelle de 10 heures, qu’il s’agisse d’événements particuliers en soirée ou d’organisation régulière. Les articles de l’accord initial modifiés sont les suivants :
Article 2 – Objet de l’avenant
En sus de l’objet de l’avenant initial portant sur les situations exceptionnelles et tel que précédemment évoqué, le présent avenant a pour objet de prévoir :
Pour les situations régulières, une amplitude maximale journalière de 11 heures 30, dès lors que les contraintes organisationnelles l’imposent et sous réserve de l’accord préalable des salariés potentiellement concernés,
Pour les situations régulières ou exceptionnelles, une durée maximale effective de travail, pouvant aller au-delà de 10 heures en raison des contraintes organisationnelles liées à la forte amplitude d’ouverture de certains sites.
Le CSE a été informé et consulté le 28 septembre 2023
Article 3 – Durée de l’avenant – date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
Article 4 – Notification et dépôt
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative de la SPLEA dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.