Accord d'entreprise S.P.M. INTERNATIONAL

UN ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société S.P.M. INTERNATIONAL

Le 30/10/2018


Centrale BAZARLAND - SA SPM International
1600 Route de Nîmes

30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
Tél : 04.66.61.07.07 - Fax : 04.66.61.07.90


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

Cet accord d’entreprise est conclu entre :
  • La SA SPM INTERNATIONAL, sont le siège social est à Saint Hilaire de Brethmas (Gard), La Rouquette, inscrite au RCS de Nimes (Gard) 379 225 931 0029
Représentée par XXXXXXXXXXX, directeur général,
Ci-après dénommé « la société »

D’une part
ET

  • Les représentants du personnel de la SA SPM INTERNATIONAL, savoir :
XXXXXXX, titulaire,
Et, XXXXXXXX, suppléante.
Ci-après collectivement désignés « les parties »

D’autre part

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du //////////// relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la SA SPM INTERNATIONAL.
Le présent accord constitue une simplification de la gestion des congés payés entre les dispositions des cadres au forfait jour et le calcul des journées travaillées.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…),
  • donner à chaque salarié (cadre et non cadre) la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,
  • et, clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés pour les cadres en forfait jour décompté sur une période d’année civile.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la modification de la période de référence des congés payés.Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 - PERSONNEL CONCERNE

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des employés cadres et non cadres de la société dans un souci d’uniformité de la gestion des congés payés, et quelle que soit leur date d’embauche.

Article 3 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

Article 4 - Période d’acquisition et OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Article 5 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Article 6 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES CONVENTIONNELS ET RTT

Les demandes de prise de congés payés conventionnels et RTT doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux.
Ces congés conventionnels et RTT peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.

Article 7 – PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
  • les jours de congés au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 (ou restant à prendre
sur des congés payés « anciens »), qui pourraient ne pas tous avoir été pris avant le 31 décembre 2018 figurant dans le compteur congés « restants » du bulletin de salaire clarifié du mois de Décembre 2018 figureront dans le cadre du compteur congés « restants » du bulletin de salaire de mois de Janvier 2019.
  • les jours de congés au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, figurant dans le compteur congés « acquis » du bulletin de salaire clarifié du mois de Décembre 2018 seront cumulés aux congés restants à prendre au 31 mai 2018, et figureront dans le cadre du compteur congés « restants » du bulletin clarifié du mois de Janvier 2019 .

Chaque salarié sera informé par courrier de la Direction du reliquat des congés payés représentant la comme des congés payés restants au 31 mai 2018, et des congés payés acquis depuis le 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Ce reliquat figurera dans le compteur des congés « restants ».
Le salarié devra retourner ledit courrier avec mention « bon pour accord, lu et approuvé » et signature
avant le 31 janvier 2019.

Article 8 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera remis en main propre à chaque salarié de l’entreprise avant le 30/11/2018 avec un courrier personnel du décompte des congés restants et acquis du salarié.

Article 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 -1 : Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SA SPM INTERNATIONAL

Article 9-2 : Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés seront mises en place à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 9-3– Dénonciation et révision

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord par les représentants du personnel ou la direction par lettre recommandé avec accusé de réception.

Article 9-4 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en double exemplaire (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétent, et un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes .

Fait à Saint Hilaire de Brethmas (Gard),
Le 30 octobre 2018
en 5 exemplaires.

Représentant la SA SPM INTERNATIONAL

Mr XXXXXXX
Directeur Général








Les représentants du personnel

Mr XXXXXXXXMme XXXXXXXXX
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