Accord d'entreprise SPOREO

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, au contingent annuel d'heures supplémentaires et aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SPOREO

Le 11/12/2024


Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux congés payés


Entre

La société SPOREO, SARL au capital social de 90000 euros, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro SIREN 847 962 420, dont le siège social est situé 27 avenue de l'industrie, 42390 Villars,

Représentée par XXXXXX en sa qualité de Gérant,

D’une part



Et


L'ensemble des salariés de la présente entreprise consulté sur le projet de l’accord, la majorité des deux tiers ayant été recueillie dans le cadre d’un vote à bulletin secret ayant fait l’objet du procès-verbal joint en annexe,

D’autre part

PREAMBULE


Compte-tenu de l’activité de la société SPOREO, le présent accord a été conclu afin de définir :
  • les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
Il s’agit donc de mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique pour ces salariés dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif, appelé « Forfait Jours sur l'année ».
  • l’étendue du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés qui ne sont pas soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours,
  • les règles relatives aux congés de fractionnement.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties et décident que l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective ayant le même objet.

En foi de quoi, il a été convenu ce qui suit :






TITRE I : MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

SUR L’ANNEE


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de la société SPOREO.

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au jour de la signature des présentes au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • les agents de maitrise à partir du coefficient 220 qui bénéficient d’une réelle autonomie dans la gestion de projets et dans l’organisation de leur planning,
  • les cadres de tous les niveaux.

Il est convenu entre les parties que les catégories d’emploi ne sont pas listées de manière exhaustive. En conséquence, des conventions de forfait annuel en jours pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories, dès lors qu’ils remplissent les critères d’autonomie visés ci-dessus.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités, ses missions, ses objectifs, l’organisation de l’entreprise et de ses contraintes professionnelles. L’autonomie s’entend donc au sens de l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Il ne s’agit toutefois pas de conférer une totale indépendance au salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours et ne le délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Les salariés concernés devront donc informer leur hiérarchie de leur activité, même s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps.

Enfin, il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de ce dispositif.


ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés sera réalisé sur la période de référence annuelle suivante : du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


3.1 Forfait annuel 218 jours de travail


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie le salarié.


3.2. Cas particulier d’un forfait annuel réduit (c’est-à-dire de moins de 218 jours de travail)

Le contrat de travail détermine précisément le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait réduit est défini.

En marge du contrat de travail, la Société transmettra au salarié concerné au début de chaque période annuelle du forfait, à titre d’information, une programmation indicative des jours de travail issus de la convention de forfait réduit.

A titre d’exemple, pour un salarié qui en accord avec la Société travaillerait selon un forfait annuel réduit de 109 jours de travail par an, la programmation indicative devra faire apparaitre au début de chaque période annuelle, le positionnement des 109 jours de travail du salarié sur l’année. Une fois les jours travaillés positionnés, pour le restant des jours de l’année, le salarié ne travaillera pas et il devra, en tout état de cause, prendre l’intégralité de ses congés payés acquis, comme tout autre salarié.

Il est rappelé que malgré l’établissement de la programmation indicative, le positionnement des jours travaillés pourra faire l’objet de modification, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, ce délai pouvant être réduit par la Société en cas d’urgence.

La programmation indicative sera alors modifiée en conséquence.


ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL

Compte-tenu de l’activité de la société et de la participation à des évènements temporaires programmés sur le weekend, le temps de travail pourra être réparti sur tous les jours de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.

Il est rappelé que tout salarié en forfait jours doit s’organiser pour bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures minimum, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Par principe, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche, sauf en cas d’évènements fixés sur les weekends ou situation particulière justifiant que ce jour puisse être régulièrement ou occasionnellement travaillé.


ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT

5.1. Nombre de jours de repos liés au forfait


5.1.1. Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés RTT.

Le nombre de RTT est calculé chaque année.

Il est en effet susceptible de changer d'une période annuelle de décompte à l'autre, en fonction des variations du calendrier.

Il sera donc déterminé chaque année selon la formule figurant en annexe 1 du présent accord, et précisé au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Il est rappelé que l’attribution de RTT annuels aux salariés sous convention de forfait en jours sur l’année a uniquement pour but d’éviter un dépassement du plafond légal de 218 jours de travail sur l’année.

Par conséquent, comme il sera rappelé ci-dessous, les salariés en forfait jours réduit ne pourront pas prétendre à des RTT.


5.1.2. Dans le cadre du forfait réduit

Le salarié ne bénéficie pas de RTT.


5.2. Modalités de prise des RTT


Les RTT accordés aux salariés sont pris par journée entière ou par demi-journée :

  • dans la limite de 5 jours consécutifs ;
  • et non accolés aux congés payés.

Est considérée comme demi-journée tout travail accompli avant 13h30 ou débutant après 13h30.

Les RTT ne peuvent être pris par anticipation.

L'ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
  • aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires),
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Le positionnement des RTT se fait à l’initiative du salarié, sur les périodes de faible activité en priorité, soit sur les mois de septembre à mars, en accord avec la Direction, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement de l’équipe.

La demande se fera soit par écrit, soit par mail à la Direction, soit via le logiciel PAYFIT actuellement utilisé dans l’entreprise, mentionnant la date et la durée des RTT envisagées, au moins 10 jours avant la prise de ce repos.

La Direction pourra refuser/reporter la demande de repos notamment dans les cas suivants :
  • nécessité de service,
  • prises simultanées de repos par plusieurs salariés y compris s’ils ne travaillent pas au sein de la même équipe/sur le même dossier.


ARTICLE 6 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Tout salarié en forfait jours pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos dont il dispose.

Il devra formuler sa demande au plus tard 30 jours avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas le formulaire de rachat de jours de repos sera signé par les deux parties pour l'année en cours. Ce rachat n'est pas reconductible d'une manière tacite.

Dans ce cadre, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année ne pourra pas dépasser 230 jours.

Le salarié ayant renoncé à tout ou partie de ses jours de repos percevra, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque journée de travail effectuée en plus du forfait convenu, à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu, calculé comme indiqué à l’article 7 du présent accord, majoré de 10%.


Article 7 : REMUNERATION


La rémunération des salariés en forfait jours tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions. Elle intègre la contrepartie liée aux temps de trajet du domicile/hôtel en cas de déplacement au lieu d’intervention dépassant le temps normal de trajet du domicile au lieu de travail.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.

La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire mensuel brut réel/22


et la valeur d’une demi-journée :

Salaire mensuel brut réel/44


Cette même règle sera appliquée pour la déduction des absences.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entrainer une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fera apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


ARTICLE 8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de travail de la convention de forfait.

La rémunération est réduite à due proportion des absences, hors congés payés, jours de réduction du temps de travail, et toutes absences assimilées à du temps de travail effectif.


ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


Lors de chaque embauche de salarié soumis à un forfait jours et lors de chaque sortie des effectifs d’un salarié soumis à un forfait jours en cours de période de référence, il sera procédé à un calcul au prorata du nombre de jours de travail et du nombre de RTT.

Pour cela il sera fait application de l’annexe 2 du présent accord.

Le salarié concerné sera informé par la Société du nombre de jours de travail qu’il doit effectuer sur le reste de la période de référence ou du nombre de jours de travail qu’il a effectué, et des RTT auxquels il a droit.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être réalisée sur le solde de tout compte si le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période et la date de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 10 : DECOMPTE ET DECLARATION DES JOURS OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

La durée du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif. Il est rappelé qu'est considéré comme demi-journée tout travail accompli avant 13h30 ou débutant après 13h30.

Dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours de travail, la Société réaffirme que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables.

Le décompte de la journée de travail se fait au moyen d’un système auto-déclaratif, actuellement à titre informatif à travers l’outil PAYFIT. Il est convenu que la société pourra décider, le cas échéant, de modifier l’outil utilisé.

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur l’outil de PAYFIT actuellement mis à disposition des salariés.

Le salarié précise au sein du formulaire :

  • le nombre et la date des journées de travail effectuées,
  • le respect des heures de repos entre chaque journée de travail,
  • les jours de repos s’il en a posé.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés exceptionnels,
  • Jours fériés chômés,
  • RTT

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit décompte sera également mis à disposition de la Direction chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.


ARTICLE 11 : EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


Le forfait en jours s’accompagne d’une évaluation, d’un contrôle et d’un suivi régulier du nombre de jours travaillés selon les modalités suivantes :

11.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions et au plus tôt sa charge de travail dans l'année, et dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, la Direction et le salarié en forfait jours veilleront à ce qu'il soit défini, en début d'année, un calendrier prévisionnel (à travers le planning des évènements) des jours travaillés et des jours de prise de repos (congés payés, RTT, …) tenant compte des pics d'activité, sur la période considérée.
Ce calendrier prévisionnel devra en tout état de cause prendre en compte les impératifs liés d'une part, à la réalisation des missions et d'autre part, au bon fonctionnement de la Société.

Cette organisation prévisionnelle n'a pas un caractère définitif. Elle est susceptible d'évoluer au regard des nécessités inhérentes à l'emploi du salarié et des missions qui pourraient lui être confiées ultérieurement.

Outre, la répartition de la charge de travail, l'organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

11.2 : Temps de repos


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures, ni à la moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période 12 semaines consécutives (44 heures au maximum) prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Il est rappelé que les salariés concernés par le présent accord bénéficient :

  • d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives,
  • et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le respect du droit à déconnexion des outils de communication à distance. Aucun travail ne devra donc être fourni par le salarié pendant ces heures de repos.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En cas de dépassement de ces durées maximales de référence, notamment en cas de pic d'activité, le salarié signalera ces dépassements via l’outil de PAYFIT actuellement utilisé au sein de la société selon les modalités visées en amont.

Si un salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

11.3 : suivi de la charge de travail et de l’organisation de travail


La charge de travail doit être raisonnable.

La Direction veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que les durées minimales de repos et amplitude maximale de travail soient respectées.

Le salarié tiendra également informé la Direction des événements ou éléments susceptibles d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de surcharge objective de travail et/ou évoquée de façon récurrente, notamment par le biais de l’outil de PAYFIT et lors de l'entretien annuel, le salarié peut prendre l'initiative de déclencher un entretien avec la Direction destiné à rechercher les causes de cette surcharge de travail et redéfinir les missions prioritaires du salarié (analyse de l'amplitude et de la charge de travail, de la répartition des activités entre les membres de l'équipe, plan d'actions…).


ARTICLE 12 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS ET DISPOSITIF D’ALERTE


Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • du respect des durées minimales de repos et des durées maximales d’amplitude ;
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de la rémunération du salarié ;
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • de la déconnexion,
  • de ses temps de trajets.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Les éventuelles difficultés constatées lors de cet entretien donneront lieu à une analyse des causes de celles-ci et la recherche de mesures de correction afin d’améliorer la situation.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et la Direction ou, en cas d’absence, de la personne qu’elle se sera substituée.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il devra alerter immédiatement sa hiérarchie et transmettre des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans un bref délai afin que la situation puisse faire l’objet d’un échange et d’une analyse, et permette d’envisager des solutions afin de mettre un terme aux difficultés rencontrées.

Un compte-rendu de cet entretien et des actions décidées sera signé par le salarié et la Direction, ou en cas d’absence, la personne qu’elle se sera substituée.


ARTICLE 13 : DROIT A LA DECONNEXION


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.



13.1. Équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale


L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends hors évènements et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur responsable hiérarchique.

La Société précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends hors évènements et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

13.2. Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion


Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, la Direction, selon les modalités du dispositif d'alerte prévu à l'article 10.


ARTICLE 14 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail ou à un avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Un salarié pourra demander à ne plus être soumis à une convention de forfait annuel en jours. Dans ce cas, il en fera la demande expresse à la direction, qui pourra l’accepter ou la refuser. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu.




TITRE II : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Pour les salariés qui ne sont pas soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, les parties signataires conviennent de fixer le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

La Société pourra librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel susvisé ou au-delà, sous réserve de respecter les dispositions légales.


TITRE III : CONGES PAYES



Il est convenu entre les parties que le nombre de congés payés est fixé conformément aux règles légales en vigueur, à 30 jours ouvrables par an, la période de référence pour l’acquisition des congés payés étant du 1er juin au 31 mai.

Les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés ne sera dû aux salariés. Autrement dit le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai au 31 octobre) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société.
La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur la durée des congés payés et leur fractionnement antérieures au présent accord.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

ARTICLE 2 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.


ARTICLE 3 : CONSULTATION DU PERSONNEL


L’ensemble du personnel de l’entreprise a été consulté.

Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, 15 jours après la transmission du projet de texte de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord et ses annexes ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé un exemplaire du présent accord dûment signé au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE, accompagné du procès-verbal de consultation du personnel.

Le présent accord sera disponible sur demande expresse du salarié.



Fait à VILLARS
Le 11 décembre 2024


En 2 exemplaires




Approbation à la majoritéLa Société SPOREO
des deux tiers des salariés XXXXXXXXX
(voir en annexe le PV)



ANNEXE 1 : Formule de calcul des jours de repos liés au forfait jours (hors cas du forfait réduit)



Le nombre de jours de repos annuel lié à la convention de forfait en jours est fixé forfaitairement et correspond à la différence entre le quota de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.


Formule de calcul du nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année :

Nombre de jours calendaires dans l’année (en tenant compte des années bissextiles) - Nombre de samedis – nombre de dimanche – nombre de jours fériés (tombant un jour habituellement travaillé) -Nombre de jours de congés payés (en jours ouvrés)


Exemple concernant l’année 2024 :
  • Nombre de jours de l’année du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 366
  • Nombre de samedis et dimanches : 104 jours
  • Nombre de jours fériés : 10 jours (ce nombre varie chaque année en fonction des aléas du calendrier),
  • Nombre de congés payés (en jours ouvrés) : 25 jours.

Application de la formule : 366-104-10-25 = 227 jours pouvant être travaillés dans l’année


Pour rappel, tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel.

Formule de calcul du nombre de jour de repos liés au forfait :


Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année – Nombre de jours travaillés fixé par la convention.

Application de la formule : 227-218 = 9 jours de repos liés au forfait





ANNEXE 2 : nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jours en cas de d’arrivée/départ en cours d’année



Le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jours en cas d’arrivée/départ en cours d’année sera déterminé comme suit :

  • Détermination du nombre de jours calendaires sur la période date d’embauche/ date de fin de la période de référence du forfait jours ou date de début de la période de référence du forfait jours/date de sortie des effectifs ;
  • Détermination du nombre de samedi sur la période définie au 1
  • Détermination du nombre de dimanche sur la période définie au 1
  • Détermination du nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) sur la période définie au 1
  • Détermination du nombre de jours de congés payés dont le salarié peut bénéficier sur la période définie au 1
  • Prorata du nombre de repos annuel des salariés ayant travaillé sur une année complète, en fonction du nombre de mois travaillé sur l’année par le salarié.


Exemple :

Salarié entré le 1er juin 2014 et fin de période de référence du forfait jours au 31 décembre 2024 :
  • 214 jours calendaires
  • 30 samedis
  • 30 dimanches
  • 4 jours fériés
  • 14 jours de congés payés ouvrés

Soit 136 jours que potentiellement le salarié peut travailler.

  • Prorata du nombre de jours de repos sur l’année :

Pour un salarié qui travaille 12 mois complets du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le droit à repos est de 9 jours, d’où un droit annuel de 5 jours de repos (prorata) pour un salarié qui ne travaille que du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.

Ainsi le forfait annuel de ce salarié est de 131 jours de travail (136 jours-5 jours de repos)

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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