Accord d'entreprise SPORT DISTRIBUTION ALBI

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société SPORT DISTRIBUTION ALBI

Le 08/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ALBI (SDA), Intersport Albi



Entre


La Société de distribution Albi (SDA) dont le siège social est situé au 3509 La Lauragaise – Route de Baziège- 31670 LABEGE représentée par Monsieur X en sa qualité de Gérant

D'une part,


Et


et
Le membre titulaire du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du comité social et économique lors des élections professionnelles :

Monsieur X, secrétaire du CSE, membre titulaire ;


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La société de distribution Albi, forte de son expérience acquise en matière de commerce de détail d’articles de sport sous l’enseigne Intersport et soucieuse de prendre en compte les nouveaux besoins identifiés, doit intégrer des évolutions qui ont pour objectif :
  • De répondre aux attentes de la clientèle en permettant à l’entreprise de s’adapter aux fluctuations d’activité inhérentes au commerce de détail
  • De développer et pérenniser l’emploi
  • D’intégrer les aspirations des salariés, en contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, tout en tenant compte des réalités économiques et sociales de l’entreprise.

Le Code du travail prévoit, par défaut, une organisation de la durée du travail sur une base hebdomadaire, avec une durée légale fixée à 35 heures par semaine.

Cette organisation standard ne correspond pas à la réalité de l’activité d’un magasin d’articles de sport, dont l’intensité varie significativement selon les périodes de l’année (vacances scolaires, saisons sportives, événements commerciaux, soldes etc.).

Pour faire face à ces variations d’activités, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires sont également amenés à varier collectivement et/ou individuellement.

Afin de mieux répondre aux fluctuations de l’activité tout en assurant une gestion prévisible du temps de travail pour les salariés, les parties ont convenu de recourir à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur 12 mois au cours de laquelle pourra intervenir une variation du volume et de la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires.

C’est pourquoi la société de distribution Albi dans l’exploitation de son magasin Intersport doit pouvoir se doter de souplesse dans l’organisation du travail. Cette souplesse doit contribuer à assurer sa pérennité, maintenir et développer son efficacité tout en améliorant les conditions de vie et de travail de ses collaborateurs.

Monsieur X en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique et la direction ont donc bâti, dans le dialogue, les modalités pratiques d’un aménagement du temps de travail, lesquelles sont reprises dans le présent accord.



TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, les parties déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise SDA lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Se trouvent exclus du champ d’application du présent accord les Animateurs de rayon, les alternants (apprentissage ou contrat de professionnalisation) et les cadres au forfait jour.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel (cf Titre V).

TITRE II DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : RAPPEL DU CADRE LEGAL

Article 1 - Temps de travail effectif 

La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, examens médicaux et congés rémunérés de toute nature.

Ces temps qui sont rémunérés, indemnisés, voire assimilés pour le bénéfice de certains droits, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Article 2 - Durées maximales du travail et repos minimum

Article 2 - 1 : Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Toutefois, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue.

Article 2 - 2 : Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’il soit dérogé, conformément aux dispositions du code du travail, à la limite maximale de 48 heures :
-sur dérogation accordée par l’autorité administrative compétente dans les cas visés par le code du travail ;
-en cas d’urgence.

Il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 2 - 3 : Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 3 - Répartition de l’horaire et de la durée du travail
L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié une période de 6 jours maximum.

TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DANS LE CADRE DE LA MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION ANNUELLE LISSSEE : nouveau dispositif

Les parties s'accordent à définir un nouveau mode d’organisation de la durée du travail : un cadre annuel d’organisation du temps de travail.

L’organisation ainsi décrite sera applicable dès l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 4 - Cadre annuel d’organisation du temps de travail

En raison de variations de la charge de travail, le temps de travail peut être réparti sur une période annuelle dans le cadre d'une annualisation (de type modulation).

L’horaire collectif des salariés concernés est annualisé sur la base de 35 heures hebdomadaire en moyenne annuelle.

Ce principe de l’annualisation s’applique également aux temps partiels (Cf Titre V). Pour les temps partiels, la durée hebdomadaire de travail maximale ne devra pas excéder 34 heures de travail effectif par semaine


Article 5-1 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Au sein du présent article cette période est dénommée période de référence.

Compte tenu de la date d’effet du présent accord, la première période de référence sera du 1er septembre 2025 au 31 mai 2026.

Le nombre d’heures à travailler sur cette première période de mise en place sera de 1202 H de travail effectif

Le calcul est un prorata au nombre de jours. Ainsi, le calcul est le suivant entre le 01/09/25 et le 01/06/26 soit 273 jours (1607h / 365 jours x 273 jours).

C’est cette même formule de calcul qui s’applique en cas d’entrée ou de sortie en cours de période.

Exemple :
entrée le 2 février 2026 -> Sortie le 31 mars 2026, soit 58 jours calendaires
Calcul :
(1607/365) X 58 jours calendaires = 255 heures

Nombre d’heures à travailler sur la période = 255 heures

Article 5-2 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 5-3 : Absences

1. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Exemple :
En semaine 50, X était planifié sur une semaine à 40 heures :
  • Lundi = 8 h
  • Mardi = 8 h
  • Mercredi = 8 h
  • Jeudi = Repos hebdo
  • Vendredi = 8 heures
  • Samedi = 8 heures
Il ne se présente pas à son poste de travail le Lundi, Mardi et Mercredi et reprend son poste le Vendredi.
A sa reprise, il n’a aucun justificatif d’absence.
Nous avons donc 3 journées de 8 heures non travaillées et non justifiées.
Le collaborateur se verra retenir sur sa paie de décembre 24 heures au titre des 3 journées d’absence injustifiées, non travaillées.


Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

2. Les modalités de décompte des absences de la durée du travail sur l’année sont les suivantes.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences susvisées sont prises en considération pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.

Exemple :

X est en absence maladie en semaine 18 (période basse).
Elle était planifiée sur cette semaine 30 heures (5 journées de 6 heures).
  • Rémunération : l’indemnisation de sa maladie sera calculée sur la base de sa rémunération lissée, soit 35 heures
  • Re- calcul de sa base annuelle : Nous retirons de sa base annuelle le temps de travail qu’elle aurait du travailler, soit 30 heures :
  • => base annuelle re calculée : 1607 heures – 30 heures = 1577 heures

Article 5-4 : Entrée et sortie en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré de 25 %.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 5-5 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail
  • minimales de repos


Les parties conviennent des durées maximales et minimales suivantes :

  • Amplitude journalière maximale d’une journée de travail = 11 heures = temps écoulé entre le début de la 1ère plage de travail (shift) et la fin de la dernière plage de travail.

L’amplitude englobe donc la durée de la pause méridienne.

  • Durée maximale journalière de travail effectif = 10 heures

  • = temps cumulé des plages de travail effectif Un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux jours de travail

  • Durée maximale de coupure entre 2 plages de travail : 1h30 mn

  • Durée minimale de coupure entre 2 plages de travail = 45 minutes

  • Durée d’une plage de travail est de 2,5 heures au minimum lorsque le collabotauer est présent sur 2 plages de travail (à l’exception des plages réservées aux réunions d’information, pour lesquelles la durée minimale peut être d’une heure).

  • Lorsque le collaborateur n’effectue qu’une plage de travail sur la journée, la durée minimale de la plage sera fixée à 4 heures

  • Durée maximale d’une plage de travail est de 6 heures

Article 5-6 : Variation du volume et de la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires

Le principe d’aménagement du temps de travail de type modulation a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail ; à savoir entre 0 (cf infra semaine de non-travail) et la durée hebdomadaire maximale du travail de 42 heures (plafond de la plage de modulation).
Au cours de la période de référence se succéderont des semaines de plus ou moins forte activité.

Les semaines de forte activité, les salariés seront amenés à réaliser entre 39 et 42 heures de travail effectif.

Le nombre de semaines dites de forte activité (semaines hautes) sera limité à

10 semaines par période.

Le nombre de semaines hautes consécutives est limité à

4.

Toute heure effectuée au-delà du plafond de 42 heure hebdomadaire sera comptabilisée comme une heure supplémentaire sur le mois considéré et donnera lieu à une contrepartie fixée selon les modalités du Titre IV du présent accord.




Par symétrie, les semaines de faible activité, les salariés seront amenés à réaliser entre 28 et 31 heures.

Le nombre de semaines dites de faible activité (semaines basses) sera limité à

10 semaines par période


L’amplitude pour toutes les autres semaines de travail (périodes dites normales d’activité) se situera donc entre 32 et 38 heures de travail effectif.

Cas de la semaine de non-travail

Il est convenu entre les parties que tout salarié pourra éventuellement disposer d’une semaine de non-travail par période d’activité, c’est-à-dire une semaine comportant 0 heure de travail.
La demande pourra être formulée à l’initiative des 2 parties (salarié ou responsable), mais nécessitera l’accord du responsable dans tous les cas.
Cette semaine de non-travail ne pourra être positionnée que sur les semaines basses (faible activité) ou normales. En aucun cas, elle ne pourra être positionnée sur les semaines de forte activité, ni précéder ni suivre une semaine de congés payés.
Il est bien précisé entre les parties que la rémunération du salarié durant sa semaine de non-travail à 0 heure est maintenue
Les parties conviennent que le nombre de semaines au cours desquelles les salariés pourraient être amenés à travailler 0h est limité à 1.

Article 5-6-1 : Programmation prévisionnelle indicative

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle indicative est portée à la connaissance du collaborateur au plus tard 2 semaines avant le début de la période de référence. Cette programmation sera également remise au collaborateur entrant en cours de période.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, via SKELLO à S-4 et devient définitif au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et sont, par ailleurs, consultables à tout moment par le collaborateur sur SKELLO.

Article 5-6-2 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés s’il survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
  • remplacement d’un salarié absent ;

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail sur SKELLO au moins 7 jours ouvrés jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • situation d’urgence relevant de la force majeure (incendie, inondation, autres)
  • compenser une absence imprévisible de dernière minute;

Exemple : maladie jeune enfant, accident, etc…

Dans ce cas, la modification se fera avec l’accord à la fois du collaborateur et du manager



TITRE IV– HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article-6 - Définition des heures supplémentaires


Notre organisation du temps de travail s’inscrivant dans un cadre annuel, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 42 heures et déjà comptabilisées.

Pour la première période de référence courant du 1er septembre 2025 au 31 mai 2026, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la :
-limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 42 heures ;
-moyenne de 35 heures calculée sur cette période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Article-7- Rémunération des heures supplémentaires

L’organisation du temps de travail s’inscrivant dans un cadre annuel, les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période et donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :

Pour la première période de référence courant du 1er septembre 2025 au 31 mai 2026, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la :
-limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 42 heures ;
-moyenne de 35 heures calculée sur cette période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Article 8 - Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures.

Article 9 - Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Article 9 - 1 Acquisition

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 9 - 2 Prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage selon l'ordre de priorité suivant : 1) situation de famille 2) ancienneté 3) demandes déjà différées

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 6 mois.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


Article 10 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

TITRE V– TEMPS PARTIEL

Article 11 – Définition

Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L 3123-1 du Code du travail.

Il pourra être conclu des contrats de travail à temps partiel dans un cadre annuel.

Article 12 - Heures complémentaires
Article 12-1 : Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est

portée au tiers (+ ou -) de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence lorsque le temps partiel s’inscrit dans un cadre annuel.


Article 12-2 : Définition des heures complémentaires

Lorsque le temps partiel s’inscrit dans un cadre annuel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions conventionnelles applicables.

Article 12-3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail lorsque le temps partie s’inscrit dans un cadre annuel ou de la durée contractuelle dans les autres cas de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 13 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Durée max plage de travail : 6 heures
Durée mini d’une plage : 2,5 heures (2 plages) ou 3 heures (si 2 plages)


Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2025.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Il est convenu entre les parties de la possibilité de revenir au temps de travail lissé sans modulation, et ce chaque année.

Dans ce cas de figure et pour toute de demande de révision, l’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.

Article 15– Suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.

Article 16 – Clause de rendez vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 17- Publicité – dépôt - communication

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.


Fait à Albi

Le …………………… 2025

En ……………… exemplaires

Pour la société, Monsieur X, Gérant :

Monsieur X membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

Annexes : Procès-verbal des résultats du référendum

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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