Siège social : 16 Rue des Magnolias 49130 LES PONTS DE CE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \uArticle 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193204338 \h 4 Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193204339 \h 4 Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » : PAGEREF _Toc193204340 \h 4 Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours : PAGEREF _Toc193204341 \h 4 Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc193204342 \h 5 Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an : PAGEREF _Toc193204343 \h 5 Article 3.2 : La période de référence : PAGEREF _Toc193204344 \h 5 Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait : PAGEREF _Toc193204345 \h 5 Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait : PAGEREF _Toc193204346 \h 6 Article 3.5 : Forfait en jours réduit : PAGEREF _Toc193204347 \h 6 Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc193204348 \h 6 Article 5 – JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc193204349 \h 7 Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels : PAGEREF _Toc193204350 \h 7 Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos : PAGEREF _Toc193204351 \h 8 Article 5.3 : La prise des jours de repos : PAGEREF _Toc193204352 \h 8 Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos : PAGEREF _Toc193204353 \h 8 Article 6 – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc193204354 \h 8 Article 6.1 : Lissage de la rémunération, indépendamment du travail effectif accompli sur le mois : PAGEREF _Toc193204355 \h 8 Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération : PAGEREF _Toc193204356 \h 9 Article 6.3 : L’incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait : PAGEREF _Toc193204357 \h 9 Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc193204358 \h 9 Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES PAGEREF _Toc193204359 \h 9 Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié : PAGEREF _Toc193204360 \h 9 Article 8.2 : L’entretien individuel : PAGEREF _Toc193204361 \h 10 Article 8.3 : Dispositif d'alerte : PAGEREF _Toc193204362 \h 11 Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc193204363 \h 11 Article 10 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc193204364 \h 11 Article 10.1 : Durée d’application PAGEREF _Toc193204365 \h 11 Article 10.2 : Suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc193204366 \h 11 Article 10.3 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc193204367 \h 12 Article 10.4 : Révision PAGEREF _Toc193204368 \h 12 Article 10.5 : Notification et dépôt PAGEREF _Toc193204369 \h 12
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société SPORTALYS,
Société par actions simplifiées Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 539 115 865, Dont le siège social est situé 16 Rue Des Magnolias 49130 LES PONTS DE CE
Représentée par Monsieur Christophe SUBILEAU agissant en qualité de Président,
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la société
applique la convention collective Produits du sol, engrais et produits connexes (négoce et industrie) (Brochure JO n°3165 - IDCC 1077).
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés, et ratification par les salariés.
En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société SPORTALYS dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
La société poursuivant son développement, créé des postes à responsabilités nécessitant une autonomie dans l’organisation du travail, notamment sur les postes de cadres. La convention collective nationale visée ci-dessus ne prévoyant cette possibilité que façon limitée, notamment en ce qui concerne le suivi de la charge de travail et le nombre de jours travaillés dans l’année, il est apparu indispensable pour son développement de mettre en place un accord d’entreprise sur ce sujet. Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche. C’est ainsi que les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord adapter l’application du forfait annuel en jours aux spécificités de la société.
Il est donc conclu le présent accord d’entreprise
sur la convention annuelle de forfait en jours
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit. Il détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise. Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail. La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail. La convention individuelle de forfait fixera notamment :
La catégorie professionnelle du salarié ;
Le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;
La rémunération du salarié.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » :
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.
Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours :
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la société les salariés cadres en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Ils constituent des collaborateurs cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.
Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an :
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
La journée doit s’entendre d’une journée civile de 0h à 24h.
Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.
A titre informatif, il est précisé que pour calculer ce plafond sont déduits d’une année type de 365 jours :
104 jours de week-end ;
9 jours fériés ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
9 jours de repos liés au forfait.
Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, afin de tenir compte de l’activité de l’entreprise et/ou des obligations personnelles et/ou familiales des salariés.
Article 3.2 : La période de référence :
Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » stipulé au présent accord correspond donc à cette période de référence.
Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait :
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir sur la période de référence :
le nombre de jours de repos hebdomadaires restant à échoir avant la fin de la période de référence,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré restant à échoir avant la fin de la période de référence,
le prorata des jours de repos liés au forfait calculé sur la période restant à courir
En cas de prise de congés payés, le nombre de jours de travail sera réduit d’autant.
Également, si le salarié a déjà effectué sa journée de solidarité, celle-ci sera déduite du nombre de jours de travail.
Exemple : un salarié est embauché le 1er septembre 2026 avec un forfait 218 jours. Il devra travailler :
122 jours calendaires du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 - 34 samedis et dimanches du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 - 2 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 - 3 jours de repos liés au forfait 9 x (122/365))* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 83 jours à travailler, hors éventuels jours de congés payés pris
*le calcul du prorata de jours de repos est arrondi à l’entier supérieur
Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait :
Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.
Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel lié au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.
Par exemple, pour un salarié absent 4 mois pour cause de maladie, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :
4 mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail. 9 jours de repos / an = 3 jours de repos par période de 4 mois. Le forfait est recalculé à 218 – 88 + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat.
Article 3.5 : Forfait en jours réduit :
Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.
La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.
Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés à temps complet. L'exercice du droit à congé ne peut entraîner une absence au travail du salarié à temps partiel ou en forfait jours réduit supérieure à celle des salariés à temps plein.
Le décompte des prises de congés s'effectue à partir du premier jour où les salariés en forfait jours réduit auraient dû travailler jusqu'à la veille de la reprise incluse.
La durée de l'ancienneté est décomptée pour les salariés en forfait-jours réduit comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées au titre du forfait jours réduits étant prises en compte en totalité.
En tout état de cause, le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle - salariée ou non salariée - doit en informer au préalable l'entreprise.
Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.
Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation…). Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail et à la jurisprudence en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
A la durée quotidienne maximale de 10 heures,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Compte tenu de son autonomie, et, ou, de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours décide de l’étalement de sa charge de travail et gère son emploi du temps avec une grande liberté.
Cependant, conscient de l’impact notamment en termes de santé, de risques psycho-sociaux et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la société rappelle au salarié qu’il devra veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, et, en tout état de cause, devra respecter les temps de repos obligatoires suivants :
Temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
Temps de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives selon les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur,
La législation sur les jours fériés et les congés payés.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et notamment à l’article 46, en cas de travail exceptionnel le dimanche et dans la limite de trois par an, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 100%. En outre, une journée compensatoire de repos sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit.
Article 5 – JOURS DE REPOS
Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels :
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés. Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier.
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :
Le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
Le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;
Le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;
Le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.
En tout état de cause les salariés en forfait jours bénéficieront d’un nombre garanti de 11 jours de repos minimum.
Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.
Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.
Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos :
En cas d’embauche ou de départ, au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera réduit conformément aux modalités de calcul visées par l’article 3.3.
En cas de départ en cours d’année, le salarié devra travailler le nombre de jours prévus selon les modalités de l’article 3.3, et donc prendre les jours de repos correspondants avant son départ. Une indemnité compensatrice ne sera versée au salarié qu'en cas de dérogation de la part de la direction.
Article 5.3 : La prise des jours de repos :
Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Les salariés veilleront à ne pas prendre plus de 2 jours de repos consécutifs. Les jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés payés. Ils le feront de manière concertée avec la société de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la société.
La prise des journées ou demi-journées de repos se fait au cours de la période de référence : ainsi, le salarié doit veiller à épurer son droit avant la fin de la période de référence. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Sauf impossibilité de prendre les jours de repos, les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice. À cette fin, la Société indiquera en cours d’année au salarié, ainsi qu’à chaque demande d’un salarié, le nombre de jours de repos restant.
Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos :
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, sous réserve d’un accord préalable avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter, de ce fait, le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur l’année civile.
Lorsque la société accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est établi entre la société et l’employeur, avant la mise en œuvre de la renonciation.
Cet avenant indique le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et que ce jour sera payé au taux majoré de 10 %, sous réserve que le salarié ne soit pas en forfait en jours réduit, auquel cas le salarié ne pourrait prétendre à une majoration avant que le nombre total de jours travaillé n’ait atteint 218 jours dans l’année.
L’avenant de rachat est uniquement valable pour l’année civile en cours. Il ne peut pas être reconduit tacitement.
Article 6 – RÉMUNÉRATION
Article 6.1 : Lissage de la rémunération, indépendamment du travail effectif accompli sur le mois :
La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération :
Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées :
En cas d’absence rémunérée, aucune retenue sur le salaire ne sera opérée ;
En cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement par référence au nombre de jours d’absence valorisé selon la méthode suivante :
(Brut mensuel de base/moyenne des jours ouvrés par mois soit 21,67) × jours d'absence
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.
Article 6.3 : L’incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait :
En cas de départ en cours d’année civile, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés afin de s’assurer que le nombre de jours travaillés correspond aux salaires versés. Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de la société.
Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés auxquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en jours.
La convention individuelle sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.
Cette convention individuelle indiquera obligatoirement :
La catégorie professionnelle du salarié concerné,
Le nombre de jours annuels travaillés,
La rémunération correspondante.
Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES
L’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié :
Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, la société a établi un document de contrôle auquel chaque salarié en convention de forfait annuel en jours aura accès.
Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ou pris, et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4 du présent accord.
Les salariés concernés sous le contrôle de l’employeur, devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Les jours de repos hebdomadaires,
Les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuelle en jours,
Le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie, maternité, etc.),
Les jours fériés pris,
Les congés payés légaux et/ou conventionnels pris,
Les absences quelles qu’elles soient (renseignées selon leur nature)
Ce document de contrôle sera tenu de manière hebdomadaire par le salarié ; et sera mensuellement signé par le salarié et remis pour validation au supérieur hiérarchique ou au responsable du personnel.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 8.2 : L’entretien individuel :
Afin d’assurer un suivi régulier, les parties sont convenues que le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel.
Cet entretien est, dans son principe, différent et distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien de parcours professionnel. Ainsi, si ces 2 entretiens sont organisés le même jour, il conviendra de « diviser » l’entretien en attribuant un temps distinct pour chaque entretien.
Cet entretien individuel, relatif au forfait-jour, a pour but de faire le point sur :
L’adéquation de la charge de travail du salarié,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié,
L’organisation du travail dans l’entreprise.
Les parties sont convenues d’y évoquer également :
La prise des jours de repos, de congé,
La déconnexion et son respect par le salarié, ou les difficultés pouvant exister sur cette question.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel faisant état des mesures prises par les parties.
Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date des entretiens annuels, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.
Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le responsable du personnel.
Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.
Article 8.3 : Dispositif d'alerte :
Le salarié peut alerter par écrit, qu’il soit manuscrit ou électronique, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Lorsque le responsable hiérarchique a conscience d’une difficulté quelconque d’un collaborateur, il peut aussi déclencher le dispositif d’alerte.
Il appartient au responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, d'organiser un entretien d’alerte dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2. Au cours de l'entretien d’alerte, le responsable hiérarchique et le salarié analysent les difficultés rencontrées, et décident de mettre en œuvre des actions pour permettre au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail et de prendre ses jours de repos.
Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Conformément aux dispositions légales le Salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le Salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail, c’est-à-dire les temps pendant lequel le salarié est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légal ou conventionnel, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.).
L’employeur et le Salarié s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter d’autres salariés de l’entreprise en dehors de leur temps de travail habituel.
Le Salarié s’abstient, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de son temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le Salarié en dehors de son temps de travail, le Salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.
À ce titre, le Salarié est convié à différer les réponses de mail afin d’une part de ne pas traiter cette sollicitation en dehors du temps de travail et d’autre part afin de ne pas créer une notion d’immédiateté de réponse et de disponibilité.
Article 10 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1 : Durée d’application
Le présent accord prendra effet le 1er février 2026 pour une durée indéterminée.
Article 10.2 : Suivi de l’application du présent accord
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Un bilan sera également transmis au comité social et économique au terme de chaque période de référence.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10.3 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Maine-et-Loire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10.4 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord, sous réserve d’un préavis de 2 mois, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10.5 : Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à LES PONTS DE CE, le 21 janvier 2026
Pour la société Monsieur Christophe SUBILEAU Président Pour les salariés Madame Marina LASNE Monsieur Benjamin PINET