Entité émettrice Sportnco Gaming Group (Sportnco Gaming et Sportnco) Rédacteurs RRH Approbateur Directeur, membres du CSE Date de publication 10/2023 Réf :
SPG/SP-20230331- Accord_Collectif _RTT
DIFFUSION
Organisme
Public
SPORTNCO GAMING et SPORTNCO Ensemble du personnel
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc146187120 \h 3 ARTICLE 1 DISPOSITIONs GENERALES PAGEREF _Toc146187121 \h 3 Article 1.1 Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc146187122 \h 3 Article 1.2 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc146187123 \h 3 Article 1.3 Applications PAGEREF _Toc146187124 \h 3 Article 1.4 Durée hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc146187125 \h 4 Article 1.5 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc146187126 \h 4 Article 1.6 Formation et formation co-investissement PAGEREF _Toc146187127 \h 4 Article 1.7 Travail à temps partiel PAGEREF _Toc146187128 \h 4 Article 1.7 Egalité professionnelle hommes femmes PAGEREF _Toc146187129 \h 5 ARTICLE 2 Dispositions Spécifiques PAGEREF _Toc146187130 \h 6 Article 2.1 Définition de la notion de cadre PAGEREF _Toc146187131 \h 6 Article 2.1.1 – Les cadres autonomes 37 heures PAGEREF _Toc146187132 \h 6 Article 2.1.2 – Les cadres intégrés PAGEREF _Toc146187133 \h 6 Article 2.1.3 – Les cadres au forfait jour (position 2.3 de la classification des ingénieurs et cadres) PAGEREF _Toc146187134 \h 6 Article 2.1.3 – Les cadres dirigeants (positions 3 de la classification des ingénieurs et cadres) PAGEREF _Toc146187135 \h 7 Article 2.2 Le personnel ETAM PAGEREF _Toc146187136 \h 7 Article 2.2.1 – Les ETAM 37 heures PAGEREF _Toc146187137 \h 7 Article 2.2.1 – Les ETAM intégrés PAGEREF _Toc146187138 \h 7 Article 2.3 Dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de prise des journées RTT (hors cadres dirigeants et au forfait) PAGEREF _Toc146187139 \h 8 Article 2.4 Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc146187140 \h 9 Article 2.5 Application aux temps partiels PAGEREF _Toc146187141 \h 9 Article 4 Dispositif de suivi PAGEREF _Toc146187142 \h 10 Article 5 Durée – Dénonciation et dépôt PAGEREF _Toc146187143 \h 10 Article 5.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc146187144 \h 10 Article 5.2 Condition résolutoire PAGEREF _Toc146187145 \h 10 Article 5.3 Dénonciation PAGEREF _Toc146187146 \h 10 Article 5.4 Adhésion PAGEREF _Toc146187147 \h 10 Article 5.5 Formalité de dépôt PAGEREF _Toc146187148 \h 10 Article 6 – Particularités PAGEREF _Toc146187149 \h 11 Article 6.1 Suivi et gestion du dispositif de suivi PAGEREF _Toc146187150 \h 11 Article 6.2 Mise à jour des compteurs en fin de période PAGEREF _Toc146187151 \h 11 Article 6.3 Traitement des absences et des sorties PAGEREF _Toc146187152 \h 11
PREAMBULE
L'entreprise SPORTNCO GAMING / SPORTNCO souhaite mettre en place un système de récupération de temps de travail (RTT). Cet accord témoigne de la volonté de l’entreprise d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Cet accord a pour objet de fixer pour le système de récupération de temps de travail (RTT) dans l'entreprise SPORTNCO GAMING / SPORTNCO avec la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de l’Office afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures (37 heures), sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
ARTICLE 1 DISPOSITIONs GENERALES
Article 1.1 Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société SPORTNCO GAMING / SPORTNCO. Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés personne SPORTNCO GAMING et SPORTNCO SA disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine
Les personnels détachés et expatriés dans une filiale bénéficieront des modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de leur société de détachement. Les personnels intérimaires intervenant dans l’entreprise et les contrats de formation en alternance bénéficient de l’aménagement du temps de travail de l’entreprise.
Les cadres dirigeants tels que visés à l’article II ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. Article 1.2 Définition du temps de travail effectif A l’exclusion des cadres dirigeants visés à l’article 2 du présent accord, qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du temps de travail, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Conformément aux articles L 212.4 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disparition de l’employeur et doit se Conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Article 1.3 Applications Repos Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires sont définis par les dispositions du Code du Travail. (Article L220.1 et 220.2) Temps de pause Par temps de pause, il convient d’entendre tout temps pendant lequel le salarié n'exécute pas sa prestation de travail et n'est pas à la disposition permanente de l'entreprise dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions (exemple : pause déjeuner). Les temps de pause n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, ils n’entrent pas en compte pour le décompte de la durée du travail.
Temps de trajet Le temps de trajet entre domicile et lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif. Le temps de trajet pour se rendre en formation à la demande de l’employeur est du temps de travail effectif, minoré de 30 minutes à l’aller et de 30 minutes au retour. Période de référence La période de référence d’acquisition des jours de RTT s’effectue sur l’année civile 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Article 1.4 Durée hebdomadaire du travail Durée annuelle de travail La durée de travail se calcule annuellement. Elle est fonction de l'horaire hebdomadaire et se détermine chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. A titre d’exemple, le calcul se fait de la manière suivante : 365 jours - (104 jours de repos hebdomadaires + 9 jours fériés* + 25 jours de congés annuels légaux + 1 jour du Président) = 226 jours ouvrés c’est à dire 45.2 semaines. La Loi Aubry Il fixe la durée annuelle du travail à 1600 heures. Article 1.5 Heures supplémentaires Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires ne constitue pas un mode de gestion normale de l’activité. Les heures supplémentaires ne sont réalisées qu’à la demande ou validation expresse de la hiérarchie suite à une demande écrite de la part de la hiérarchie ou du collaborateur. Lorsque le temps de travail comporte un système de modulation, le décompte des heures supplémentaires n’intervient qu’en fin d’année civile ou à la semaine pour les heures dépassant le plafond de la modulation.
Les heures supplémentaires se verront appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment conformément à l’article 6.2 de la convention collective (« Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu’il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. »). Il est convenu que le traitement des heures supplémentaires, à savoir du paiement ou du repos équivalent (et Ieurs modalités), c’est à dire majoré de manière identique aux heures supplémentaires, devra faire l’objet d’un accord préalable entre le salarié et sa hiérarchie. Article 1.6 Formation et formation co-investissement Le temps consacré aux actions de formation ayant pour objet d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi constitue un temps de travail effectif. Le temps consacré aux actions de formation à la demande de l’employeur fait partie intégrante du temps de travail
Les actions de formation, ayant pour objet le développement des compétences des salariés, à leur initiative ou avec leur accord (CPF), peuvent être organisées pour partie hors du temps de travail effectif. Les actions de formation à la demande des employés devront faire l’objet d'une négociation avec I ’employeur sur le quantième du temps considéré comme du temps de travail effectif. Article 1.7 Travail à temps partiel Il est expressément convenu entre les parties que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper un emploi à temps plein et que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans la Société auront priorité pour un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La demande du salarié est communiquée à la Société par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce courrier, le salarié devra préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Le courrier devra être adressé au moins 6 mois avant cette date.
La société répondra à la demande du salarié dans un délai de 45 jours, à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la Société devra motiver sa réponse.
En cas d’acceptation de la demande du salarié par la Société, il sera procédé au passage à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 1.7 Egalité professionnelle hommes femmes La société s’engage à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes lors de toute opération de recrutement et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié.
ARTICLE 2 Dispositions Spécifiques Le passage en télétravail de chaque salarié suppose le respect des conditions cumulatives suivantes : Article 2.1 Définition de la notion de cadre Particularités liées au personnel Cadre en période d’essai : Les horaires ou jours de travail pourront être imposés en fonction des horaires du service ou de la personne formant le nouveau personnel.
Article 2.1.1 – Les cadres autonomes 37 heures Sont concernés par cette catégorie les Cadres « ... dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps … ». Au sein de la société SPORTNCO GAMING et SPORTNCO, cette catégorie est notamment composée de l’ensemble des collaborateurs Cadre n’appartenant pas aux autres catégories de cadres (cadres intégrés, aux cadres au forfait jour ni aux cadres dirigeants).
L’amplitude des journées de travail doivent s’inscrire, sauf circonstances exceptionnelles, dans le cadre des plages normales d’ouverture de l’entreprise, de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi avec un début au plus tard à 9h30 et une fin au plus tôt à 16h00. La pause déjeuner interviendra entre 12h00 et 14h00 et sera d’une durée minimale de 45 minutes. Les signataires conviennent de limiter l’amplitude de la journée de travail effectif entre 7 et 10 heures, et de mettre en place un suivi de la maîtrise du temps de travail effectif, maintenant un total de 37 heures par semaine. Le travail du samedi, dimanche et jours fériés peut intervenir à titre exceptionnel, ouvrant droit à récupération. On entend par amplitude de la journée de travail, le temps de travail effectif.
Article 2.1.2 – Les cadres intégrés Sont concernés par cette définition, les Cadres « ...occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et dont la durée du travail peut être prédéterminée ... », cette catégorie est notamment composée de l’ensemble des collaborateurs Cadres : -de la fonction « Trading » Cette catégorie concerne les collaborateurs Cadres affectés à un horaire de travail en équipe fixe ou en horaire décalé. Cette catégorie de Cadres bénéficie de la réglementation relative à la durée du travail et au décompte du temps de travail au même titre que le personnel ETAM intégrés. Au sein de l’entreprise SPORTNCO GAMING et SPORTNCO, les cadres intégrés sont ceux n’appartenant pas aux autres catégories de cadres (cadres dirigeants, cadres autonomes ni cadres forfait jour).
Article 2.1.3 – Les cadres au forfait jour (position 2.3 de la classification des ingénieurs et cadres) Compte tenu de la qualification, et/ou des responsabilités particulières d’encadrement ou des conditions particulières d’exercice des missions nécessitant souplesse, autonomie et liberté dans l’organisation du travail et de leur emploi du temps, cette catégorie de Cadres bénéficie de conventions de forfait lui permettant de bénéficier d’une réduction effective du temps de travail.
Les Cadres au forfait jour sont soumis au cadre étendu des plages de travail 6h00 à 21h00 du lundi au vendredi avec la possibilité de travailler le samedi, dimanche et jours fériés lorsque le besoin est nécessaire, express et validé par un salarié cadre dirigeant. Les signataires conviennent de limiter l’amplitude de la journée de travail à 10 heures maximum et de mettre en place un suivi de la maîtrise du temps de travail effectif. Si la journée de travail venait à dépasser le seuil des 10 heures journalières de travail effectif, les heures effectuées à partir de la 12ème heure seront rémunérées en heures supplémentaires et majorées selon les conditions légales du code du travail.
Lors de situations exceptionnelles, la hiérarchie devra prévenir au moins 48h à l’avance le collaborateur qu’il doit travailler un weekend ou un jour férié. Le nombre de jours travaillés par an est au nombre de 218 jours, pour les jours de travail intervenant des dimanches et jours fériés, ceux-ci seront majorés à hauteur de 100%.
Article 2.1.3 – Les cadres dirigeants (positions 3 de la classification des ingénieurs et cadres) Sont concernés par cette définition les Cadres supérieurs, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise et convention collective. Au sein de la société SPORTNCO GAMING et SPORTNCO SA, sont considérés à la date du présent accord comme « Cadres dirigeants » les directeurs de filiales et les directeurs financier groupe.
Compte tenu des caractéristiques et des conditions d’exercice de leur fonction cette catégorie de Cadres n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur le temps de travail et se situe en dehors de toute référence horaire et n est soumise à aucun décompte du temps de travail. Article 2.2 Le personnel ETAM Particularités liées au personnel ETAM en période d’essai : Les horaires ou jours de travail pourront être imposés en fonction des horaires du service ou de la personne formant le nouveau personnel.
Article 2.2.1 – Les ETAM 37 heures L’horaire de cette catégorie se décompose de la manière suivante -Plages d’arrivée : 7h00 - 9h30 -Plage pause déjeuner : 12h00 – 14h00 (minimum 45 min) -Plages de départ : 17h00 – 19h00 Les horaires pourront être adaptés en fonction des impératifs de la Société et du fonctionnement des services.
Article 2.2.1 – Les ETAM intégrés Sont concernés par cette définition, les ETAM « ...occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et dont la durée du travail peut être prédéterminée ... », cette catégorie est notamment composée de l’ensemble des collaborateurs ETAM : -de la fonction « Trading » Cette catégorie concerne les collaborateurs ETAM affectés à un horaire de travail en équipe fixe ou en horaire décalé. Cette catégorie d’ETAM bénéficie de la réglementation relative à la durée du travail et au décompte du temps de travail au même titre que le personnel Cadres intégrés. Au sein de l’entreprise SPORTNCO GAMING et SPORTNCO, les ETAM intégrés sont ceux n’appartenant pas aux autres catégories de ETAM 37 heures.
Article 2.3 Dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de prise des journées RTT (hors cadres dirigeants et au forfait) Ces catégories effectueront un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, soit 37 heures hebdomadaires assorties de 12 jours de réduction du temps de travail par an. Un outil de suivi des jours et horaires de présence sera mis en place sous 12 mois à compter de la mise en place de l’accord.
Les collaborateurs bénéficieront d’un nombre de 12 journées « RTT » par an, à raison de 1 journée par mois. La prise des journées RTT sont régulées selon les conditions suivantes : -prises non accolées aux congés d’été -pose maximale consécutive de 3 jours -pose maximale mensuelle de 4 jours
La demande d’absence devra être soumise, pour accord, à la hiérarchie, via la plateforme de prise de congés Hibob, selon le format suivant : -1 journée de RTT : délai de prévenance de 2 semaines (sauf situations particulières au cas par cas) -2 à 4 journée de RTT : délai de prévenance de 1 mois
En cas de modification, par la hiérarchie, des dates fixées pour la prise des journées « RTT » le changement devra être notifié au collaborateur au moins 7 jours avant l'effet du changement. Les plannings prévisionnels mensuels devront être élaborés dans un souci de bon fonctionnement du service.
Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à journées RTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à journées RTT. Par exemple, les périodes de congés et d’absences suivantes n‘entraînent pas de réduction du nombre de journées RTT : -congés pour évènements familiaux, -formation professionnelle (entrant dans le cadre du plan de formation légale) -heures de délégation. Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif (exemple : maladie, congé sans solde, accident du travail...) ne permettra donc pas l’acquisition de journée RTT.
Mode de calcul : Chaque salarié créditera par journée entière de présence 40 centièmes d'heures qu’il prendra en cumul par journée entière de récupération. Pour les cadres autonomes et les ETAM, il sera décompté forfaitairement 7 heures par journée. Pour les cadres intégrés, le temps décompté sera le nombre d’heures normalement effectuées ce jour-là. Les journées RTT qui à la demande de la hiérarchie n’ont pu être prises régulièrement devront en tout état de cause être soldées au plus tard le 31 décembre de chaque année (moins une journée « RTT » se reportant sur l’année suivante). Toute journée RTT non prise sera perdue, aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des journées non prises ne sera effectué.
Article 2.4 Entrée ou sortie en cours d’année En cas d’entrée en cours d’année (acquisition de journées de RTT) : Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de journées de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année de référence En cas de départ en cours d’année (application de la règle de la proratisation), deux hypothèses peuvent se présenter : -Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT. -Soit le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans son solde tout compte. En cas de solde positif et d’un accord entre le salarié et la Société, le solde du crédit d’heures pourra être rémunéré au taux horaire prévu par les dispositions légales et pourra être versé avec le solde de tout compte. Article 2.5 Application aux temps partiels Pour les salariés employés à temps partiel les journées RTT seront appliquées selon les conditions suivantes, à titre d’exemple : -90 % : 4 journées de travail de 7 heures 24 (semaine 1) et 5 journées de travail de 7 heures 24 (semaine 2), soient 1 heure 48 de travail supplémentaire donnant droit à 11 journées RTT par an. -80 % : 4 journées de travail de 7 heures 24 (7 heures et 40 centièmes), soient 1 heures 36 de travail supplémentaire donnant droit à 10 journées RTT par an -50 % : 5 journées de travail de 3 heures 42, soient 1 heure de travail supplémentaire donnant droit à 6 journées RTT par an.
Article 4 Dispositif de suivi Il sera constitué entre les parties signataires un Comité paritaire de suivi pour l’entrée en vigueur de l’accord. Ce Comité sera composé de 2 membres du CSE signataires du présent accord par un représentant de la direction. Le Comité de suivi se réunira tous les trois mois au cours de l’année de la mise en œuvre de l’accord pour examiner les conditions d’application des différentes clauses de l’accord.
Au cours des années suivantes, il se réunira au moins une fois par an. Les attributions de cette commission sont notamment de donner un avis sur : -le suivi des engagements prévus au présent accord en termes d’aménagement du temps de travail -la conception, la mise en œuvre et les effets des différents modes d’organisation du temps de travail mis en place dans l'entreprise, -les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions incluses au présent accord. La liste des membres de la commission de suivi sera communiquée sera affichée dans les panneaux réservés à la Direction.
En cas de difficultés dans la mise en application des dispositions générales ou prévues par les annexes au présent accord, le CSE ou les salariés concernés peuvent saisir un membre de la commission de suivi afin que soient examinées des solutions dans les plus brefs délais. Les problèmes seront étudiés par un membre du CSE appartenant à la commission de suivi, en présence d’un représentant de la direction.
Article 5 Durée – Dénonciation et dépôt Article 5.1 Durée de l’accord Le présent accord et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée. Article 5.2 Condition résolutoire En cas de changement des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, du nombre d’heures supplémentaires, de leur taux majorateur ou de tout autre aménagement, qui modifierait une quelconque des dispositions du présent accord et des annexes, les parties signataires s’engagent à se réunir afin d’étudier les aménagements à apporter au présent accord compte tenu de ces nouvelles dispositions. Article 5.3 Dénonciation Le présent accord et ses annexes pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires dans le cadre de l’article L. 132-8 du Code du Travail et la durée du préavis est fixée à trois mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 132.10 du Code du travail. Article 5.4 Adhésion Le présent accord et les présentes annexes constituent un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une éventuelle organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et concernera donc l’accord dans son entier. Article 5.5 Formalité de dépôt Cet accord et ses annexes seront mis à disposition des salariés qui en font la demande. En application des dispositions de l’article L.132-10 du Code du travail, cet accord et ses annexes seront déposés auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie (DREETS) et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Article 6 – Particularités Article 6.1 Suivi et gestion du dispositif de suivi Le principe retenu est le maintien du salaire sur une base de 35 heures quel que soit l'horaire effectué et la période de l'année.
Ce suivi sera individualisé par salarié dès la mise en place du système de pointage, sous 12 mois à compter du moment où cet accord court. Le système comptabilisant ce crédit d’heures pourra être consulté par les Représentants du Personnel ou par le salarié qui en ferait la demande.
Les éventuels crédits d’heure, c’est à dire les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence, devront être soldés sur 1 mois glissant.
En cas de recours au travail temporaire, les articles du présent accord seront applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire. En cas de contrat d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, les conditions de l’accord, ne sauraient être appliquées. Article 6.2 Mise à jour des compteurs en fin de période Si à la fin de la période des 12 mois calendaires, soit le 31 décembre de chaque année, la moyenne des heures travaillées est inférieure à l’horaire de référence (35 heures), les compteurs de suivi devront être complétés pour être remis à zéro. Si à la fin de la période des 12 mois calendaires, soit le 31 décembre de chaque année, la moyenne des heures travaillées est supérieure à 35 heures hebdomadaires, des heures effectuées en plus devront être récupérées. Celles qui n’auront pas pu l’être (avec validation de l’entreprise), seront payées au taux légal en vigueur. Article 6.3 Traitement des absences et des sorties Pour toute absence quel qu’en soit le motif (congés payés, maladie, congés sans solde, …), l’horaire habituel de travail sera retenu pour le calcul de la moyenne annuelle des heures effectuées, mensuellement et lors de la sortie.
Pour les entreprises SPORTNCO GAMING et SPORTNCO :