Accord d'entreprise SPOUTNIK

accord collectif relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SPOUTNIK

Le 19/12/2019



Accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du travail







Entre



La société

SPOUTNIK, société par actions simplifiée au capital de 20 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 792 894 305, dont le siège social est situé 33, boulevard Beaubourg à Emerainville (77184), représentée par Monsieur Frédéric Delporte.


« Ci-après dénommée la société Spoutnik »

D’une part,




Et



Les salariés entrant dans les effectifs de la société Spoutnik à la date du 3 décembre 2019, à savoir :


D’autre part,














Préambule


Le développement de l’activité de la société Spoutnik et l’évolution des normes collectives et des dispositions légales et réglementaires ont rendu nécessaire l’adaptation de la durée de travail des salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, la société Spoutnik propose par référendum à ses salariés de conclure le présent accord d’aménagement de la durée du travail.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de son approbation dans les conditions prévues.
Les dispositions du présent accord collectif ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du travail au sein de la société Spoutnik, elles se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques sur les thèmes de même nature et ayant le même objet que ceux traités dans le présent accord.

Les parties conviennent :

  • De prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés,
  • D’encadrer les modalités de recours au travail des samedis, dimanches et jours fériés,
  • De prévoir pour tous les salariés concernés des contreparties ainsi que des mesures permettant d’améliorer leurs conditions de travail.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit

1. Dispositions communes

Article 1 : Composition des effectifs et champ d’application

Au sein de la société Spoutnik, le personnel est composé des effectifs aux statuts suivants :

  • Les employés, techniciens ou agents de maîtrise (catégorie dite « ETAM ») ;
  • Les ingénieurs et cadres.

Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, qui sont légalement exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Article 2 : Principes généraux de la durée du travail


En conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps consacrés aux pauses et au repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

On attend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 3 : Durée maximale de travail


Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de douze semaines consécutives ;
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut excéder 48 heures de travail ;
  • la durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures de travail effectif par jour, sauf en cas de travaux exceptionnels ou urgents.

Article 4 : Travail le dimanche


L’article L. 3132-3 du Code du travail dispose : « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
Conformément à ces dispositions, les salariés exercent habituellement leur activité du lundi au vendredi.

Cependant, la société est amenée, pour des événements importants et exceptionnels où elle doit être mobilisée en semaine et le week-end, par exemple le Tour de France qui se déroule sur une période de trois semaines, à devoir recourir au travail le dimanche afin de maintenir et développer son activité.

Dans ces conditions, de façon exceptionnelle, la société pourra être amenée à solliciter les salariés de l’entreprise, sur la base du volontariat, aux fins d’intervenir, ponctuellement, le samedi ou le dimanche.

La société étant attachée au principe du volontariat et soucieuse de permettre à ses salariés de concilier leur vie personnelle et professionnelle, seuls les salariés volontaires, qui ont exprimé par écrit de manière non équivoque leur souhait de travailler le dimanche, pourront travailler le dimanche.

En cas de refus de se porter volontaire de travailler le dimanche, le salarié ne peut naturellement faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et son refus ne peut constituer un motif de sanction.

Les salariés concernés par le travail le samedi ou le dimanche bénéficieront des contreparties suivantes :

JOURS

PLAGES HORAIRES

DE TRAVAIL

CONTREPARTIE EN REPOS (indépendamment du paiement des heures de travail et des majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires

MODALITE DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

Journée du samedi
Entre 6h00 et 20h59
1 jour de repos en récupération
Le jour de repos devra obligatoirement être pris par journée complète un jour ouvrable de la semaine afférente au samedi travaillé.
Journée du dimanche ou
Jour férié
Entre 6h00 et 20h59
1 jours de repos en récupération, outre le report du jour de repos hebdomadaire sur un autre jour ouvrable de la semaine
Le jour de repos hebdomadaire devra obligatoirement être pris un jour ouvrable de la semaine afférente au dimanche travaillé.

Le jour de repos en contrepartie devra obligatoirement être pris par journée complète dans le mois suivant le dimanche travaillé.

De plus, en cas de charge induites par la garde d’enfants des salariés travaillant le dimanche, ceux-ci pourront se faire rembourser leurs frais de garde à hauteur maximal de 70 euros.

Article 5 : Congés payés


Changement de la période d’acquisition et de prise des jours de congés payés


Aux termes du présent accord collectif, les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées comme suit :

Période d’acquisition des congés payés

Période de prise des congés payés


Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N

Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N


Les jours de congés payés de l’année N qui n’auraient pas été pris à l’expiration de la période de référence de prise des congés, soit au plus tard au 31 décembre de l’année N, ne feront pas l’objet d’un report.

Pour les périodes d’acquisition des congés payés antérieures au 1er janvier 2020, la modification de la période d’acquisition des congés payés a les conséquences suivantes :

  • La période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 a généré des droits à congés payés qui doivent être pris avant le 31 mai 2020 ;
  • La période d’acquisition du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 a généré des droits a congés payés qui doivent être pris avant le 31 décembre 2020.


2. Dispositions applicables au personnel non soumis à une convention de forfait en jours

2.1 Fixation de la durée du travail


La durée du travail des salariés de l’entreprise est fixée à 39 heures par semaine, soit 168 heures par mois.


La semaine de travail est organisée sur 5 jours, du lundi au vendredi.

La répartition de la durée du travail à l’intérieur de la semaine est fixée comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 9 heures 00 – 13 heures ; 14 heures – 18 heures ;
  • Le vendredi : 9 heures 00 – 13 heures ; 14 heures – 17 heures.

La définition de cet horaire du travail s’applique aux salariés soumis à l’horaire collectif.

Les salariés non soumis à cet horaire collectif en raison de la nature de leur fonction, par exemple les salariés assurant la réception ou l’accueil, se verront définir un horaire de travail différent de celui-ci dans leur contrat de travail.

2.2 Pause-déjeuner


Les salariés visés par les présentes dispositions bénéficieront d’une pause-déjeuner entre 13 h 00 et 14 h 00, pendant laquelle ils seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Des interventions éventuelles et exceptionnelles pourraient être demandées auxdits salariés en cas de nécessité, par exemple pour des motifs de sécurité.

La pause déjeuner n’est pas considérée comme du temps du travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

2.3 Heures supplémentaires


La durée du travail des salariés de l’entreprise est fixée à 39 heures par semaine, de sorte que les salariés effectuent 4 heures supplémentaires par semaine.

Au-delà, le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel. Il sera limité à un contingent de 220 heure supplémentaire.


3. Dispositions applicables au personnel soumis à une convention de forfait en jours


Les présentes dispositions ont pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société Spoutnik, conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail.

Article 3.1 Catégories de salariés

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont concernées au sein de la société Spoutnik les catégories d’emplois suivantes :

  • Les cadres autonomes, qui sont constitués par les salariés classés au niveau 2.3 avec un coefficient égal ou supérieur à 150 dès lors qu’ils jouissent d’une réelle autonomie dans l’exercice de leur emploi du temps et ne sont pas soumis à l’horaire collectif ;

  • Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ayant a minima un niveau 2.2 avec un coefficient égal ou supérieur à 130 dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur durée du travail en raison des responsabilités confiées.

3.2. Le nombre de jours travaillés sur l’année


Les salariés visés à l’article 3.1 se verront proposer une convention de forfait d’un maximum de 217 jours par an, plus la journée de solidarité, soit 218 jours par an.

Ces forfaits sont définis pour une année complète de travail et le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période effectuée ou à effectuer selon la formule suivante :
218 x nombre de semaines travaillés / 47

De même, au titre de l’année 2019, compte tenu de la date d’application du présent accord en cours de l’année civile, le nombre de jours restant à travailler au titre de ladite année sera calculé pour chaque salarié selon la formule ci-dessus.

En cas d’entrée en cours de période, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

3.3 Dépassement


Le plafond de 218 jours travaillés ne peut être dépassé qu’à titre exceptionnel. En cas de dépassement, le salarié devra bénéficier d’un nombre de jours égal au dépassement. Ce nombre de jours réduit d’autant le plafond annuel de l’année au cours laquelle ils sont pris.

3.4 Evaluation et suivi de la charge de travail


Afin d’assurer le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, la société Spoutnik assure le suivi régulier du temps de travail du salarié.

Chaque salarié concerné par le présent accord devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le formulaire prévu à cet effet.

Le salarié devra remettre ladite déclaration à son responsable hiérarchique le dernier jour de chaque mois.

Le salarié devra également établir, pour chaque mois, un document précisant à titre prévisionnel :

  • Les jours de travail à réaliser ;
  • Les jours de repos en les qualifiant de repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés ou jours de repos liés au forfait.

Ce document prévisionnel peut être réalisé sous forme électronique et devra être remis au responsable hiérarchique au plus tard le dernier jour de chaque mois pour le mois suivant.

Le responsable hiérarchique pourra faire part de ses éventuelles observations au vu de l’organisation prévisionnelle qui lui aura été soumise par le salarié.
Cette organisation prévisionnelle est susceptible d'évoluer au regard des nécessités inhérentes à l'exploitation de l'activité de l'entreprise.

Le salarié devra tenir informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments de nature à accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si le responsable hiérarchique est conduit à constater que l’organisation de travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra organiser un rendez-vous avec le salarié pour évoquer cette situation et le cas échéant, déterminer avec lui les mesures à prendre.

3.5 Conditions de prise en compte des absences


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre de jours à travailler, sur la base d’une journée par journée d’absence.

3.6 Le temps de repos


Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (soit 24 heures + 11 heures).

L'amplitude quotidienne de travail ne peut pas être supérieure à 13 heures.

Pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise liées à un surcroît d'activité, le salarié peut organiser de manière exceptionnelle son travail avec une amplitude supérieure, sans que l’amplitude moyenne ne puisse excéder 13 heures par jour sur la semaine considérée.

La durée de travail du salarié en forfait annuel en jours ne peut dépasser 12 heures de travail effectif par jour et 48 heures par semaine.

3.7 Conclusions de conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • La rémunération.

Article 5 : Jours de repos

Calcul des jours de repos


Les salariés qui relèvent du dispositif forfait jour bénéficieront de jours de repos par an dont le nombre sera déterminé, annuellement, de la façon suivante :

365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré = nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.

Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année – 218 jours de forfait = nombre de jours de repos accordés aux salariés

Ainsi, à titre d’illustration, pour l’année 2020, les salariés relevant du dispositif forfait jour bénéficieront du nombre de jours de repos suivants :

365 – 104 – 25 – 9 = 227 pouvant être travaillés au titre de l’année 2020 ;
227 – 218 =

9 jours de repos.


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis des jours de présence effective au cours de l’année de présence par rapport au nombre de jours de travail annuel pouvant être travaillés.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fera l’objet d’une compensation salariée positive ou négative sur le solde de tout compte.

Prise des jours de repos


La prise des jours de repos est l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos sont pris par journée au cours de cette période de référence.

Les jours de repos non pris à la fin de l’année civile en cours ne sont pas reportés sur l’année civile suivante.

Les jours de repos ne peuvent pas être adossés aux jours de congés payés.

Les jours de repos ne peuvent être cumulés entre eux, sauf de façon exceptionnelle, avec l’autorisation du responsable hiérarchique et dans la limite de trois jours consécutifs.


Trois jours de repos devront obligatoirement être posés au cours des jours suivants :

  • Veille de Noël ;
  • 31 décembre
  • Lundi de Pentecôte ;

Les jours de repos restants pourront être pris à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter les modalités suivantes :

Le salarié devra poser ses jours de repos en tenant compte des nécessités du service et après concertation avec ses collègues de travail. Il devra faire part de sa date ou de ses dates souhaitées au moins 6 semaines à l’avance à la direction de l’entreprise, qui aura 15 jours pour accorder ou non la ou les dates souhaitées.

Si la ou les dates souhaitées ne sont pas compatibles avec les nécessités de service, un échange aura lieu entre le salarié et la direction afin de permettre audit salarié de prendre son ou ses jours de repos à une période conciliant sa vie personnelle et famille et les nécessités du service.

3.8 Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours à la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible d‘une manière tacite.

L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 20 % jusqu’à 220 jours et 35% au-delà.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 230 jours.

3.9 Droit à la déconnexion

Les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire le temps de travail et le temps de repos.

En conséquence, l’employeur met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des horaires habituels de travail.

L’usage de la messagerie exceptionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifié par l’importance et l’urgence du sujet traité.

En tout état de cause, le salarié n’est pas tenu de répondre à ces sollicitations en dehors de ses jours et horaires habituels de travail.

3.10 Entretien individuel

En tout état de cause, la société Spoutnik organisera deux fois par an avec le salarié, un entretien individuel portant sur :

  • la charge de travail du salarié ;
  • le respect des durées maximales de travail et d'amplitude ;
  • le respect des durées minimales de repos (y compris les congés payés) ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

5. Date d’effet de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020

et est institué pour une durée indéterminée.


Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

6. Formalités de dépôt


Le présent accord, ainsi que ses éventuels à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Meaux.

Fait à Paris, le 19/12/2019

Monsieur, agissant en qualité de Président de la Société



La délégation du personnel composé de :









Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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