Accord d'entreprise SPRD

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société SPRD

Le 09/12/2024



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Port de commerce
12, rue Jean-Charles Chevillotte
29200 BREST

 :02 98 02 42 11

 :02 98 47 58 15

contact@sprd-bretagne.fr

http://www.sprd-bretagne.fr/Embedded Image

Port de commerce
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29200 BREST

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Accord d’entreprise sur LE TRAVAIL DOMINICAL



Entre les soussignés :


SPRD

Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé à Port de Commerce - 12, rue Jean-Charles Chevillotte
29200 BREST
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de président

D’une part,

ET


M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de délégué syndical CGT

D'autre part,

Préambule

L’article L. 3132-20 du Code du travail permet au Préfet d’accorder des dérogations temporaires et individuelles au principe du repos dominical lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l'établissement compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.

C’est dans ce cadre que la société sollicite qu’une dérogation temporaire lui soit accordée afin que certains de ses salariés puissent travailler le dimanche en application d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société DAMEN.

En effet, la charge de travail induite par ce contrat de sous-traitance nécessite de travailler tous les jours de la semaine dont le dimanche pour permettre de réaliser les travaux dans les délais impartis par la société DAMEN.

Le présent accord fixe notamment les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.

Article 1 – Champ d’application

L’accord s’applique aux collaborateurs affectés sur des chantiers concernés par le travail dominical de la société SPRD.
Article 2 - Volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.


L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas.

Un accord écrit sera demandé à chaque salarié concerné via un formulaire spécifique.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Article 3 – Rétractation

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche doit informer, par écrit, la société de sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de 30 jours.

Le salarié peut se rétracter sans délai ou avec un délai de 7 jours en cas de naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption ; divorces, séparation, dissolution du Pacte ; invalidité du salarié ; handicap ; décès du salarié, enfant, conjoint ; arrivée d'un ascendant ou autre personne dans le foyer, etc..
Article 4 - Contreparties au travail dominical

Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera des contreparties suivantes :

  • D’une majoration de 100% de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche. La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

  • D’un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche. Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.
Article 4 – Les engagements pris en termes d’emploi

La société considère que le travail le dimanche doit permettre de maintenir et développer l’emploi au sein de la société ainsi que de pérenniser son partenariat avec la société DAMEN à travers l’embauche de salariés et l’augmentation de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel le souhaitant.

Cette ouverture le dimanche entraînera une augmentation du nombre de jours travaillés et un besoin supplémentaire de personnel.

La société s’engage à assurer un effectif suffisant au bon déroulement de l’activité.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2025 et pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant ultérieurement adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DDETS via la plateforme dédiée (Téléaccords).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.


Fait à BREST
Le 09/12/2024

Pour les salariésPour la société SPRD
XXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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