Accord d'entreprise SPRID

Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société SPRID

Le 17/06/2019


Accord d’entreprise

Relatif aux indemnités de petits déplacements



Entre :
L’entreprise SPRID dont le siège social est situé à 68 rue des 40 Mines 60000 ALLONNE immatriculée au Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 784 155 947 RCS Beauvais et représentée par M xxxx en qualité de PDG.
Et
L’organisation syndicale suivante Force Ouvrière représentée(s) par xxxx en qualité de délégué syndical.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause. 

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit:

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacement dans mes conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions est adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zone concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petit déplacement auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 1-4 : Création de zones complémentaires (clause facultative)

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à 68 rue des 40 Mines 60000 Allonne et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacement, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones

Indemnité de trajet

6 (allant de 51 à 60KM)
8.46 €
7 (allant de 61 à 70 KM)
9.87 €
ECT.
11.28 €

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/07/2019.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Beauvais.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 17/06/2019 à Allonne ; en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : xxxx
Et
Pour l’organisation syndicale suivante Force ouvrière représentée par xxxx en qualité de délégué syndical.
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