AVENANT n° 6 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE CONCLU LE 12 JANVIER 2021 ENTRE
La société SPRINTEX SAS représentée par en sa qualité de Directeur Opérationnel, assisté de , Directrice administrative et financière,
D’une part
ET
Les membres du CSE non mandatés représentés par et .
D’autre part,
Ci-après dénommées les parties
PREAMBULE
A la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par décret n° 2020-1188 du 29 Septembre 2020, la direction et les membres titulaires du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du dispositif d’APLD. Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire en France et dans le monde, consécutif à la pandémie de la Covid-19, l’équilibre économique de la société SPRINTEX SAS a été fortement impacté. En effet, cette crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet le secteur textile et tout particulièrement la branche de l’industrie du Textile dont relève la Société SPRINTEX SAS, laquelle a été fortement impactée par 1) la fermeture des frontières et des aéroports, et consécutivement la réduction de l’activité avec l’étranger, 2) la fermeture des magasins d’accessoires et 3) la crise économique qui impacte les habitudes de consommation : la distribution des produits de mode étant toujours fortement mise à mal à ce jour. Dans ces conditions, la Direction et les membres du CSE ont conclu le 12 janvier 2021 un accord collectif visant à instituer au sein de la société l’activité partielle de longue durée. Compte tenu de la poursuite de la crise sanitaire et économique, cet accord initialement conclu pour une durée de 6 mois a été prolongé par six avenants de 6 mois chacun, pour une période totale de 42 mois, le dernier avenant arrivant à échéance le 31 juillet 2024. Malheureusement, les perspectives d’avenir de la société étant toujours très floues, les parties aux présentes se sont réunies une nouvelle fois pour évoquer la poursuite du dispositif de l’APLD pour une nouvelle période de 6 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2025. Par les présentes, les parties conviennent, en conséquence, de modifier l’article 11 de l’accord conclu le 12 janvier 2021 afin de proroger le terme du dispositif de l’APLD au 31 juillet 2024 et d’allonger, en conséquence, la durée de l’accord précité de 6 mois.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR - CONDITION SUSPENSIVE - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Les parties aux présentes conviennent de modifier l’article 11 de l’accord signé le 12 janvier 2021 et de lui substituer l’article suivant.
1.1Procédure de dépôt
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné des procès-verbaux des différentes réunions qui se sont déroulées avec le Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
Il est à noter que le présent accord et ses avenants, ayant été conclus avec les membres du CSE, l’instance n’a pas été informée/consultée sur la signature des présentes, étant partie signataire à l’acte. Les parties conviennent en effet que la conclusion dudit avenant par la majorité des membres titulaires élus vaut avis favorable à la prolongation du dispositif d’APLD. La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
1.2Date d’entrée en vigueur – condition suspensive
Le présent accord et ses avenants sont conclus pour une durée de 6 mois, à compter du 1er jour du mois civil où le dépôt du présent accord et/ ou de ses avenants a été transmis à la Direccte (soit, pour chaque période, du 01/02/2021 au 31/07/2021, du 01/08/2021 au 31/01/2022, du 01/02/2022 au 31/07/2022, du 01/08/2022 au 31/01/2023, du 01/02/2023 au 31/07/2023, du 01/08/2023 au 31/01/2024, du 01/02/2024 au 31/07/2024 puis du 01/08/2024 au 31/01/2025). Chacun (accord puis avenants) doit faire l’objet d’une validation par la Direccte. Aussi, à défaut de validation par la Direccte, la Direction informera le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
Contester la décision de la Direccte ;
Ou de compléter la demande initiale ;
De rouvrir des négociations afin de modifier l’accord sur lequel porte cet avenant et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reporté d’une durée maximale de 2 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit. En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif. A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord et ses éventuels avenants sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet. Le dispositif de l’APLD conclu le 12 janvier 2021 prorogé par plusieurs avenants, prendra donc fin à l’échéance prévue, soit au 31 juillet 2024, faute de validation du nouvel avenant conclu pour proroger le terme du dispositif.
1.3Révision / dénonciation de l’accord
En cas d’évolution législative ou d’évolution de la crise susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord dont le terme est prorogé de 6 mois, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord initial dont le terme est prolongé pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2222- 5, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision à l’initiative des parties signataires sera notifiée par LRAR à chacune des autres et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La Direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres titulaires du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par la Direccte que l’accord initial et son avenant. Par ailleurs, l’accord initial dont le terme est prolongé pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
1.4Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour
une durée de 48 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 janvier 2025 inclus.
ARTICLE 2 : MAINTIEN DES DISPOSITIONS INITIALES
Le présent avenant modifiant seulement l’article 11 de l’accord conclu le 12 janvier 2021, les parties aux présentes conviennent que les autres dispositions convenues dans l’accord du 12 janvier 2021 demeurent pleinement applicables. Fait à Villefranche sur Saône en 5 exemplaires originaux (un pour chacune des parties signataire, un pour le Greffe et deux pour la Direccte).
Le 5 juillet 2024
Signatures de l’employeur et membres titulaires du CSE en précisant la qualité de chaque signataire.