Accord d'entreprise SPTD

Accord relatif à la substitution de convention collective pour la prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPTD

Le 26/09/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUBSTITUTION

DE LA PRIME D ANCIENNETE


Entre


La société SPTD enregistrée sous le numéro 415 014 018 au RCS de Bordeaux dont le siège est situé au 10 rue du Golf, 33700 MERIGNAC, représentée par Monsieur, en sa qualité de président
Ci-après désignée « la société »
D’une part
Et

L'ensemble du personnel de la société à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Cette ratification a été organisée le 26/09/2024 dans les conditions prévues par le code du travail et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Le procès-verbal d'approbation des salariés est joint au présent accord.
Ci-après désignés « les représentes du personnel »
D’autre part

Il a été conclu l'accord collectif d’entreprise suivant


PREAMBULE


La société SPTD exerce une activité de négoce de solution d’aménagement intérieur, référencée sous le code APE 4674A. La convention collective applicable à ce code APE est la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
La société SPTD applique par usage, la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996 (IDCC 1947).
Dans le cadre du dialogue social, une étude comparative a été effectuée entre la CCN d’usage et la CCN correspondant à l’activité. Les deux conventions collectives présentent de nombreuses similitudes. Cependant la notion de primes d’ancienneté de la CCN bois d’œuvre et dérivés et différente dans la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Le présent accord d’entreprise prévoit les modalités de changement de la convention collective.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.





CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord de substitution


Le présent accord a pour objet de fixer le statut collectif applicable aux salariés de la Société suite à la mise en cause des dispositions de la Convention Collective Nationale Bois d’œuvre et Dérivés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail et vaut accord de substitution.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société SPTD présent au 30/09/2024 et met fin à l’application des dispositions de la Convention collective nationale Bois d’œuvre et dérivés. .

Article 2 : Fin de l’application des dispositions de la CCN Bois d’œuvre et dérivés


Les dispositions de la Convention collective nationale Bois d’œuvre et dérivés cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit à compter du 01 octobre 2024.

A cette date, les salariés de la société SPTD ne pourront plus se prévaloir des dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie


Article 3 : Application des dispositions de la CCN des Commerce de Quincaillerie


A la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 01 octobre 2024, il est substitué aux dispositions de la Convention collective nationale Bois d’œuvre et dérives, les dispositions étendues de la Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.

Les nouvelles dispositions collectives susmentionnées s’appliqueront nonobstant les clauses contraires et / ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.


Article 4 : Disposition de substitution


La convention collective Nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ne prévoit pas l’application d’une prime spécifique concernant l’ancienneté. Elle prévoit un revenu annuel garanti en fonction de l’ancienneté, du niveau et de l’échelon du salarié.

Il a été négocié que la notion de prime d’ancienneté, prévu par la CCN Bois d’œuvre et dérivés sera maintenue sous la forme d’une prime « complément convention collective » uniquement pour les salariés présent à l’effectif de la société au 30/09/2024





Le montant et l’évolution suit la règle suivante :

Année

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Montant

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
117
120
Réduction de la prime en cas d’absence dans le mois considéré, sauf en cas d’absence indemnisée, pour congés payés, formation, représentation sociale et autres cas prévues par la réglementation.

En tout état de cause le montant du salaire brut annuel et la prime « complément convention collective » devront se conformer aux montants annuels garantis prévu à l’article 4 de la CCN des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison et leurs évolutions ultérieur.

Article 5 : Révision et dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à compter 01/10/2024.

Article 5 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, conformément aux dispositions légales applicables.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Mérignac ……………………………………………..Date :…26/09/2024………………….

Les salariés

Procès-verbal de consultation joint en annexe

Le représentant de l’entreprise

Nom Prénom : ……………………………………… Nom Prénom : ……………………............
Signature

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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