Accord d'entreprise S.P.V.A. SOCIETE DE PRODUCTION DE VOYAGES ASSOCIATIFS

Accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée avec référendum en date du 24 juin 2021

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 31/12/2021

2 accords de la société S.P.V.A. SOCIETE DE PRODUCTION DE VOYAGES ASSOCIATIFS

Le 24/06/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

AVEC REFERENDUM EN DATE DU 24 JUIN 2021



(Pour les entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés sans CSE avec PV de carence)
Entre SPVA, SAS, au capital de 100000.00 €, SIREN 4340161600031, RCS 434015616dont le siège social est situé à 31 RUE DU PONT 92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par Monsieur ODRI Claude, en sa qualité de Président
Et l'ensemble du personnel de l'entreprise suite à validation par référendum. Il

a été convenu ce gui suit :

Préambule

: diagnostic sur la situation économique

De Mars 2020 à décembre 2021, les agence de voyages ont eu recours très massivement au dispositif de chômage partiel (sources DARES)
La société SPVA a perdu plus de 90 % de son chiffre d'affaire depuis un an et demi, voir 100% certains mois. L'activité depuis ce mois ne reprend que très lentement.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger encore plusieurs mois, qui n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise : jusqu'à la fin de l'année 2021

Article 1 : période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif est sollicité du 01 juillet 2021 au 31 décembre 2021

Article 2 : champ d'application

Option 1 : Tous les salariés de !'entreprises sont concernés


Article 3 : réduction de l'horaire de travail

Option 1 (de principe) :

L'horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 50 % en deçà de la durée légale du travail.

Option 2 (si strictement nécessaire car soumis à appréciation de la DIRECCTEJ

Au vu des circonstances exceptionnelles à justifier : COVID 19 impossible d'organiser des séjours depuis le mois de Mars 2020, les frontières étant fermées ou bien avec obligation de confinement dans certains pays.
L'horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit de 50 % en deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Embedded ImageEmbedded ImageArticle 4 : engagements de l'entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle pour le maintien de l'emploi

  • 4.1 : Engagements en matière d'emploi

1/ L'entreprise ne procédera pas à des licenciements économiques pour les salariés placés en APLD


Article 5 : conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif
S'agissant des dividendes, celles-ci sont examinées en tenant compte de la situation économique et des efforts des salariés dans le cadre de l'APLD.

Article 6 : conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés, pendant la mise en œuvre du dispositif ?
Pour la période de juillet 2021, août 2021 ou septembre 2021.



Article 7 : indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
En l'état de la règlementation et sous réserve d'évolution, l'indemnité versée par l'employeur représente 80
% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure (C. trav., art. L. 5122-2) prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.

Article 8 : demande de validation
L'employeur adresse la demande de validation de l'accord collectif à la Direccte où est implanté l'établissement concerné par l'accord.
La Direccte a 15 jours suivant sa réception pour valider l'accord, son silence valant acceptation.



Lorsque le périmètre de l'accord ou du document porte sur des établissements implantés dans plusieurs département, la Direccte compétente est celle, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, à la Direccte du département où est implanté l'établissement concerné.

L'accord élaboré par l'employeur doit être joint à la demande. (La demande d'homologation est également accompagnée de l'avis rendu par le CSE s'il existe)
A l'instar d'une demande d'activité partielle « classique », la demande est adressée par voie dématérialisée.

L'employeur ne peut pas, sur une même période, recourir à l'activité partielle spécifique et à l'activité partielle de droit commun, sauf si celle-ci n'est pas liée à un motif économique (exemple : sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, ruptures d'approvisionnement).

Article 9 : modalités d'information des salariés, et de l'administration

Les salariés sont informés, par une réunion en date du 24 juin 2021 à partir de 11 heures.

Les salariés qui se verront appliquer l'APLD reçoivent le présent accord à titre d'information de l'employeur, avec la précision de sa validation par la DIRECCTE.
Le bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise pour 2022.

Article 10 : Adoption par référendum
Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel a

été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

  • le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal de la réunion dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 11 : entrée en vigueur et durée de l'accord collectif
Le présent accord collectif entre en vigueur le lendemain de sa validation par la DIRECCTE. Il s'applique jusqu'au 01 juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 12 : dépôt
En plus de son envoi à la DIRECCTE pour validation (possibilité de le faire sur le site http://activitepartielle.emploi.qouv.fr/), le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, doit être déposé (c. trav. a rt. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) :

-sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » en suivant les consignes indiquées en contexte covid (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travai l-emploi.gouv.fr) ;

-auprès du greffe du conseil de prud'hommes ;

-et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche coiffure, l'accord portant sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et O. 2232-1-2),

anonymisé, à l'adresse CPPNl@unec.fr, qui en accuse réception;


Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l'accord ne peut pas s'appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1).

La demande d'APLD doit également se faire sur le site internet : http://activite partielle.emploi.gouv.fr/




Fait à Neuilly le 24 juin 2021


Président DRH

Mise à jour : 2021-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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