Accord d'entreprise SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES

Le 17/04/2025


ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

ENTRE :

La Société SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES, SAS au capital variable de 252 500,00 euros, dont le siège social est situé 14 rue Louis Tardy – 17140 LAGORD, identifiée sous le n° Siren 394 234 397 immatriculée au RCS de La Rochelle et représentée par agissant en qualité de Directeur Général, et disposant à cet effet de tous pouvoirs pour la signature du présent accord,


D’une part,

Ci-après dénommée “ La société ”

ET

Le CSE de Square Habitat CMDS, représenté par ses 2 membres élus :


D’autre part,

Ci-après dénommés “ Le CSE ”


Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, les membres du CSE de l’entreprise ont été dûment convoqués à des réunions de négociations qui ont été organisées aux dates suivantes :
21/01/2025 et 18/02/2025.



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à la Société

SQUARE HABITAT CMDS, mais aussi à la CMDS IMMOBILIER, et à la Société de Gestion Immobilière.


Article 2 : Propositions faisant l’objet de l’accord


Au terme de plusieurs réunions de négociation, les propositions de la Direction et du CSE faisant l’objet de cet accord sont les suivantes :

  • Mise en place d’un jour de congé exceptionnel supplémentaire


Rappel :
A ce jour, en vertu des dispositions légales et conventionnelles, les collaborateurs ont droit au nombre de jours de

congés exceptionnels suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 6 jours ouvrables
  • Mariage dans la proche famille (enfant, ascendant, frère, sœur) : 1 jour ouvrable
  • Décès conjoint, partenaire pacsé, concubin, ascendants (parents, grands-parents et arrières grands-parents), frère, sœur, beaux-parents : 3 jours ouvrables
  • Décès d'un enfant : 12 jours, ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le salarié bénéficie en sus de 8 jours ouvrables de congé pour deuil, indemnisable par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 3142-1-1 du code du travail
  • Décès beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvrable
  • Cérémonie religieuse concernant un enfant : 1 jour ouvrable
  • Naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables (non cumulable avec le congé de maternité)
  • Adoption d’un enfant : 3 jours ouvrables
  • Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours ouvrables

Par ailleurs, le Code du travail dispose que chaque salarié a droit à 3 jours de congé pour

enfant malade, non rémunérés, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Cette durée de 3 jours s’entend par an et par enfant, et est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.


En 2023, l’entreprise a fait le choix de rémunérer 1 jour de congé enfant malade par année civile, en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, pour chaque enfant de moins de 14 ans dont le salarié assume la charge. Si ce jour n’est pas pris, il ne peut être reporté sur l’année suivante, ni utilisé dans d’autres conditions.

Dans un souci de prise en compte des différentes situations de vie des collaborateurs liées à un évènement exceptionnel, il a été décidé de mettre en place

un jour de congé exceptionnel supplémentaire :

  • Soit en complément des jours déjà prévus par les dispositions légales et conventionnelles citées ci-dessus
  • Soit à l’occasion de l’un des cas suivants, non prévus par les dispositions légales et conventionnelles :
  • Pour le décès d’un proche, avec ou sans lien familial (exemples : oncle, tante, parrain, marraine, cousin(e), ami(e))
  • Pour un déménagement (entendu comme changement de résidence principale du salarié uniquement)
  • Soit en complément du jour de congé enfant malade rémunéré déjà accordé par l’entreprise

Le congé exceptionnel supplémentaire est limité à 1 jour par année civile, toute situation confondue. Il ne sera accordé que sur présentation d’un justificatif (en cas de décès : certificat de décès ; en cas de déménagement : nouveau bail ou justificatif de domicile, en cas d’enfant malade ou accidenté : certificat médical). Si ce jour n’est pas pris, il ne peut être reporté sur l’année suivante, ni utilisé dans d’autres conditions.


Prise d’effet : cette mesure sera appliquée dès le

1er mai 2025.



  • Prise en charge d’un complément de salaire pour un parent bénéficiant d’une Allocation journalière de présence parentale (AJPP)


L’AJPP est versée par la CAF quand un salarié doit cesser temporairement votre activité pour s’occuper de son enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. L’enfant doit avoir moins de 20 ans, être à la charge du salarié, et avoir besoin d'une présence soutenue et de soins contraignants à la suite d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité.

Le montant de l’AJPP est de 65,80 € par jour et 32,90 € pour une demi-journée.

L’AJPP peut être versée simultanément ou alternativement aux 2 membres du couple de parents dans la limite de 22 jours par mois, sur une période comprise entre 6 mois et 1 an renouvelable, dans la limite de 3 ans et de 310 jours maximum par enfant et par pathologie.

Soucieuse d’accompagner ses salariés dans des situations de vie particulièrement difficiles, l’entreprise fait le choix d’accorder un

complément de salaire à l’AJPP selon les conditions suivantes :

  • Le complément de salaire interviendra en complément du montant de l’AJPP, de sorte que la rémunération de substitution totale du salarié (complément de salaire versé par la Société et montant de l’AJPP) soit égale à 100% du salaire net de base
  • Dans la limite de

    12 jours par année civile par salarié et par enfant


Prise d’effet : cette mesure sera appliquée dès le

1er mai 2025.



  • Modification du montant des Titres-Restaurant


Rappel :
Les NAO 2023 ont permis la mise en place de Titres-restaurant d’une valeur faciale de 5 € dans l’entreprise par la signature d’un contrat avec Pluxee, avec une prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur.

Les NAO 2024 ont porté la valeur nominale des titres-restaurant à 5,5 €, l’augmentation de 0,50 € étant entièrement supportée par l’entreprise et portant la part employeur à 54,6% et la part salarié à 45,4 %.

Il a été décidé de

porter la valeur nominale des titres-restaurant à 5,80 €. Cette nouvelle augmentation de 0,30 € sera entièrement supportée par l’entreprise. Cela portera la part employeur à 57% et la part salarié à 43 %.


Prise d’effet : cette mesure sera appliquée à compter du paiement des

salaires du mois de mai 2025.



  • Modification des jours de Congés ancienneté


Rappel :
Dans un souci valorisation des collaborateurs « fidèles », il a été décidé lors des NAO de 2023 de mettre en place des congés ancienneté, et ainsi d’accorder 1 jour de congé supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 4 jours, de la façon suivante :
  • 5 ans à 9 ans : 1 jour
  • 10 ans à 14 ans : 2 jours
  • 15 ans à 19 ans : 3 jours
  • 20 ans et plus : 4 jours

NB : l’ancienneté est calculée au 31 décembre de l’année, le compteur des congés sera incrémenté le 31 mai de chaque année, fin de période d’acquisition des congés. Exemple : un collaborateur ayant acquis 5 ans d’ancienneté en 2023 bénéficiera d’un jour d’ancienneté sur les congés 2023/2024.

Il a été décidé une

nouvelle répartition des tranches d’ancienneté ainsi qu’une augmentation du nombre de jours de congés ancienneté pour les 3 dernières tranches, de la façon suivante :

  • 5 ans à 9 ans : 1 jour
  • 10 ans à 12 ans : 2 jours
  • 13 ans à 15 ans : 3 jours
  • 16 à 18 ans : 4 jours
  • 19 ans et plus : 5 jours

Prise d’effet : cette mesure sera appliquée dès le

31 mai 2025 pour les congés 2024/2025.



Article 3 : Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature du présent accord.


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord pourra être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 12 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application, conformément aux dispositions du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois.


Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme de téléprocédure de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et sans les éventuels éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le texte du présent accord comporte 6 pages.

Fait à Lagord, le 17/04/2025.


POUR L’ENTREPRISE

Signature1

POUR LE CSE

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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