Accord d'entreprise SRDS

Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires et à l’organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 14/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SRDS

Le 07/03/2025


Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires et à l’organisation des petits déplacements

Entre :
La société SRDS, dont le siège social est situé 2 LE POMMIER BENOIT, 28250 LE MESNIL-THOMAS, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 793 733 361 00018, et représentée par M. XXX en qualité de Président,
Et Monsieur XXX, en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE), 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

La société SRDS a pour activité principale : bureau d'études techniques, fabrication et installation en matière de métallerie et serrurerie.
Compte tenu de l’activité de la société SRDS, le présent accord a pour objectif d’encadrer et de préciser les conditions de mise en œuvre du travail lors des petits déplacements ainsi que l’augmentation du contingent. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment (code IDCC 1597/1596) et des ETAM du bâtiment (code IDCC 2609) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié. 

L’activité de la société est à ce jour régit par l’installation de métallerie, serrurerie sur chantier dans le secteur de Paris et sa périphérie, impliquant donc des déplacements quotidiens dont la durée de trajet est entre 1h00 et 2h00 de route pour l’aller et entre 1h00 et 2h00 pour le retour. 

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives susvisées. 
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 à L. 2232-23-1 du Code du travail, la société SRDS a notifié à son représentant du personnel son souhait d’engager une négociation, ce que ce dernier a accepté.
Le projet d’accord lui a ensuite été soumis et a été approuvé.


Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires 

À compter du 1er janvier 2025, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par salarié et par an. 

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés 

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail.  
L’entreprise a fait le choix d’adopter une disposition plus favorable que la convention collective des ouvriers du bâtiment à savoir de payer les temps de trajet en temps de travail effectif et non via le versement d’une indemnité de trajet (VIII-11 et suivants de la CCN des Ouvriers du bâtiment). 
Dès lors, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. 
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque : 
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; 
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; 
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. 

Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4 : Suivi de l’accord

Le membre élu du comité social et économique (CSE) sera consulté une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités 

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DREUX.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 07 mars 2025 à Vernouillet, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. XXXEt M. XXX en qualité de membre élu du CSE

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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