Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l’entreprise, s’est engagée entre :
D’une part :
La Société SSP PARIS
Société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 481.609 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 704 770, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville, Représentée par
_________________ agissant en qualité de Directeur Général,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SSP PARIS :
La CFDT représentée par :
__________________, Délégué Syndical Central,
La CFTC représentée par :
__________________, Délégué Syndical Central,
FO représentée par :
__________________, Déléguée Syndicale Centrale,
La CFE-CGC représentée par :
__________________, Délégué Syndical Central,
Ci-après dénommées « Les parties »
La négociation s’est déroulée en trois réunions qui se sont tenues au sein de la Société SSP PARIS, aux dates suivantes :
1ère réunion : le 19 avril 2022 à 14h00,
2ème réunion : le 23 mai 2022 à 13h00,
3ème réunion : le 15 juin 2022 à 10h00.
Préambule
Lors des différentes réunions de négociation, la Direction a rappelé le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus qui a démarré en mars 2020 et qui a continué d’impacter fortement l’activité de la Société sur l’année 2021.
Malgré les différentes mesures mises en place par la Société telles que le blocage des loyers, les aides à coûts fixes de l’Etat, à la clôture de l’exercice fiscal 2021 (1er octobre 2020 - 30 septembre 2021), la Société SSP Paris enregistrait un résultat ___________________. Sur le début de l’exercice fiscal 2022 (1er octobre 2021 – 30 septembre 2022), la Société SSP Paris connaissait un redémarrage de son activité qui a cependant été stoppé dès le mois de décembre avec l’arrivée du nouveau variant Omicron, ce qui a eu un impact important sur son chiffre d’affaires jusqu’à la fin du mois de janvier. Depuis le mois de février 2022, l’activité de la Société SSP Paris a repris progressivement. Pour autant, le résultat net demeure ____________ en raison du poids des amortissements, des frais bancaires, des frais financiers et des charges exceptionnelles.
La Direction rappelle également que l’inflation sur 12 mois glissants de mai 2021 à avril 2022 est de 4,8%, avec une prévision à 5,2% à fin mai 2022, et à 5,4% à fin juin 2022. Afin de compenser ce niveau d’inflation, le SMIC a connu plusieurs augmentations : au 1er octobre 2021 de + 2,24%, au 1er janvier 2022 de + 0,86% et au 1er mai 2022 de + 2,65%. Au 1er février 2022, la grille des salaires minima conventionnels dans la restauration rapide a également augmenté en moyenne de +3,23%. Par ailleurs, une augmentation générale des salaires de + 2% applicable au 1er octobre 2021, avait été actée de manière unilatérale par la Direction à l’issue de la dernière NAO de la Société SSP Paris pour l’année 2021.
Pour autant et malgré ce contexte difficile, la Société SSP Paris souhaite poursuivre son développement avec de nouvelles ouvertures de points de vente notamment sur la Gare Montparnasse, la Gare de Lyon, et la Gare du Nord, tout en permettant de fidéliser ses collaborateurs d’être attractive sur le marché de l’emploi.
Aussi, à l’issue des différentes réunions de négociation entre la Direction et les organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Augmentation salariale générale
Il a été décidé une augmentation générale des salaires de 5,4% pour les salariés de statut employé, agents de maîtrise et cadres qui ont été embauchés avant le 1er janvier 2022.
Cette augmentation des salaires s’appliquera sous déduction :
Des augmentations de salaire déjà perçues depuis le 1er octobre 2021 au titre de l’évolution du SMIC ;
De la dernière augmentation au 1er février 2022 de la grille des salaires minima conventionnels dans la restauration rapide,
De l’augmentation générale des salaires de +2% au 1er octobre 2021 actée de manière unilatérale par la Direction à l’issue de la dernière NAO de la Société SSP Paris pour l’année 2021.
Cette mesure entrera en vigueur sur le bulletin de paye du mois de juillet 2022 avec effet rétroactif au 1er juin 2022.
Article 2 – Prime de 13ème mois
Afin d’encourager la fidélisation des salariés, les parties ont convenu de réduire la durée d’acquisition de la prime de 13ème mois qui est actuellement de 4 années.
Ainsi, à compter du mois de décembre 2022, la prime de 13ème mois sera attribuée de manière progressive aux salariés en fonction de leur ancienneté, pour atteindre 1 mois de salaire brut de base lorsque le collaborateur atteint 2 ans d’ancienneté.
La prime de 13ème mois sera donc calculée selon les modalités suivantes :
ANCIENNETE
MONTANT MAXIMUM DE LA PRIME
VERSEMENT
JUIN
DECEMBRE
1 an révolu 50% du salaire brut de base 25% 25% 2 ans révolus 100% du salaire brut de base 50% 50%
Cette disposition s’applique également aux salariés déjà embauchés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cette mesure entrera en vigueur au mois de décembre 2022.
A titre d’exemples :
VERSEMENT
ANCIENNETE
déc.-22
juin-23
déc.-23
juin-24
déc.-24
juin-25
Novembre 2021 25% 25% 50% 50% 50% 50% Avril 2022 0% 25% 25% 50% 50% 50% Novembre 2022 0% 0% 25% 25% 50% 50%
Par ailleurs, afin de permettre aux salariés de percevoir une partie de leur demi 13ème mois le mois précédent le mois de versement, les parties conviennent dans le cadre du changement du logiciel de paye et dans le respect des règles applicables en matière de 13ème mois issues des accords collectifs de la Société, de regarder s’il pourrait être mis en place un acompte systématique.
Article 3 – Accord d’intéressement
Afin d’associer les collaborateurs au développement de la rentabilité de l’entreprise en distribuant une partie de ses bénéfices, les parties ont convenu de mettre en place un nouvel accord d’intéressement qui démarrerait au cours du prochain exercice fiscal 2023.
Article 4 - Audit sur les conditions de travail
La Direction s’engage à mettre en place un audit portant sur les conditions de travail en réalisant notamment un diagnostic sur l’organisation du travail en opérations qui comprendra notamment une analyse d’une partie des postes ou emplois repère prioritairement en VAE sur les filières Vente, Management et Production. Le Médecin du travail sera associé à cette démarche d’audit sur les conditions de travail.
La gestion de ce projet débutera au début de l’exercice fiscal 2023.
Article 5 – Clause de revoyure liée à l’augmentation générale des salaires
Afin de garantir le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs dans l’hypothèse d’une nouvelle hausse importante du taux d’inflation, la Direction s’engage à rouvrir des négociations sur les salaires dès lors que l’inflation serait supérieure à 8% sur 12 mois glissants. A la demande des organisations syndicales, une réunion de suivi de la NAO pourrait être organisée dans le courant du mois de septembre 2022.
Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2022, à l’exception des articles prévoyant une date d’entrée en vigueur à une date différente.
Le présent accord est conclu à la suite des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 et est valable jusqu’en 2023 à la date de l’ouverture de nouvelles négociations.
Article 7 – Cumul
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir.
Article 8 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail. L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.
Article 9 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 11 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format DOC sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.