Dont le siège social est 58 Avenue de Wagram - 75017 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N°389 856 817
CODE APE : 1039B- N° SIRET : 389 856 817 000 16
Etablissement Principal situé à MARMANDE (47200), ZI de Cazeaux
Agissant par l’intermédiaire de Monsieur, dûment habilité
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 470 128705151 À l’URSSAF 16, Rue des Colonels Lacuée 47000 AGEN
Et les représentants du personnel pris en son comité social et économique :
Représenté par :
Madame, collège « Ouvrier »,
Madame, collège « Ouvrier »
Monsieur, collège « Technicien »
Monsieur, collège « Technicien »
Monsieur, collège « Technicien »
PREAMBULE : LE CONTEXTE
La Direction et les membres du comité social et économique ont engagé des échanges relatifs aux modalités de prise et d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise. À cette occasion, les membres du CSE ont exprimé une attente particulière concernant la mise en place de jours de fractionnement, afin de reconnaître les contraintes pesant sur la prise des congés et d’apporter un complément de droits aux salariés. La Direction a rappelé que l’entreprise s’appuie historiquement sur des pratiques de gestion des congés souples permettant notamment :
la prise de congés par anticipation ;
le report des congés non pris d’une année sur l’autre ;
la prise des congés à la journée ;
la possibilité de poser jusqu’à quatre semaines de congés consécutives ou non, sous réserve des nécessités de service ;
l’alimentation du compte épargne-temps.
Les parties ont partagé la volonté commune de préserver ces dispositifs, qui contribuent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans le même temps, les échanges ont mis en évidence la nécessité :
de sécuriser juridiquement les pratiques existantes au regard des évolutions récentes du droit des congés payés ;
et de tenir compte des contraintes spécifiques de certains services, en particulier le service maintenance.
Dans ce contexte, le présent accord constitue une réponse à la demande exprimée par le CSE, en mettant en place un dispositif de jours de fractionnement applicable à l’ensemble des salariés, tout en assurant un cadre clair et sécurisé. Il prévoit ainsi chaque année:
l’attribution d’un jour de fractionnement pour l’ensemble des salariés et de deux jours pour les salariés du service maintenance, en raison des contraintes spécifiques liées à leur activité ;
le maintien des dispositifs existants de gestion des congés, notamment en matière de report et de flexibilité de prise des congés à la journée.
Les parties soulignent que cet accord permet à la fois de répondre à une attente exprimée des représentants du personnel, de renforcer les droits des salariés et de garantir une organisation cohérente et sécurisée des congés payés au sein de l’entreprise. Le présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche de dialogue social constructif et de recherche d’équilibre entre les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés.
Conformément à l’article L 2232-25 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les représentants du personnel titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), à temps plein ou à temps partiel.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
- Siège social : 58, avenue de Wagram – 75017 PARIS - Etablissement de MARMANDE (47200) : ZI de Cazeaux
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société ST DALFOUR nés postérieurement à la date des présentes ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONGES PAYES
Article 2.1 Acquisition des congés payés légaux
Chaque salarié acquiert, sur la période de référence, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables par année complète de travail.
Il est rappelé, que certaines périodes pendant lesquelles le salarié est absent (maladie, accident du travail) sont considérées comme des périodes de travail effectives pour la détermination de la durée du congé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli. Lorsque le nombre de jour obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Il est rappelé que les salariés bénéficient en sus des congés payés conventionnels pour ancienneté.
Article 2.2 Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante celle de leur acquisition.
Les congés acquis au 31 mai de l’année N doivent, en principe, être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1. Les jours non pris à cette date peuvent, dans les conditions prévues à l’article 4, faire l’objet d’un report limité à six (6) jours ouvrables, ou, le cas échéant, d’un report légal spécifique en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident. Passé ces délais et sous réserve que l’employeur ait effectivement permis la prise des congés, les jours non pris sont réputés perdus.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.
La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
Article 2.3 Fraction minimale de congé principal
Le congé payé annuel principal de quatre semaines (hors cinquième semaine de congés) peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Conformément au Code du travail, chaque salarié bénéficie d’une fraction continue d’au moins douze jours ouvrables de congé principal. Cette fraction est en principe prise entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord entre l’employeur et le salarié ou contraintes particulières liées à l’activité. Dans ce cadre, l’entreprise ferme annuellement ses établissements pendant une période d’une semaine au mois d’août. Cette période de fermeture correspond à la prise collective du congé principal. Les salariés sont tenus de poser leurs congés payés sur cette période, sauf situation particulière dûment validée par l’employeur. Cette organisation permet de garantir le respect de la fraction minimale de congé principal tout en assurant la continuité et la planification de l’activité sur le reste de l’année.
Article 2.4 Possibilité de prise de quatre semaines de congés
L’employeur peut définir des périodes prioritaires de prise des congés afin d’assurer la continuité de l’activité. Chaque salarié peut prendre jusqu’à quatre semaines de congés payés consécutives, sous réserve des nécessités de service, tenant compte des périodes de fermeture et de l’accord préalable de son responsable hiérarchique. Pour une bonne anticipation et une bonne planification des absences et remplacement des équipes durant la période des congés payés, il est demandé aux salariés de respecter les délais fixés, à savoir au plus tard le 30 avril afin de déposer leurs souhaits de congés payés pour la période estivale (1er mai 31 au octobre).
Les demandes de congés payés doivent obligatoirement être réalisées par le salarié sur le logiciel SIRH en place au sein de la société en tenant compte du délai maximum de réponse ci-dessous. L’employeur s’engage à donner une réponse au salarié au maximum 1 mois après la date limite de pose des congés payés pour la période concernée. L’ensemble des demandes de congés des salariés seront examinées en tenant compte des nécessités des services.
Article 2.5 Prise des congés à la journée
Les congés payés peuvent être pris par journée, sous réserve de compatibilité avec l’organisation du service et après validation du responsable hiérarchique.
Article 2.6 Congés par anticipation avant acquisition
L’employeur peut autoriser la prise de congés par anticipation sur des droits non encore acquis. Cette possibilité est accordée sous réserve de l’accord préalable de l’employeur et dans la limite de 10 jours par période de référence. En cas de rupture du contrat de travail avant l’acquisition effective des droits correspondants, les congés anticipés pris font l’objet d’une régularisation dans les conditions prévues par la réglementation applicable. ARTICLE 3 – JOURS DE FRACTIONNEMENT
Article 3.1 Substitution au régime légal
Le présent accord déroge au régime supplétif des jours de fractionnement prévu par le Code du travail. Les jours de fractionnement définis dans le présent accord se substituent intégralement aux droits légaux à jours de fractionnement. Aucun autre jour de fractionnement ne peut être revendiqué sur le fondement des dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés.
Article 3.2 Jour de fractionnement d’entreprise
Tout salarié bénéficie d’un jour de congé supplémentaire dit « jour de fractionnement d’entreprise », sous réserve des conditions d’octroi ci-dessous. Ce jour est attribué indépendamment :
du nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale ;
du fractionnement effectif des congés ;
de la période de prise des congés payés.
Ce jour constitue un congé assimilé à un jour de congé payé pour ses modalités de prise, de décompte et d’indemnisation.
Article 3.3 Dispositif spécifique au service maintenance
Compte tenu des contraintes opérationnelles propres au service maintenance et de la présence requise des salariés de ce service pendant certaines périodes de fermeture liées aux opérations d’investissement ou de maintenance préventive, les salariés affectés à ce service bénéficient de deux jours de fractionnement d’entreprise par période de référence.
Pour bénéficier des deux jours de fractionnement :
le salarié doit être affecté au service maintenance pendant une durée minimale de douze mois au cours de la période de référence ;
il doit avoir été planifié pendant les périodes de fermeture de l’établissement ou de l’atelier liée aux opérations de maintenance.
À défaut de remplir ces conditions, le salarié bénéficie du jour de fractionnement d’entreprise prévu pour l’ensemble du personnel.
Article 3.4 Conditions d’octroi
L’ouverture du droit aux jours de fractionnement d’entreprise est subordonnée à une condition de présence continue effective dans l’entreprise au cours de la période de référence. Cette condition est appréciée à la date de clôture de la période de référence. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence ou en cas de départ au cours de la période de référence il n’y a aucun jour de fractionnement acquis au titre de l’année en cours. Les jours de fractionnement acquis au titre de la période précédente sont pris avant le départ du salarié ou indemnisés lors du solde de tout compte. En cas d’absence du salarié, lorsque la durée cumulée des absences dépasse six mois au cours de la période de référence, il n y’a pas de jour de fractionnement. Cette disposition ne s’applique qu’aux jours de fractionnement d’entreprise et n’affecte pas les droits légaux à congés payés.
ARTICLE 4 – REPORT DES CONGES PAYES
Article 4.1 Plafond de report
Sous réserve des dispositions légales applicables en cas d’arrêt de travail, le report des congés payés d’une période de prise sur la période suivante est limité à six (6) jours ouvrables par salarié.
Article 4.2 Conditions du report
Le report des congés payés au-delà des 6 jours peut intervenir à la demande du salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur, apprécié au regard des nécessités de service, ou à l’initiative de l’employeur lorsque des contraintes liées à l’activité n’ont pas permis au salarié de prendre l’intégralité de ses congés au cours de la période de prise.
Article 4.3 Sort des congés non pris
Les congés payés non pris à l’issue de la période de prise et excédant le plafond de report peuvent être affectés au compte épargne-temps dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise. L’alimentation du compte épargne-temps est limitée à vingt (20) jours par année civile. Ce plafond inclut les jours de congés payés légaux, les jours de fractionnement d’entreprise ainsi que, le cas échéant, tout autre jour assimilé. À défaut d’affectation au compte épargne-temps, ces congés sont définitivement perdus.
Article 4.4 Report des congés en cas d’arrêt de travail
Lorsque le salarié a été empêché de prendre tout ou partie de ses congés payés en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, il bénéficie du droit au report prévu par les dispositions légales en vigueur. Ce report est d’une durée maximale de quinze (15) mois. Ce délai court à compter de la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise, une information écrite de l’employeur précisant le nombre de jours de congés dont il dispose ainsi que la date limite jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD- ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er juin 2026.
Les droits à jours de fractionnement d’entreprise seront appréciés pour la première fois au titre de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027. Il est convenu, à titre exceptionnel et transitoire :
Au titre de la période de référence écoulée du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, il est attribué :
un jour de fractionnement à l’ensemble des salariés ;
deux jours de fractionnement aux salariés relevant du service maintenance
Au titre de la période de référence en cours du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, il est attribué :
un jour de fractionnement à l’ensemble des salariés ;
deux jours de fractionnement aux salariés relevant du service maintenance
Sous réserve du respect des conditions d’octroi définies à l’article 3.4 du présent accord. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de congés payés.
ARTICLE 6 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 6.1. Révision
Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire. La demande d’engagement de procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
Article 6.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail. En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date du dépôt de l’acte de dénonciation auprès des services de l’Etat chargés du travail. A la demande d’une des parties intéressées, les signataires du présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négociation dans les trois mois suivant la date de dénonciation. Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 7– FOMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE La société St DAFLOUR procédera au dépôt du présent accord à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de MARMANDE
Cet accord sera consultable au Bureau des Ressources Humaines.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche.