ST ENGINEERING ANTYCIP, SAS au capital de 79 102 €, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 502 753 197, dont le siège social est situé au 6 avenue du Marais, 95100 Argenteuil,
Représentée par, Directeur général,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise » ou « l’Employeur »,
D’UNE PART,
Le
Comité Social Economique de l’Entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représenté par, Membre titulaire,
Ci-après dénommé «
le CSE »,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble «
les Parties ».
Les Parties décident et arrêtent ce qui suit :
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Il est convenu que le présent accord d’intéressement (ci-après dénommé « l’Accord »), mis en place au sein de l’Entreprise, est conclu en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l’intéressement.
L’objet du présent Accord est de faire participer l’ensemble du personnel à la bonne gestion de l’Entreprise et à l’amélioration des performances économiques, et de partager une partie des gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité et d’une prise de conscience accrue de la communauté d’intérêt. Dans ce cadre, l'intéressement s'inscrit dans la politique des ressources humaines et permet d’associer l’ensemble des collaborateurs à l’amélioration des résultats, et de les rétribuer en fonction de la valeur collectivement créée. L’ambition de l’Entreprise reste naturellement d’assurer sa pérennité et de continuer à développer son activité.
Conformément aux règles en vigueur, les sommes versées au titre de l'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire et des avantages acquis précédemment en vigueur dans l’Entreprise ou qui y deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, conventionnelles ou contractuelles, notamment ceux résultant de la convention collective, de l'accord de branche ou des accords salariaux locaux auxquels l’Entreprise a ou aura pu adhérer.
Les sommes distribuées aux salariés au titre de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et seront donc, notamment, exonérées des cotisations sociales.
Cet Accord permet de déterminer les modalités d'intéressement retenues. Il précise en outre les critères et les modes de calcul nécessaires à l'établissement de l'intéressement ainsi que les modalités de répartition entre les différents bénéficiaires.
Les primes d'intéressement issues du calcul ci-dessous défini, peuvent par le mode de calcul choisi et par leur caractère aléatoire, être nulles en cas de résultats insuffisants sur les critères retenus : en aucun cas, elles ne peuvent être considérées comme un avantage acquis. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'Accord, l'intéressement dépendant uniquement des règles de calcul définies.
Conformément aux dispositions de l’article L.3312-2 du code du travail, l’Entreprise répond aux dispositions légales obligatoires en matière de représentation du personnel.
L'Accord ne deviendra applicable qu'après les formalités prévues à l'article 10.
Article 1 : Principe de l'intéressement et limites
En application du présent Accord, une prime globale d'intéressement assise sur les résultats de l’Entreprise sera calculée selon les modalités exposées ci-après. Cette prime globale sera répartie et versée à chaque bénéficiaire dans les délais précisés à l’article 5, et en fonction des modalités de répartition.
1.1 Motifs de l’Accord
Cet accord tend à associer le personnel à l’amélioration des performances et aux résultats qui en découleront en tenant compte de la spécificité de l’Entreprise, et à permettre le versement d’un intéressement basé sur les résultats à l'ensemble des bénéficiaires, tel que défini à l'article 2.
1.2 Choix des modalités
Le présent Accord est basé sur les résultats annuels. La période de calcul correspond à l’exercice fiscal soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
1.3 Modalités de répartition
L’intéressement est réparti au prorata du salaire fixe brut de chacun des salariés bénéficiaires de l'intéressement. Le salaire fixe brut, s'entendant après déduction des absences n'ouvrant pas droit au maintien de la rémunération, est défini à l’article 4 du présent Accord. Les parties choisissent une répartition au prorata du salaire, privilégiant ainsi la qualification et l’expérience professionnelles.
Article 2 : Calcul de la prime d'intéressement
2.1 Limitations légales
En application de l’article L.3314-8 du code du travail, la prime globale d'intéressement est plafonnée, et en toute hypothèse ne peut pas, selon la réglementation en vigueur, dépasser 20% du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l’article L.3312-3 du code du travail, imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice précédent, versés au cours de la période considérée.
Pour le calcul du plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’Entreprise et, le cas échéant, des rémunérations ou des revenus professionnels imposés à l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice précédent, du ou des dirigeants bénéficiaires. Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et s'entend avant déduction des cotisations et des contributions sociales et après déduction des remboursements pour frais professionnels.
Toujours en application de l’article L.3314-8 du code du travail, indépendamment du plafond collectif auquel est soumis l’intéressement, la prime d'intéressement versée à un même bénéficiaire est plafonnée à 75% du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le plafond s'apprécie par rapport aux primes d'intéressement distribuées au titre d'un même exercice, quelle que soit la date de versement. Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors du ou des exercices au titre duquel l'intéressement se rapporte. Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, la prime d'intéressement versée à un même bénéficiaire est plafonnée à 75% du montant du plafond mensuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, multiplié par le nombre de mois de présence du bénéficiaire dans l’entreprise.
2.2 Mode de calcul
Le mode de calcul de l’intéressement à répartir (INT) est le suivant :
L'enveloppe globale d'intéressement à répartir, notée INT, est calculée en application du barème suivant :
Résultat courant avant impôt (N)
Enveloppe globale d'intéressement (INT)
Inférieur à 2 190 000 €uros
INT = 0
Egal ou supérieur à 2 190 000 €uros
INT = total des salaires fixes bruts annuels x 2%
Egal ou supérieur à 2 560 000 €uros
INT = total des salaires fixes bruts annuels x 4%
Avec,
INT : le montant en € de l'enveloppe globale d'intéressement à répartir au titre de l'exercice considéré,
Total des salaires fixes bruts : le montant total des salaires fixes bruts annuels versés au titre de l'exercice considéré, tels que définis à l’article 4 du présent Accord,
Résultat courant avant impôt (N) : le résultat courant avant impôt et avant intéressement dégagé sur l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement. Le Résultat courant avant impôt est un solde intermédiaire de gestion défini selon les règles comptables. Il figure en lecture directe à la ligne « GW » du feuillet 2052 de la liasse fiscale.
Le barème est établi conformément aux engagements budgétaires définis pour l’exercice 2025 et pourra évoluer chaque année en fonction des budgets à venir. Toute révision du barème devra faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires du présent Accord et déposé à la DREETS. A défaut d’avenant, chaque palier de résultat courant avant impôt sera augmenté de 15% par exercice. Ainsi, pour l’exercice 2026, la première valeur égale à 2 190 000 € deviendrait 2 518 500 €, et la seconde valeur égale à 2 560 000 € deviendrait 2 944 000 €.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord d'intéressement s'applique à l'ensemble des salariés de l’Entreprise hors succursales à l’étranger (employés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, en formation, en alternance ou sous contrat d’apprentissage), sous réserve de répondre à la condition d'ancienneté de trois mois. Par ailleurs, tant que l’effectif habituel de la société reste inférieur à 250 salariés, le ou les dirigeants mandataires sociaux bénéficient des dispositions de l’accord d’intéressement, sous réserve qu’ils perçoivent une rémunération versée par l’Entreprise.
L'ancienneté correspond à la durée d'appartenance juridique à l'Entreprise, acquise au cours d'un ou plusieurs contrats de travail, de façon continue ou discontinue et sans que de simples suspensions de contrat de travail puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Aux termes de l’article D3313-10 du code du travail, l’Employeur demande à tout salarié quittant l’Entreprise en cours d’exercice, et avant le versement des primes d’intéressement, l’adresse à laquelle devront être envoyés la fiche de versement de l’intéressement et le paiement de la prime. Il l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’Entreprise de ses changements d’adresse. En cas de départ en cours d’exercice, le plafond individuel retenu pour le plafonnement de la prime d'intéressement sera égal à la somme des plafonds mensuels correspondants (plafond de la sécurité sociale).
L’Entreprise s'engage à rappeler par écrit ces dispositions aux salariés la quittant.
Article 4 : Mode de répartition
L’intéressement est réparti entre les ayants droit au prorata du salaire fixe brut versé à chaque collaborateur bénéficiaire de l’intéressement sur chaque période considérée.
4.1 Définition du salaire fixe brut
Le salaire fixe brut pris en compte pour le calcul de l’enveloppe d’intéressement et pour la répartition est le total des salaires fixes bruts annuels versés à chaque salarié bénéficiaire, qui s'apprécie par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale (brut social) hors part variable, commissions, hors bonus, hors primes, hors avantages en nature, hors indemnités de toutes sortes (montants des indemnités de départ en retraite, des indemnités de licenciement ou transactionnelles, des indemnités de précarité, des indemnités de rupture conventionnelle, des indemnités de congés payés versées aux collaborateurs en cas de départ de l’Entreprise, des indemnités Journalières de Sécurité Sociale versées au titre des absences pour maladie non-professionnelle) et hors tous compléments de salaires versés au titre des absences pour maladie non-professionnelle.
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, accident de trajet, pour les périodes d'absence pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens de l'article L. 3131-15 I. 3° du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour les mandataires sociaux, est prise en compte la rémunération annuelle (rémunération ou revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente) dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'Entreprise (article L.3314-6 du code du travail).
4.2 Formule de répartition
On aura par exemple pour le salarié S, bénéficiaire de l’intéressement :
INT salarié S = INT x SB salarié S TSB
Avec,
INT salarié S, le montant brut d’intéressement du salarié S bénéficiaire de l’intéressement sur la période considérée,
INT, le montant total brut d’intéressement à répartir tel que défini à l’alinéa 2.2 du présent Accord,
SB salarié S, le salaire fixe brut (tel que défini à l’alinéa 4.1) versé au salarié S, bénéficiaire de l’intéressement, sur la période considérée,
TSB, le total des salaires fixes bruts (tels que définis à l’alinéa 4.1) versés aux salariés bénéficiaires de l'intéressement, sur la période considérée.
Article 5 : Versement de l'intéressement
5.1 Dates de versement
La prime d'intéressement sera versée à chaque bénéficiaire dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée par la commission de suivi, tel qu'il est prévu à l'article 8 (sous réserve du versement éventuel aux plans d'épargne salariale de tout ou partie de cet intéressement qui peut être décidé par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l'article 7).
L'intéressement sera versé au plus tard, avant la fin du 5ème mois qui suit la fin de la période de calcul, soit au plus tard le 31 mai suivant la clôture de l’exercice considéré.
5.2 Règles applicables aux bénéficiaires ayant quitté l’entreprise
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'Entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes sont affectées au Plan d’épargne d’entreprise (PEE). Elles seront tenues à leur disposition par l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
5.3 Modalités de versement
Les versements feront l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche mentionnera le montant global de l'intéressement, le montant des droits attribués à l’intéressé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de tout autre prélèvement obligatoire, et comportera en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition définies dans l’Accord. Par ailleurs, une note d’information qui mentionne notamment les dispositions prévues à l’article D.3313-11 du code du travail, est remise à chaque bénéficiaire.
Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra, avec l’accord du salarié concerné, être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Sont également portés à la connaissance des bénéficiaires : - la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, - les cas dans lesquels les sommes investies sur un plan d’épargne salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai, - ainsi que les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Article 6 : Régime social et fiscal de l'intéressement
L'intéressement n'a pas le caractère de salaire et n'entre pas en compte pour l'application de la législation relative au Salaire Minimum de Croissance (SMIC). L'intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite, etc.). Il est soumis pour les salariés bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l'article 7), à la CSG et à la CRDS. L’effectif de l’Entreprise étant inférieur à 250 salariés, l’intéressement n’est pas soumis au forfait social.
Le montant de la CSG et de la CRDS est indiqué et précompté par l’Entreprise lors du versement effectif au salarié.
Article 7 : Affectation aux plans d’épargne entreprise
Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de la quote-part d'intéressement lui revenant : - sur le Plan d'Epargne Entreprise (PEE) mis en place par l’Entreprise ; - et plus généralement sur tout dispositif d’épargne salariale (notamment Plan d'Epargne Retraite Collectif, PERECO) qui pourrait être mis en place.
En l’état de la législation applicable, les sommes ainsi affectées seront exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Le versement par le bénéficiaire de tout ou partie de sa quote-part d'intéressement sur le PEE entraîne son adhésion au règlement du Plan. Il est rappelé que ces sommes versées sur le PEE sont bloquées cinq ans, sauf cas de déblocages autorisés par le législateur.
Chaque bénéficiaire recevra une fiche de versement lui précisant le montant total de l’intéressement qui lui est dû pour la période considérée et lui rappelant la possibilité d’en verser tout ou partie sur le ou les plans en vigueur. Les bénéficiaires devront indiquer la somme qu’ils souhaitent verser sur le PEE dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la fiche de versement.
Enfin, la fiche rappelle à chaque bénéficiaire les points suivants :
- s’il perçoit immédiatement sa prime d’intéressement, alors elle sera intégrée dans ses revenus pour son montant net imposable ; - s’il décide de verser sa quote-part d’intéressement sur le PEE, elle sera exonérée d’impôt sur le revenu ; il n’y aura donc aucune déclaration à faire ; - en cas de versement sur le PEE, le bénéficiaire devra choisir l’affectation de la somme parmi les différents fonds communs de placement (FCPE) prévus dans le PEE, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du code du travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE ; - en cas de non-réponse du bénéficiaire (bulletin d’options non retourné dans le délai de quinze jours), l’intéressement est investi dans le FCPE par défaut, défini par le règlement du PEE. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’options.
Article 8 : Suivi et contrôle d'application de l'accord
L'application de l'accord d'intéressement est mise en œuvre par la Direction. Celle-ci est chargée, chaque fois qu'il y aura lieu, de superviser le calcul des primes d'intéressement et de leur répartition, et de vérifier les modalités d'application de l'accord d'intéressement.
8.1 Commission de suivi
L'application du présent accord d'intéressement sera, en outre, suivie par une commission disposant des pouvoirs prévus par la loi et présidée par le directeur général de l’Entreprise.
Elle est constituée à ce jour par les membres du CSE de l’Entreprise, qui pour la durée du présent accord, déclarent accepter cette fonction. Cette commission de suivi sera chargée de suivre l’accord d'intéressement et de vérifier l’application des modalités de calcul prévues.
Cette commission de suivi est chargée de suivre l’accord d'intéressement et de vérifier l’application des modalités de calcul prévues dans le protocole.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions, à sa mission de suivi de l'accord d’intéressement est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
8.2 Procédure de suivi
La commission de suivi est réunie à la diligence de la Direction dans le mois suivant l’arrêté de la période de calcul pour prendre connaissance du montant global d'intéressement et vérifier la bonne application de l'Accord. La vérification des modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires sera effectuée sur la base d’exemples non nominatifs.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion sur toutes les informations remises, toute divulgation à un tiers de nature à porter préjudice à l'Entreprise ou à un de ses salariés étant répréhensible.
Il est tenu un procès-verbal des réunions par le Président de la commission. En fin d'exercice, les membres de la commission de suivi et la Direction se réuniront afin d’établir un rapport sur les résultats de l'intéressement et les évolutions nécessaires à apporter.
8.3 Règlement des litiges
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent Accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable. Si le différend subsiste, le litige sera porté devant la juridiction compétente : Tribunal judiciaire si le litige est collectif, Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.
Article 9 : Information du personnel
Conformément à l’article D. 3313-8 du code du travail, l'ensemble des salariés est informé directement par une note d’information de la mise en place de l’Accord d'intéressement et du lieu d’affichage du texte intégral de l’accord d’intéressement, de telle sorte qu’il soit accessible à tout salarié. Le texte de l'accord d'intéressement est remis aux membres de la commission de suivi prévue à l'article 8 du présent Accord. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande. Tout salarié reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise (article L.3341-6 du code du travail). Par ailleurs, tout salarié quittant l’Entreprise doit recevoir un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale. Cet état doit être inséré dans le livret d’épargne salariale (article L.3341-7 du code du travail).
Article 10 : Dépôt de l'accord
Le présent Accord est déposé auprès des services de la Direction Régionale de l’Economie, le l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), par voie électronique via la plateforme centrale dématérialisée, TéléAccords, à l'initiative de la Direction. Cette formalité marque l'application effective et rétroactive de l'Accord quant aux avantages fiscaux qui y sont attachés.
Article 11 : Modification et dénonciation de l'accord
Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’Entreprise.
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires du contrat initial et dans la même forme que sa conclusion. Tout avenant sera déposé auprès de la DREETS, dépositaire de l'accord initial. La signature d'un avenant doit intervenir au plus tard avant la fin de la première moitié de la première période de calcul de l’exercice concerné, soit dans notre cas, au plus tard le 30 juin suivant le début de l’exercice (sauf en cas de changement de période de calcul).
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des Parties est admise, lorsqu'elle fait suite à une demande de retrait ou de modification des clauses contraires aux dispositions légales, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation sera notifiée et déposée selon les mêmes modalités employées pour la conclusion de l’Accord initial.
Toute disposition réglementaire ultérieure touchant à l'intéressement des salariés, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.
Article 12 : Durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2025, soit jusqu'au 31 décembre 2027 (la « durée initiale »).
Sauf demande de renégociation formulée par l'une des parties dans les trois mois précédant sa date d'échéance, l’Accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. Les mêmes dispositions s'appliquent aux périodes renouvelées. Une notification du renouvellement de l'accord à la DREETS sera effectuée par la Direction.
Cet Accord comporte 13 pages, et est signé en deux exemplaires dont un pour le CSE et un pour l’Entreprise, le dépôt à la DREETS étant effectué par voie électronique sur la plateforme centrale TéléAccords.