Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires
ENTRE :
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La société ST-JO-DIS
Dont le siège social est situé route de l’Eglise – 74410 SAINT-JORIOZ Numéro SIRET : 38199719600013 Représentée par, en sa qualité de Président de la SAS JAXAL, elle-même Présidente de la société ST-JO-DIS (Ci-après désignée "l’entreprise"),
D'UNE PART,
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ET :
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, membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 22 novembre 2023.
D'AUTRE PART
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PRÉAMBULE
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La Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit en son article 5.8.1 un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, notamment s’agissant des postes d’encadrement et de managers qui sont conduits à effectuer des heures supplémentaires de façon structurelle.
Afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés et de permettre à la société de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et au-delà de ce contingent.
Pour autant, l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.
Le présent accord a été négocié dans le respect des dispositions des articles L. 2232-27 et suivants du Code du Travail. Il a été conclu sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux.
Les dispositions du présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, reflètent la volonté des parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de l’entreprise et la collectivité de travail.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
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Article 1 – Champ d’application
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Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société ST-JO-DIS présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :
des cadres dirigeants ;
des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou un forfait annuel en jours.
Les salariés, cadres ou non, qui ont signé une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont donc soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).
La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées comme tel par la loi, hors pause conventionnelle.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.
Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et en dérogation au contingent annuel prévu par les dispositions conventionnelles du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent annuel est fixé dans la société à
350 heures par an et par salarié.
Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Il est applicable sur la période annuelle en cours du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Les heures supplémentaires donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 3 – Traitement des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel annuel
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent susmentionné après information du comité social et économique.
Elles sont rémunérées aux salariés avec la majoration correspondante aux taux définis par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors que leur réalisation a été prévue au contrat de travail des salariés concernés (convention de forfait mensuel en heures).
Toute autre heure supplémentaire fera l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Le salarié sera informé de ses droits par une annexe à son bulletin de paie.
Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu utiliser la totalité de ses droits à repos compensateur de remplacement, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis non pris.
Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 2.
Article 4 – Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel
Si des heures supplémentaires doivent être réalisées au-delà du contingent précité, les représentants élus du personnel, dès lors qu’ils existent, en sont préalablement informés et leur avis est recueilli à l’occasion d’une réunion.
Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100%.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et sera exercé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Cette contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des heures supplémentaires concernées.
Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.
Article 6 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous
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Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la première réunion du CSE en début d’année civile.
Elles conviennent également de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont copie sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 7 – Révision
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Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.
Article 8 – Dénonciation
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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail,
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.
Article 9 – Dépôt et information du personnel
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Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.
Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.