Accord d'entreprise STAFFUZA DAMIEN ET ROUGE SANDRINE

Accord augmentation contingent d'HS

Application de l'accord
Début : 24/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société STAFFUZA DAMIEN ET ROUGE SANDRINE

Le 06/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE :


L’entreprise STAFFUZZA DAMIEN ET ROUGE SANDRINE, dont le siège social est situé 993 Rue de l'Abbaye – 82000 MONTAUBAN, immatriculée au R.C.S. de MONTAUBAN sous le numéro 379 206 659, représentée par son gérant


Ci-après dénommée « la société »

D'une part,


ET :


Les salariés de la société par approbation par référendum à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions définies aux articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail et dont le procès-verbal est annexé au présent accord

Ci-après dénommée « les salariés »

D'autre part,


La société et les salariés sont ensemble ci-après dénommées

« les parties ».


PREAMBULE :


Les impératifs de l’activité de la société obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

La société n’applique aucune convention collective, donc le code du travail s’applique.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié par année civile, en application de l’article D3121-3 du code du travail.

Afin de répondre davantage aux besoins de l’activité, simplifier le recours aux heures supplémentaires lors des surcroîts d’activité, et permettre aux salariés qui le souhaitent d’augmenter leur pouvoir d’achat, il est proposé aux salariés d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

La société souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des durées légales de travail, ainsi que veiller à ce la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


  • Objet de l’accord


Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constituent ledit contingent, les modalités selon lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à temps complet et dont la durée de travail est décomptée en heures.

Ainsi, il ne s’applique pas :

  • Aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ;
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée de travail.


  • Définitions


Les

heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures) et sont soumises à autorisation préalable de l’employeur (réalisées avec information préalable de l’employeur ou à la demande directe ou indirecte de ce dernier).


En aucun cas, le salarié ne peut décider unilatéralement d’effectuer des heures supplémentaires en sus de la durée du travail fixée contractuellement.

Les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le

contingent annuel d’heures supplémentaires, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel définit un nombre maximal d’heures supplémentaires réalisées par un salarié sur une année. Il fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent à une

contrepartie obligatoire sous forme de repos.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


4.1. Détermination du nouveau contingent d’heures supplémentaires


Conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à

300 heures (trois cents heures) par salarié et par année civile.


La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et à la durée de travail maximale.

4.2. Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36e heure à la 43e heure) ;
  • 50% pour les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées à partir de la 44e heure (dans la limite absolue de 48 heures hebdomadaires).


  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


5.1. Modalités d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Sur demande directe ou indirecte de l’employeur, les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 300 heures supplémentaires déterminé à l’article « Contingent annuel d’heures supplémentaires ».

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel s’effectuera dans le respect du repos minimal et des durées maximales de travail suivants :

  • Durée maximale journalière : 10 heures de travail effectif ;
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine / 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • Amplitude horaire légale (= durée entre le début et la fin de journée de travail, temps de pause compris) : 13 heures
  • Temps de repos quotidien : 11 heures
  • Temps de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives (11 + 24 heures).

5.2. Contrepartie obligatoire sous forme de repos


En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel de 300 heures donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie en repos, qui s’ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires prévue au présent accord, est égale à cinquante 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Exemple : 2,00 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 250 heures donne droit à 1 heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Le salarié qui a cumulé 7 heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée ou par demi-journée, dès lors que les dates de prise de repos sont compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

Le salarié doit formuler sa demande de repos au moins une semaine à l’avance, tout en précisant la date et la durée du repos. L’employeur dispose d’un délai de 7 jours pour faire connaitre sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 2 mois.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximal de 1 an.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

  • Dispositions finales


6.1. Validation de l’accord consultation du personnel


Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à son

approbation par la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, dans le respect d’un délai de quinze jours minimum suivant la communication du projet d‘accord à chaque salarié.

La consultation du personnel se fera dans les conditions mentionnées à l’article R. 2232-10 du Code du travail :

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Cette consultation sera organisée le 23/02/2026 conformément aux dispositions des articles R 2232-10 à R 2232-13 du code du travail.

Le procès-verbal des résultats du vote sera annexé au présent accord.

6.2. Durée d’application et entrée en vigueur


Sous réserve d’avoir été approuvé selon les modalités fixées ci-dessus, le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs, leurs avenants, ainsi que les éventuels usages en vigueur au sein de l’entreprise en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires.

6.3. Dénonciation


Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé soit totalement, soit partiellement, à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé, à l'initiative des salariés, dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

6.4. Révision de l’accord


Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, règlementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un projet d'avenant de révision aux salariés. Il sera soumis à la consultation du personnel.

Lorsque le projet d'avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord collectif d'entreprise valide.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

6.5. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Montauban.

Le Procès-verbal des résultats de la consultation sera annexé à l’accord.

Un exemplaire de l’accord et de son annexe seront mis à disposition du personnel. La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.


Fait à Montauban, le 06 février 2026



Pour la Société STAFFUZZA DAMIEN ET ROUGE SANDRINE

Gérant







Pour les salariés

Voir le procès-verbal annexé au présent accord

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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