Accord d'entreprise STAJ

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STAJ

Le 13/11/2017

SOCIETE S.A.S S T A J

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


NOVEMBRE 2017

TABLE DES MATIERES

Préambule……………………………………………………………………………………………………………………………p 2

Article 1 : objet …………………………………………………………………………………………………………….........p 2

Article 2 : champ d’application ……………………………………………………..…………………………………….p2

Article 3 : principe de l’annualisation …………………………………………………………………………………..p2

Article 4 : embauche en cours de période ………………………………………..…………………………………p3

Article 5 : lissage ou paiement au réel de la rémunération ………………..………………………………..p3

Article 6 compteur individuel …………………………………………………………….………………………………..p3

Article 7 : périodes non travaillées et rémunérées ……………………………………………………………...p4

Article 8 : périodes non travaillées et non rémunérées ……………………………………………………….P4

Article 9 notification de la répartition du travail………………………………………………………………….P4

Article 10 : durée du travail …………………………………………………………………………………………………p5

10.1 Durée du travail des salariés à temps partiel …………………………….…………………….p5
10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année ………………………………..p5

Article 11 : heures supplémentaires et contingent annuel …………………………………………………..p5

Article 12 : heures complémentaires ……………………………………………………………………………………p6

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel……………………………………………………p6

Article 14 : régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période

De référence …………………………………………………………………………………………………………………………p6

14.1 : Solde de compteur positif …….…………………………………………………….…………………..p6

14.2 : Solde de compteur négatif ……………….…………………………………………………………….p7

Article 15 : régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la

Période de 12 mois ……………………………………………………………………………………………………………..p7

15.1 : solde de compteur positif ………………………………………………………………………………p7

15.2 : solde de compteur négatif ……………………………………………………………………………..p7

Article 16 – suivi de l’accord …………………………………………………………………………………………………p7

Article 17- durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord, extension ………………………………………p7

Article 18 – révision de l’accord ……………………………………………………………………………………………p7

Article 19 – dénonciation de l’accord ……………………………………………………………………………………p8



Préambule :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, tel qu’institué par la loi n°2008-789 du 20 aout 2008. Il couvre le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127)
L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 20 aout 2008, au sein de la SAS STAJ.
Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises des services à la personne.

Chapitre 1 : Dispositions communes

ART 1 : OBJET


Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».


ART 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

ART 3 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile du 01 janvier au 31 décembre.



ART 4 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours


ART 5 : LISSAGE OU PAIEMENT AU REEL DE LA REMUNERATION


(Art-5-1): Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord, à l’exception des rémunérations versées durant la période d’essai.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant les mois , sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…)



(Art-5-2) : Rémunération au réel pendant la période d’essai
Le salarié sera rémunéré lors de la période d’essai selon le mode de paiement dit au réel et ce jusqu’au 1er jour du mois suivant la fin de cette période d’essai, date à partir de laquelle sa rémunération sera lissée, conformément à l’article 5-1.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve que le contrat de travail du salarié précise que la période d’essai est rémunérée selon le mode de paiement dit au réel.
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 /12.



ART 6 : COMPTEUR INDIVIDUEL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

A chaque mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.







Art 7 : PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26xnombre de jours d’absence).


Art 8 : PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heure correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat : 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l’avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

Art 9 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

9-1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou exercer un autre emploi à temps partiel.







9-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, section 2 ; I,i de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant la période de référence.


9-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilité de refus.
Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur




Art 10 : DUREE DU TRAVAIL

10-1 : Durée du travail des salariés à temps plein
La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

10.2 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.




Art 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.




Art 12 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.



Art 13 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.



Art 14 : REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.


14.1 : solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires ;

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ».


Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.


A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.







14-2 : Solde du compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.


Art 15 – REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

15-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

15-2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.



Art 16- SUIVI DE L’ACCORD

En l’absence de représentants syndicaux et tant qu’il en est ainsi, les élus s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.


Art 17- DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT DE L’ACCORD, EXTENSION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

. Le présent accord entrera en vigueur le 1er JANVIER 2018.



Art 18- REVISION DE L’ACCORD

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.






Art 19 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne.

Le présent accord a été signé par :

PRESIDENT ELU COLLEGE BACK OFFICE   ELU COLLEGE DES OPERATIONNELLES

Art 20 – FORMALITES



Fait à Cavalaire sur Mer le 13 Novembre 2017 (en 4 exemplaires sur 8 pages)






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