Accord d'entreprise STALLERGENES

Accord collectif portant définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice et modalités de partage de la valeur au sein de l'UES Stallergenes

Application de l'accord
Début : 29/08/2024
Fin : 31/12/2025

34 accords de la société STALLERGENES

Le 22/07/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET MODALITEs DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE l’UES STALLERGENES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La société STALLERGENES SAS

Société par actions simplifiée au capital social de 13.893.505 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 808540371 et dont le siège social est situé 6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY

- La société STALERGENES GREER LTD

Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 799220777, établie 6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY

- La société STALLERGENES GREER HOLDING FRANCE

Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 880007604 et dont le siège social est situé 6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY

Composant ensemble

l’unité économique et sociale (UES) STALLERGENES, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « l’UES STALLERGENES »

D’une part,

ET :



Les organisations syndicales représentatives de l’UES STALLERGENES suivantes :

Le syndicat

SECI, représenté par et en leur qualité de Déléguées Syndicales,


Le syndicat

CAT, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale,


Le syndicat

CFE-CGC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,


Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part.


Ci-après désignées « les Parties »



PREAMBULE

La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit que lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du Code du travail et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

C’est donc dans ce cadre que les Parties ont engagé des négociations à compter du 25 avril 2024 afin de s’accorder sur une définition de l’augmentation exceptionnelle des bénéfices de l’entreprise.

Il est précisé que cette loi créée seulement une obligation de négociation et non de conclusion d’un accord.

Cependant, l’UES STALLERGENES souhaite faire profiter à ses salariés des éventuelles augmentations exceptionnelles des bénéfices que pourrait connaitre l’entreprise. Les Parties ont ainsi convenu de conclure le présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet de fixer la définition de l’évènement/situation susceptible de constituer une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise.

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de l’ensemble des sociétés composant l’UES STALLERGENES.

Toute entrée d’une société dans le périmètre de l’UES STALLERGENES devra, pour entrer dans le champ d’application du présent accord, faire l’objet d’une adhésion. Cette adhésion pourra se faire par l’intermédiaire :
  • soit de l’avenant d’adhésion à l’accord constitutif de l’UES STALLERGENES marquant l’entrée de ladite société dans l’UES et application aux salariés de la société entrante de tout ou partie des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES STALLERGENES,
  • soit d’un avenant d’adhésion au présent accord conclu dans les conditions du présent accord.

Toute sortie d’une société de l’UES STALLERGENES, quelle qu’en soit la cause, conduira à la sortie automatique du périmètre d’application du présent accord sans remettre en cause l’application de cet accord aux autres entreprises du périmètre.

Article 2 – Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal


Définition du bénéfice net fiscal


Dans un souci de pédagogie, les Parties rappellent que le bénéfice net fiscal (ci-après «BNF») s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l'impôt correspondant.

En l’espèce, le BNF sera appréhendé au niveau du périmètre de l’UES STALLERGENES en additionnant les résultats fiscaux de toutes les entités du périmètre, à périmètre constant (hors entités ayant intégré ou étant sortie du périmètre considéré au cours des trois dernières années).

Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal


Après avoir pris en compte l’ensemble des critères indicatifs définis par les textes, les Parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsque la condition ci-dessous est remplie :

Le bénéfice net fiscal de l’année N dépasse la moyenne des 3 dernières années de 20%.


Modalité de partage de la valeur retenue


Lorsqu’il sera caractérisé une augmentation exceptionnelle du BNF conformément à la définition susvisée, un partage de la valeur sera alors dégagé, dont le montant sera déterminé comme suit, selon différents paliers :

  • En cas d’augmentation exceptionnelle inférieure à 20% : pas de partage de la valeur ;
  • Pour la fraction de l’augmentation du BNF constatée comprise entre 20% à 24,99% : un premier palier de partage de la valeur correspondra à 5 % de cette fraction :
  • Pour la fraction de l’augmentation du BNF constatée comprise entre 25% à 29,99% : un deuxième palier de partage de la valeur correspondra à 6 % de cette fraction ;
  • Pour la fraction de l’augmentation du BNF constatée comprise entre 30% à 35% : un troisième palier de partage de la valeur correspondra à 7 % de cette fraction.

Selon le niveau d’augmentation exceptionnelle du BNF atteint pour un exercice donné, les paliers de partage de la valeur sont cumulables pour donner un montant global de partage de la valeur.

Le montant global de partage de la valeur ainsi déterminé sera versé sous la forme d’un

supplément d’intéressement, sous réserve que la formule de calcul de l’accord d’intéressement donne un résultat positif pour l’exercice donné.


Les modalités de versement et de répartition du supplément d’intéressement entre les salariés éligibles de l’UES STALLERGENES sont définies selon les règles déterminées dans l’accord d’intéressement, à défaut de dispositions différentes.


En état de cause, le supplément d’intéressement sera :
  • attribué au titre du dernier exercice clos ;
  • et versé la même année que la prime d’intéressement attribuée au titre du même exercice.


Article 3 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt et prendra fin au terme de l’année fiscale 2025 et du calcul issu des présentes dispositions applicables, le cas échéant, pour une distribution sous forme de supplément d’intéressement en 2026.

Au titre de l’application de cet accord, 2 versements de supplément d’intéressement pourront être versés, sous réserve que les conditions précitées soient remplies :

  • Un versement en 2025 au titre de l’exercice clos de 2024 ;
  • Un versement en 2026 au titre de l’exercice clos de 2025. 


Article 4 – Suivi de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre pourra être réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 5 - Révision


Les engagements prévus au présent accord pourront être révisés partiellement ou totalement, notamment en fonction de l’évolution de la réglementation.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, cet accord pourra faire l’objet d’une révision sur demande de la Direction ou :

  • d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu;
  • d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives à l’issue de la période précédemment citée.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

L’accord portant révision serait alors déposé auprès de l’Administration selon les conditions législatives et réglementaires applicables.


Article 6 – Modification de la législation

Au cas où interviendraient des modifications de la législation sociale ou fiscale susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les Parties signataires ou adhérentes se rencontreraient dans un délai de 3 mois à compter de la publication de ces textes, et au plus tôt en cas de caractère d’urgence découlant de cette modification, pour examiner les suites éventuelles à donner.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, selon les formalités prévues au II de l’article D. 2231-2 du Code du travail et à l’article D. 2231-4 sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire est également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.

L’accord sera mis à la disposition du personnel et consultable sur l’intranet de l’entreprise au titre de laquelle est effectuée le versement.




Fait à Antony, le 22 juillet 2024
En étant d’exemplaires que nécessaire.


Pour L’

UES STALLERGENES, ,





Le syndicat

SECI, représenté par et ,


Le syndicat

CAT, représenté par ,

Le syndicat

CFE-CGC, représenté par ,

Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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