Stanley Black & Decker Manufacturing S.A.S., Établissement d’ARBOIS, dont le siège social est à ARBOIS, 83 Avenue Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce de Lons le Saunier, sous le numéro 625 480 272 représentée par :
Charlotte MAILLIER, Responsable des Ressources Humaines Adrien DECHAUME, Directeur d’Établissement D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par Monsieur Pierre ROUSSEAU, agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société Stanley Black & Decker Manufacturing, Établissement d’ARBOIS, CGT, représentée par Monsieur Denis LOUREIRO, agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société Stanley Black & Decker Manufacturing, Établissement d’ARBOIS, FO, représentée par Monsieur Bruno ROYET, agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société Stanley Black & Decker Manufacturing, Établissement d’ARBOIS. D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord sur la mise en place des’une grilles de salaires minimuma, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
PREAMBULE
Au 1er janvier 2024, la branche de la métallurgie disposera d’un nouveau système conventionnel par le biais d’une convention collective nationale unique. À cette date, les entreprises devront appliquer la nouvelle grille de classification de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM)..
Afin de donner de la cohérence et de la transparence à la politique salariale du personnel non-cadre occupant les 4 emploismétiers repères suivants :
opérateur (de fabrication ou retours et reconditionnement)de fabrication,
opérateur régleur,
magasinier-cariste,
technicien de maintenance,
il a été décidé de mettre en place un système de rémunération basé sur la nouvelle grille de classification de la métallurgie et sur la rémunération moyenne du bassin d’emploi pour le secteur de l’Industrie.
Les Parties ont également décidé de négocier sur les modalités d’organisation des entretiens professionnels.
C’est dans cette perspective que les signataires du présent avenant se sont réunis :
le vendredi 15 décembre 2023 ;
le mardi 16 janvier 2024.e X XX et le X XX 20XX.
A l’issue de ces discussions, un avenant a été adopté dans les termes suivants :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions relatives aux modalités d’organisation des entretiens professionnels (article 3 du présent avenant) s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Arbois de la Ssociété Stanley Black & Decker Manufacturing.
L’ensemble des autres dispositions du présent avenant s’appliquent aux opérateurs, opérateurs régleurs, magasiniers-caristes et techniciens de maintenance de l’éÉtablissement d’Arbois de la Ssociété Stanley Black & Decker Manufacturing.
Dans le cadre du présent avenant, et sauf disposition particulière, est défini comme « salarié » tout collaborateur de l’Établissement d’Arbois de la Ssociété Stanley Black & Decker Manufacturing en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS DE L’AVENANT SUR LES GRILLES DE SALAIRES
Les salariés concernés seront rémunérés selon lesa grilles de salaire minimum des minima en vigueur pour l’eur catégorie demploi qu’ils occupente métier, leur niveau d’expérience et et de compétences (cf. annexes).
Ces grilles seront revalorisées chaque année sur la base du taux d’augmentation générale (AG) visé lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui portent sur les salaires bruts de base.
Dans le cadre des NAOnégociations annuelles obligatoires, la Direction s’engage à traiter les éventuels changements de niveaux de classifications (débutant, confirmé, professionnel et expert) des salariés occupant un des 4 emploismétiers repères listés ci-dessus. Cette L’évolution interne des salariésdu salarié/de la salariée est possible sous réserve de consacrer un budget d’augmentations individuelles au mérite.e.
ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI DE L’AVENANT
Les Délégués Syndicaux et le Comité Social et Économique s’assureront que ces grilles de minima seront bien réévaluées chaque année du même montant, exprimée en taux d’AG, que celui visé par l’accord ou le PV de désaccord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire sur les Salaires.
ARTICLE XX 3 – DISPOSITION DE L’AVENANT SUR L’ENTRETIEN S PROFESSIONNELS
En application de l’article L.6315-1 du Code du travail, les entretiens professionnels (EP), doivent se tenir tous les deux ans.
Toutefois, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, sur la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’EPentretien professionnel au sein de l’entreprise/l’établissement, et notamment sla périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise/d’établissement.
Or, les parties au présent accord ont constaté que la périodicité de deux ans pour la tenue des EPentretiens professionnels apparaît inadaptée, notamment pour les raisons suivantes :
La Société dispose d’une structure hiérarchique permettant des circuits de communication courts associés à une proximité managériale. Il est donc aisé pour une salariée/un salarié.e de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines pour envisager telle ou telleune action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre (. pour un Il en est de même pour les changements d’activité, ou pour les projets d’évolution professionnelle interne ou une action de formation) ;
Ces potentielles actions peuvent également être évoquées Les demandes de formation sont pour la plupart évoquées lors de l’entretien annuel d’appréciation (EAA)évaluation ou au fil de l’année en fonction des besoins « métier ».
XXX
C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de négocier sur les modalités d’organisation des EPdits entretiens professionnels.
Aménagement de la périodicité
Périodicité des entretiens professionnels
La périodicité de l’
EPentretien professionnel, telle que définie par les dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, est fixée à 3 ans.
L’EP est organisé au cours de l’année calendaire durant laquelle la salariée/le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. Néanmoins, il se peut qu’une salariée/un salarié aie son EP avant ses 3 ans d’ancienneté en fonction de l’année où la campagne d’EP est lancée pour la majorité du personnel. L’entretien professionnel est organisé au cours de l’année calendaire durant laquelle la salariée/le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit.
L’entretien professionnel réalisé au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté comprend un bilan professionnel : Etat des Lieux Récapitulatif du Parcours Professionnel (ELRPP). bilan récapitulatif professionnel.
Néanmoins, il se peut également qu’une salariée/un salarié aie son EP avant ses 6 ans d’ancienneté en fonction de l’année où la campagne d’ELRPP est lancée pour la majorité du personnel.
Période transitoire au 1er janvier 2024
Salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date du 1er janvier 2024 :
Ces salariés auront bénéficié d’au moins un (1) entretien professionnel, complété d’un (1) bilan professionnel au sens du présent accord, avant la date du 1er er janvier 2024. Par la suite, ils bénéficieront d’un (1) entretien professionnel tous les trois (3) ans, complété par un (1) bilan professionnel tous les six (6) ans
Salariés ayant une ancienneté comprise entre 2 et 6 ans à la date du 1er janvier 2024 :
CCes salariés auront bénéficié d’au moins un (1) entretien professionnel avant la date du 1er janvier 2024. Ils devront bénéficier d’un second entretien lorsqu’ils compteront six (6) ans d’ancienneté, ce second entretien étant suivi d’un bilan professionnel. Ce second entretien marquera par ailleurs le point de départ du nouveau cycle de six (6) ans.
Salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans à la date du 1er janvier 2024 :
Ces salariésIls relèvent directement de la périodicité visée à l’article 1.1.
Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
L’appréciation de la périodicité des EPentretiens professionnels fait légalement référence à l'ancienneté de la salariée/du salarié. L'ancienneté se définit comme l'appartenance continue de la salariée/du salarié à l'entreprise Stanley Black & Decker Manufacturing SAS au titre de l'exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf lorsque la loi le prévoit expressément.
Entretiens professionnels de retour à la suite de certaines absences
En application de l’article L.6315-1 I du Code du travail, des entretiens professionnels sont systématiquement organisés, peu important la date du dernier entretien professionnel tenu avec la salariée/le salarié, à l’issue :
D’un congé de maternité, parental d’éducation, d’adoption ;D'un congé de proche aidant ;D'un congé sabbatique ;D'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027548897&dateTexte=&categorieLien=cid" L.. 1222-12 du Code du travail ;D'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 1225-47 du même code ;D'un arrêt longue maladie prévu à l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ; D'un mandat syndical.
Ces entretiens peuvent avoir lieu, à l'initiative de la salariée/du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Modalités d’organisation de l’entretien
Selon la date d’entrée ou du dernier entretien professionnel de la salariée/du salarié, conformément à l’article 1.1 du présent accord, la salariée/le salarié sera invité(e) par tout moyen à un EPentretien professionnel.
L’entretien est conduit par le manager de la salariée/du salarié service des Ressources Humaines, et pourra avoir lieu, à la discrétion de celui-ci, soit sur site ou soit en visioconférence.
Les conditions d’organisation des entretiens pourront être adaptées en fonction de l’évolution des processus et outils internes au sein de la Société.
Dans l’hypothèse où la salariée/le salarié refuse de réaliser l’EP ou l’ELRPPedit entretien professionnel, il sera considéré que la Société a rempli ses obligations relatives à l’EPentretien professionnel. Le dit refus devra être envoyé par emailcourriel au Sservice des Ressources Humaines.
Contenu de l’entretien professionnel et du bilan récapitulatif professionnel
L’entretien professionnel
Au cours de l’entretien, l’employeur aborde avec la salariée/le salarié les sujets suivants :
Souhaits et perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
Possibilité de bénéficier :Du dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;Du compte personnel de formation (CPF) ;Du conseil en évolution professionnelle (CEP).
Le bilan récapitulatif professionnel
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel est complété par un bilan récapitulatif professionnel.
Il sera notamment l’occasion d’apprécier si, au cours des 6 dernières années, la salariée/le salarié :
A bénéficié des entretiens professionnels périodiques ;A suivi au moins une action de formation autre qu’une formation « obligatoire ». Les parties conviennent à ce titre que pour l’appréciation de ce critère, sont prises en compte toutes les actions de formation suivies par la salariée/le salarié :
Qui s’inscrivent dans un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ;
Et/ou qui concourent au développement des compétences du salarié.
Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance. Au regard des nombreuses actions de formation et engagements à cet égard mis en œuvre et proposés à ses salarié(e)s au sein de la Société, il sera notamment tenu compte des :
Formations de type plateforme de formations (ex : XXX) ;Formations réalisées en interne ;Formations CPF cofinancées par la Société ;Formations CPF suivies sur le temps de travail ; XXXXXX.
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’AVENANT
Les Délégués Syndicaux et le Comité Social et Économique s’assureront que les grilles de salaire minimuma applicables aux opérateurs de fabrication, opérateurs régleurs, magasiniers-caristes et techniciens de maintenance seront bien réévaluées chaque année du même montant, exprimée en taux d’AG, que celui visé par l’accord ou le PV de désaccord portant sur la NAO Négociation Annuelle Obligatoire sur les Salaires.
ARTICLE 54 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant, qui est conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la nouvelle CCNM.nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
ARTICLE 65 – REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
L’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS. Tout signataire du présent avenant peut demander aux autres parties signataires, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant. La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser son objet. L’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant postérieurement à sa signature, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la DREETS.
Tout signataire du présent avenant ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.
ARTICLE 76 – DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant fera l’objet, d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, c’est-à-dire sous format électronique à la DREETS et un exemplaire sous format papier au Secrétaire du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, soit la ville de Dole. Le procès-verbal sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.
Fait à Arbois, en 46 exemplaires originaux, le mardi 23 janvier 2024e XX XX 20XX
Pour les organisations syndicales :
Pierre ROUSSEAU Denis Loureiro Bruno ROYET
CFDT CGT FO
Pour la Direction :
Charlotte MAILLIERAdrien DECHAUME
Responsable des Ressources Humaines Directeur d’Établissement