CONCLU ENTRE LA SOCIETE STAR-PACK SA REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL M. SIDNEY AMAR ET
L'ENSEMBLE DU PERSONNEL SALARIE DE L'ENTREPRISE
*********** PREAMBULE
1- L'objet du présent accord est de partager, entre l'entreprise et l'ensemble de son personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une amélioration du résultat d'exploitation et d'une meilleure efficacité dans la gestion des dépenses.
2- Les modalités de calcul de la prime d'intéressement, sont définies dans la deuxième partie de ce contrat. Elles reposent sur une méthode de calcul à trois niveaux. - Le premier permet de déterminer une enveloppe globale directement proportionnelle au résultat de l'entreprise mais qui préserve néanmoins une quotité minimum nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement, effectuer des investissements et conforter son image vis à vis des tiers. Elle est néanmoins encadrée par la Loi par un plafond à ne pas dépasser. - Le second permet de pondérer, le calcul ci-dessus, en fonction des résultats obtenus, dans des domaines plus ciblés tels que, augmentation du chiffre d'affaires, diminution des stocks, diminution du montant des achats, réduction des frais généraux. Quels que soient les résultats obtenus dans les domaines choisis, leurs conséquences sur la prime globale d'intéressement seront toujours proportionnelles. La règle du "tout ou rien" est donc expressément écartée. - Le troisième permet le calcul de la prime individuelle d'intéressement attribuée à chaque bénéficiaire décrit article deux.
Ces modalités ont été choisies pour : - être facilement applicables et compréhensible par le personnel, - encourager et récompenser les efforts collectifs tendant à atteindre les objectifs fixés chaque année.
3- L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord. Etant basé sur le résultat d'exploitation, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.
4- Les signataires s'engagent à respecter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ils ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
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PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : MISE EN PLACE ET CADRE DE L'ACCORD
1- La société STAR PACK SA (ci-après dénommée « la société » ou « l'entreprise ») employant moins de 50 salariés n'est pas tenue d'avoir un comité d'entreprise et des délégués syndicaux. Par ailleurs, deux membres du CSE (un titulaire et un suppléant) ont été régulièrement élus le 19 janvier 2023. L'entreprise est donc en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.
2- L'entreprise a souhaité mettre en place un système d'intéressement en application des articles L3311-1 à L3315-5 du Code du travail en le faisant ratifier à la majorité des deux tiers du personnel.
3- La consultation des salariés a eu lieu le 11 mars 2024. Le procès verbal de cette consultation est annexé à l'accord et sera joint lors de son dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
L'intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls titulaires d'un contrat de travail avec l'entreprise et qu'ils justifient d'une ancienneté de trois mois dans l'entreprise. Pour le calcul de l’ancienneté, il faut prendre en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Cette notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance à l’entreprise, que celle-ci soit continue ou discontinue, acquise au cours d’un ou de plusieurs contrats de travail, et sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
ARTICLE 3 : OBJET DE L'ACCORD
Il définit les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement du personnel en application des principes exposés dans le préambule.
1- L'accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de cinq ans conformément à la loi du 16 août 2022 et s'applique donc aux cinq exercices allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
2- Il pourrait être révisé pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration ou pour le versement de primes supplémentaires en fonction des dispositions législatives. Dans ce cas, l’avenant (hormis celui de mise en conformité à la demande de l’administration) est négocié et conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul en cause et déposé à la DREETS dans un délai de 15 jours suivant la date limite de sa conclusion (soit conclu avant le 30 juin et déposé avant le 15 juillet de chaque exercice).
3- Il ne peut être dénoncé que par un vote réalisé dans les mêmes conditions que celles qui auront permis sa mise en place. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la DREETS du lieu de conclusion dans les mêmes délais et conditions que l’accord initial.
4- L'accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile d'application du présent accord, et devra l'être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière année.
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DEUXIEME PARTIE
CALCUL DE L'INTERESSEMENT
ARTICLE 5 : DEFINITION DES ELEMENTS DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT
1- La base de calcul de l'intéressement est constituée par le résultat courant avant impôts tel qu'il apparaît ligne GW du compte de résultat Cerfa 2052. La déduction du forfait social de 20% n’est plus applicable aux primes d’intéressement.
2- Les objectifs pouvant modifier la prime globale d'intéressement concernent : Le chiffre d'affaires apparaissant ligne FL du compte de résultat Cerfa 2052, La variation du stock apparaissant ligne FT et FV du compte de résultat Cerfa 2052, Le montant des achats apparaissant ligne FS et FU du compte de résultat Cerfa 2052, Le montant des frais généraux (ex : électricité, fournitures de bureaux, téléphone, carburant… etc) apparaissant ligne FW du compte de résultat Cerfa 2052) et notamment les frais de maintenance et d’entretien (comptes 615200 – 615510 – 615520 -615540)
3- Pour la durée de ce contrat, les efforts devront être particulièrement orientés vers : - l'augmentation du chiffre d'affaires combiné à : - la diminution du montant des achats, - la diminution de la valeur du stock. Le coefficient appliqué sera –1 sur la variation de stock (FT+FV), - la diminution du montant des frais généraux avec un coefficient pondérateur sur les frais de maintenance et d’entretien (comptes 615200 – 615510 – 615520 -615540)
4- Les autres postes de frais tels que, impôts, salaires, charges sociales et amortissements n'auront pas d'incidence dans le calcul de la prime globale d'intéressement.
ARTICLE 6 : CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
1- La distribution d'une prime d'intéressement ne peut en aucun cas avoir pour conséquence la diminution du bénéfice de l'exercice (année n) tel qu'il apparaît ligne HN du compte de résultat Cerfa 2053, à un niveau inférieur à 100 000 (cent mille) euros.
2- Si le bénéfice prévisible le permet, la prime globale d'intéressement (PGI) est le résultat de l'équation :
PGI = R x 22% x [1- C] où
PGI = Prime globale d'intéressement R = Résultat courant avant impôts (ligne GW du compte de résultat Cerfa) C = Taux de variation (positif ou négatif) du rapport des charges pondérées sur le chiffre d’affaires, entre l'année n et l'année n-1. Le taux C est obtenu par le traitement des données figurant dans le compte de résultat, dans les tableaux ci-dessous.
Le cas échéant, le montant de la prime globale d'intéressement est ajusté pour permettre au bénéfice de l'exercice (ligne HN du compte de résultat Cerfa 2053) de ne pas être inférieur à 100 000 (cent mille) euros.
Exemple de calcul de la PGI :
ARTICLE 7 : PLAFONNEMENT GLOBAL DE L'INTERESSEMENT
Conformément à l’article L3314-8 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas excéder annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise pour l'exercice considéré. Il s’agit des salaires bruts avant déduction des cotisations et contributions sociales et après déductions des remboursements pour frais professionnels.
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TROISIEME PARTIE
VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT
ARTICLE 8 : DETERMINATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement sera distribuée proportionnellement au salaire brut annuel du bénéficiaire (hors indemnités soumises à charges sociales : indemnité de départ en retraite, indemnité de licenciements ou transactionnelle, indemnité contractuelle exceptionnelle (prime de non concurrence), autres sommes versées suite à décision de justice…etc) par rapport à la masse salariale des bénéficiaires de l'année concernée. Les données seront extraites des DSN de l'année concernée. Les absences pour l’un des motifs énoncés à l’Art. L3314-5 du Code du travail (notamment les périodes de congé de maternité prévu à l'article L.1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L.1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L.1225-37, de congé de deuil prévu à l'article L.3142-1-1, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L.1226-7, les périodes de mise en quarantaine au sens du 2°du I de l’article L.3131-1 du code de la santé publique) ne doivent donner lieu à aucune réduction de l’intéressement. Le cas échéant, une reconstitution du salaire et du temps de présence sera donc nécessaire.
ARTICLE 9 : PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L'INTERESSEMENT
Conformément à l’article L3314-8 du Code du travail, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
ARTICLE 10 : DATE DE VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT
1- L'exercice social de l'entreprise coïncidant avec l'année civile, le calcul de l'intéressement aura lieu dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 avril. Le montant global provisoire sera affiché au plus tard le 30 avril, et le montant individuel prévisionnel sera communiqué à chaque bénéficiaire en même temps.
2- Le montant global définitif de l'intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l'exercice par le Conseil d’Administration qui a lieu au plus tard le 15 mai. Le Conseil d'Administration peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'Article 9 et selon les modalités de répartition prévues à l’Article 8.
3- L’intéressement devra être versé au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 31 mai. En l’absence de choix du bénéficiaire comme défini à l’Article 12, 100% de l’intéressement sera affecté sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou plan d’épargne interentreprises (PEI). Le versement sera distinct du salaire.
4- En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement (ou lors de son affectation au PEE), chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles du calcul de la prime d'intéressement.
5- L'employeur doit demander son adresse au salarié quittant l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement et l'informer qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse. Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, 100% de l’intéressement sera affecté sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou plan d’épargne interentreprises (PEI). Si aucun PEE, PEG ou PEI n’a été mis en place dans l’entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du Code Civil.
6- Inséré dans le livret d’épargne salariale, l’état récapitulatif présente au salarié quittant l’entreprise l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Le salarié doit également être informé sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur se avoirs.
ARTICLE 11 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'INTERESSEMENT
1- L'intéressement n'a pas le caractère de salaire et n'entre pas en compte pour l'application de la législation relative au SMIC. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
2- L'intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite), est soumis à l'impôt sur le revenu sous réserves des dispositions de l'Article 12, est assujetti à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, dès le 1er euro sans abattement de 1,75 %, n’est plus soumis au forfait social depuis la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 pour les entreprises de moins de 250 salariés.
ARTICLE 12 : AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE (PEE)
1- Dans le cas où un PEE serait ouvert par l’entreprise auprès d'un établissement financier, tout bénéficiaire de l'intéressement pourra affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au PEE. Les sommes ainsi affectées seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
2- Ce versement volontaire de l'intéressement au PEE permettra en outre de bénéficier d'un abondement (versement complémentaire et facultatif de l'entreprise) dans les conditions précisées par le PEE de la société.
3- Chaque bénéficiaire recevra avant le 15 mai une note lui précisant le montant prévisionnel de l'intéressement qui lui est dû pour l'exercice précédent et lui rappelant le cas échéant, la possibilité d'en verser tout ou partie au PEE, à défaut de choix 100% de la prime d’intéressement sera versée sur le PEE comme indiqué à l’Article 10.
4- Dans les 15 jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés devront indiquer au service du personnel la somme qu'ils souhaitent verser au PEE. Cette somme sera retenue sur l'intéressement distribué fin mai.
5-S’il existe un dispositif d’épargne salariale, l’entreprise doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
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QUATRIEME PARTIE
INFORMATION DU PERSONNEL
SUIVI ET PUBLICITE DE L'ACCORD
ARTICLE 13 : DEPOT DE L'ACCORD
1- Le texte de l'accord est déposé à la DREETS via la plateforme internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la direction de la société dans les 15 jours qui suivent sa signature.
2- Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
ARTICLE 14 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION
1- Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché sur le panneau d'information pendant un mois complet à la suite de son dépôt à la DREETS. Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
2- A chaque versement lié à l’intéressement, le bénéficiaire recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis au CSE (titulaire et suppléant), ainsi qu'aux membres de la commission de l'intéressement prévue à l'Article 17. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.
ARTICLE 15 : INFORMATION PERIODIQUE SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD
1- La commission de l'intéressement prévue à l'Article 16 est chargée de suivre l'application du présent accord.
2- Elle se réunit obligatoirement, chaque année fin avril, à l'initiative de la direction de la société pour prendre connaissance du montant global provisoire de l'intéressement et vérifier la bonne application de l'accord et en particulier les modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires.
3- Huit jours au moins avant la réunion prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la direction adresse à chaque membre de la commission les documents nécessaires à sa mission notamment : - Le compte de résultat, - Une fiche indiquant le calcul détaillé de la prime globale d'intéressement, - La liste nominative des salariés exclus de l’intéressement parce que ne remplissant pas la condition d’ancienneté prévue à l'article 2, - Une fiche indiquant le total de la masse salariale brute de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement. Ce renseignement, nécessaire au contrôle de la répartition individuelle, est certifiée conforme par le commissaire au compte de l'entreprise.
4- Au minimum deux fois par an, en avril et en novembre, la direction affiche les indicateurs nécessaires au calcul de l'intéressement. Si la moitié au moins des membres de la commission le demandent, la direction doit réunir la commission pour lui fournir toute explication complémentaire utile.
5- La commission peut à tout moment formuler par écrit des avis et suggestions sur l'application de l'accord auxquelles la direction doit répondre dans les trois semaines.
ARTICLE 16 : COMMISSION DE SUIVI DE L'INTERESSEMENT
L’application du présent accord sera suivie de plein droit par le CSE.
En cas de carence du CSE, une commission spéciale sera mise en place pour assurer les missions prévues à l'Article 15. Elle sera composée de 2 salariés élus au cours d'une assemblée générale des salariés, convoquée par la direction. La composition de cette commission sera annexée à l’accord d’intéressement.
2- Le mandat des membres de la commission a la même durée que l'accord lui même, à savoir celle définie à l'article 4 alinéa 1. En cas de démission d'un membre de la commission ou de son départ de l’entreprise, il sera procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 17 : REGLEMENT DES LITIGES
1- Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de l'intéressement. Celle-ci se réunit et statue avec un représentant de la direction.
2- En cas de litige collectif portant sur le calcul global de l'intéressement ou ses modalités de répartition : -- La décision motivée, prise conjointement par la majorité des membres présents de la commission et le représentant de la direction, est considérée comme définitive. -- A défaut d'une telle décision l'avis de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental peut être demandé par la commission ou la direction. -- Si après cet avis, le désaccord subsiste, la commission ou la direction peuvent saisir la juridiction compétente (Tribunal Judiciaire).
3- En cas de litige individuel portant sur le calcul des droits d'un ou plusieurs salariés : -- Une réunion à laquelle participe, le salarié, la commission de l'intéressement et un représentant de la direction étudie la requête du plaignant. -- Quel que soit l'avis émis, en cas de désaccord persistant le salarié concerné peut saisir la juridiction compétente (Conseil des Prud’hommes).
Fait à Boissy l’Aillerie, le 11 mars 2024 en deux exemplaires originaux dont un pour la DREETS.