Accord d'entreprise STAR PARIS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société STAR PARIS

Le 17/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION

AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés
La société STAR Paris SARLR.C.S. Nanterre B 424 408 508 – A.P.E. 7022Z
Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est à BOURG-LA-REINE (92340), 5 boulevard du Maréchal Joffre, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,

et les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE selon le procès-verbal de la séance du 17 février 2025 porté en annexe.

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :
  • Donner de la flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 —  Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’intégralité des salariés liés à la société STAR Paris par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 2 —  Période du congé principale

La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article 3 — Autorisation de fractionner une partie des congés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
A ceux-ci s’ajoutent d’éventuels jours supplémentaires de congé d’ancienneté qui ne sont pas concernés par le présent accord et peuvent être pris à la période choisie par le salarié, avec accord de l’employeur.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés principale pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal (20 jours ouvrés) au cours de la période comprise entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année. Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est donc autorisé.
En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux semaines consécutives (dix jours ouvrés consécutifs) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départ en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

Article 4 — Renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, lorsqu’il est à la demande des salariés, n’ouvrira pas droit à des jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir un accord individuel exprès.
Seule la demande de fractionnement de l’entreprise ouvrira droit au congé de fractionnement conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 5 — Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à effet du 1 mai 2025.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires avec respect d’un préavis de 3 mois.
Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être signifiée par lettre remise en main propre contre décharge par l'employeur ou les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE et déposée à la DIRECCTE dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 6 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
  • D’une part, en format papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent,
  • D’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction.
Mention de cet accord sera communiqué à tous les salariés et une copie sera remise aux membres du CSE.

Fait à Bourg-la-Reine, le 17 février 2025


L'employeurLe membre titulaire du CSE
XXXXXXXXXX
Directrice

Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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