Accord d'entreprise STARFISH BIOSCIENCE

Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 12/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société STARFISH BIOSCIENCE

Le 09/09/2025


Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés :

La Société STARFISH BIOSCIENCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 981 922 453 dont le siège social est sis 10 B Rue de Capeyron à BORDEAUX (33030), représentée par en qualité de Président


D’une part,

Et,


L’ensemble du personnel de la Société

Qui a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers par émargement du présent accord,

D’autre part,



Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE

L’aménagement et l’organisation du temps de travail apparaissent comme étant un enjeu fondamental au bon développement de l’Entreprise et notamment au regard :

  • d’une part, d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée,
  • d’autre part, des exigences liées au fonctionnement de l’Entreprise.

Par cet accord, les parties aux présentes ont souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’Entreprise et adaptée au comportement de nos clients tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des salariés et leur répartition dans le temps.

Le décompte du temps de travail en jours est apparu comme étant une réponse adaptée à ces enjeux dès lors qu’elle correspond à des situations réelles clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des cadres.

La Direction rappelle à cette occasion son attachement aux droits fondamentaux, notamment à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société STARFISH BIOSCIENCE exerçant leur activité en contrat à durée indéterminée et qui répondent aux conditions fixées par l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 2 : PRINCIPES


Le forfait annuel en jours conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée de travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

Cependant, il est expressément rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées minimales sont fixées conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaires.







ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES


Pour mémoire, l’article L.3121-58 détermine les catégories de salariés qui peuvent conclure une convention individuelle en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées.

Au sein de la Société STARFISH BIOSCIENCE, le recours au forfait annuel en jours bénéficiera donc aux cadres et non cadres disposant d’une large autonomie dans la réalisation de leurs missions et de l’indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.


L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités confiées aux salariés. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Le présent accord requiert enfin pour son application la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours intégré dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail et l’accord exprès et préalable du salarié sur le bénéfice d’une organisation de son temps de travail.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL

4.1Période de référence


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


4.2Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité prévue par la Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.

Le décompte s’effectue par journée ou par demi-journée

.


Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

En cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h, et devra être suivi d'un repos quotidien d'une durée conforme aux dispositions conventionnelles. En cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée conforme aux dispositions conventionnelles et débuter au plus tôt à 13h. À défaut, il est décompté une journée entière.


4.3Traitement des années incomplètes et absences au cours de la période de référence


En cas d’année incomplète, les journées non travaillées seront décomptées à due proportion.

Les jours non travaillés au titre d’une absence du salarié seront déduits, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle forfaitaire.


En cas d’absence indemnisée, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération forfaitaire. Les absences indemnisées seront prises en compte pour la détermination du nombre de jours que le salarié aurait réalisé s’il avait été présent.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales, celle-ci est prise en compte pour l’acquisition des jours de repos et de congés à due proportion mais n’est pas prise en compte pour la détermination du dépassement éventuel du forfait et ne peut donner lieu au paiement de majoration.

ARTICLE 5 : DECOMPTE ET MODALITES DES PRISES DES JOURS DE REPOS

5.1Décompte des jours de repos


Le nombre de jours de repos dont bénéficie le Salarié varie chaque année selon le nombre de jours fériés chômés de l’année et des congés payés.

5.2Modalités de prise de jours de repos


Les jours de repos sont, à l’exclusion des jours de congés payés pris, en concertation avec la Société et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

À défaut d’accord ou d’initiative du salarié pour proposer un calendrier des jours de repos, la Société fixera les jours de prise de ces repos.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition. S’ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle, ils seront perdus.


Il est précisé que les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée selon la même définition que celle visée à l’article 4.2 du présent accord.


5.3Renonciation à des jours de repos


Le salarié peut, s’il le souhaite et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation n’ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à plus de 235 jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, la présente clause ne fait pas obstacle à un accord ultérieur à intervenir entre les parties prévoyant la renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos, moyennant le versement d’une majoration salariale.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur, en amont de la renonciation et, en principe, au début de la période de référence.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration au moins égale à 10%.


Le montant de la majoration afférente à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, dans le respect des termes du présent accord, donnera lieu à la conclusion d’un avenant à la convention de forfait, applicable pour l’année de référence en cours et renégocié chaque année.

ARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS


Le salarié organisera son activité sous forme de journées de travail et veillera impérativement au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés, dans le respect des règles fixées par la Société STARFISH BIOSCIENCE.

Il est rappelé que le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, soit un total de 35 heures consécutives avec son repos quotidien.

Il est expressément rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de fixer la durée habituelle de travail à 13 heures par jour.

Le salarié doit, pendant ses temps de repos et à l’issue de sa journée de travail, obligatoirement se déconnecter de l’ensemble de ses outils de communication à distance et notamment de sa messagerie professionnelle.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction ou son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter impérativement les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

7.1Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés


Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent leur travail en toute autonomie.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen de systèmes auto-déclaratif.

À titre indicatif, ce suivi s’effectuera par :
  • Une déclaration hebdomadaire du décompte des journées et demi-journée via l’outil de suivi Laboxy faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • L’outil Silaé pour le positionnement et qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congé payé, congés conventionnels ou jours de repos ;
  • Une déclaration mensuelle du salarié sur son repos hebdomadaire ou quotidien. Le salarié devra communiquer mensuellement ce document à son supérieur hiérarchique ou toute personne habilitée par la Société STARFISH BIOSCIENCE.

Les salariés s’engagent expressément à remplir l’ensemble de ces documents avec sincérité et loyauté.
Ces dispositifs ont pour objet de concourir à la préservation de la santé du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.


7.2Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié et communication périodique sur la charge de travail, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, rémunération et organisation du travail dans l’entreprise


Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

  • Suivi et communications réguliers :


Conformément aux dispositions légales, l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail et l’amplitude des journées de travail et plus généralement la mise en œuvre de la présente convention, seront contrôlées régulièrement par le supérieur hiérarchique du salarié par le biais de la déclaration mensuelle remplie par ses soins, conformément à l’article 7.1.

Ce document de suivi sera signé par le salarié et le supérieur hiérarchique du salarié.


Ce dispositif a vocation à permettre de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.

Sur la base de cette déclaration, le supérieur hiérarchique pourra évaluer la charge de travail du salarié et prendre toutes les mesures nécessaires si une surcharge est constatée.

Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens auront lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail et la charge de travail.

Le document de suivi et l’organisation d’entretiens permettra d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

En outre, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu’en cas de difficultés majeures relative à la charge de travail du salarié, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte aux fins de mettre en place les mesures qui s’imposent.


(b) Entretiens individuels périodiques :


Outre les entretiens périodiques qui pourraient avoir lieu en application des dispositions du présent accord, le salarié sera reçu par l’employeur une fois au cours de la période de référence d’application des forfaits en jours.

Au cours de cet entretien, il sera évoqué, a minima :
-La charge individuelle de travail du salarié ;
-L’organisation du travail dans l'entreprise ;
-L’amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ;
-L’articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle ;
-Sa rémunération ;

Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d’application de la convention individuelle de forfait à lequel le salarié reçu est soumis. Au cours de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique examineront également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées.

Ces entretiens donneront lieu à un compte rendu signé par les parties présentes.



ARTICLE 8 : REMUNERATION


Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire déterminée au regard des sujétions qui lui sont imposées et, qui toutes majorations comprises, sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 10%.


ARTICLE 9 : DROIT À LA DECONNEXION


  • Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du Salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au Salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.
  • En d’autres termes, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et quotidiens ainsi que les congés payés.
  • ARTICLE 10 : DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

  • Le salarié s’engage à aviser la Société de tout évènement qui emporterait un accroissement anormal de sa charge de travail, ainsi que toute difficulté inhabituelle dans l'organisation de son travail, de la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail afin que des solutions puissent, le cas échéant, être envisagées.

ARTICLE 11 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Une convention individuelle de forfait en jours précisera :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;
  • Les modalités de décompte des journées de travail ;
  • Les modalités de prise des jours et demi-journées de repos ;
  • La rémunération.

Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulation dans le contrat de travail.

Il est rappelé que la régularisation d’un avenant conforme aux dispositions du présent accord pour les salariés déjà soumis à une convention de forfait en jours ne s’analyse pas en une modification de leur contrat de travail.




ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


12.1Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

12.2Entrée en vigueur


Le présent accord s’applique à compter du lendemain de l’ensemble des formalités de dépôt sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et publicité.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société STARFISH BIOSCIENCE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société STARFISH BIOSCIENCE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société STARFISH BIOSCIENCE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société STARFISH BIOSCIENCE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Il est convenu que les parties se réuniront tous les 3 ans pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L.2222-5-1 du Code du travail.


À cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.

La composition des participants à ces réunions triennales sera paritaire.

ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société STARFISH BIOSCIENCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.





Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025

En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité



Pour la Société STARFISH BIOSCIENCEL’ensemble du personnel de la Société

qui, a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord

Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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