Accord d'entreprise STARK LABS

Accord collectif sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 14/08/2020
Fin : 01/01/2999

Société STARK LABS

Le 15/07/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
Stark Labs, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 841 065 923 , dont le siège social est situé Campus Institut Pasteur Lille, 1 rue du Professor Calmette, 59000 Lille.
Représentée par xxxxxxxagissant en qualité de xxxxxxxxx.
dénommée ci-dessous « la Société »,
d'une part,

Et,
Et les salariés de la Société Stark Labs, consultés sur le projet d'accord,d'autre part,


IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS ET R.2232-10 A R.2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUES DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.

PREAMBULE :
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Par application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical ou de conseil d’entreprise, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord ; l’objectif de ce projet d’accord étant de mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie des Salariés de la Société eu égard principalement à leur importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.
Cet accord a été mis en place sur demande de certains salariés et dans le respect des droits des salariés à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, dans le respect des dispositions du Code du travail et des dispositions de la Charte sociale européenne.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après analyse de la situation de la Société, sont concernés les ingénieurs et cadres ainsi que les assistantes administratives et de direction, les salariés de la Société, exerçant des responsabilités et missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.
Sont notamment concernés, sans que cela ne soit limitatif, les salariés exerçant des fonctions impliquant des missions de :
  • management et/ou ;
  • prospection, promotion et développement commercial et/ou ;
  • recherches et/ou;
  • suivi de recherches et/ou;
  • supervision de travaux.
  • présence dans les locaux de StarkLabs
  • assurer le bon fonctionnement des bureaux.
  • relations avec les fournisseurs commerciaux

Ils bénéficient d’un revenu brut annuel supérieur à (€20.000) (vingt mille euros) euros par an pour un forfait 218 jours, ou l’équivalent s’ils travail à temps partiel.

Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération forfaitaire correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Les salariés relevant du forfait annuel en jours tels que définis à l’article 2 du présent accord, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets au cours de la période courant du 1er juin N-2 au 31 mai N-1 effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos (« RTT »)
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an (« RTT »).
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Si le salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année de référence le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait (ex : un salarié passant d’un forfait de 218 à 212 jours verrait sa rémunération annuelle affectée d’un coefficient de 12/218). La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
La charge de travail confiée à l’employé fait l’objet d’un suivi mensuel au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, la société met à la disposition de l’employé un document de suivi, intitulé « feuille de suivi mensuel » (document en annexe) que l’employée devra remplir mensuellement et adresser par mail aux Ressources Humaines au plus tard avant le 7 de chaque mois pour le mois précédent.
L’employé doit y renseigner les jours travaillés (ou demi-journées) et les jours d’absence. Pour ces derniers il indiquera leurs natures (congés payés, jours non travaillés, jours de RTT …). Le document ainsi établi par l’employé, permet au supérieur hiérarchique d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail, notamment que la charge de travail est bien répartie sur le nombre normal de jours de travail hebdomadaire et mensuel. Cette déclaration mensuelle permet également d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année du forfait.
Outre la mention des jours travaillés et non travaillés, l’employé indique sur la « feuille de suivi mensuel, au moyen d’un code couleur, si la charge de travail du mois précédent a été raisonnable (vert), soutenue (jaune) ou disproportionnée (orange). Si l’employé coche la case orange, il doit obligatoirement renseigner la zone « commentaire » en indiquant les raisons ou évènements particuliers l’ayant conduit à estimer que sa charge de travail est disproportionnée. Le supérieur hiérarchique, dans les 15 jours, doit alors recevoir son collaborateur pour échanger avec lui de sa charge de travail et mettre en place les actions correctives adaptés (Exemple : définition des priorités, renfort temporaire ou définitif, formation …). Ces mesures correctives seront récapitulées dans le document mensuel.

ARTICLE 4.1.2. Suivi annuel
A côté du dispositif mensuel, la direction s’assure que l’employé soit reçu une fois par an pour évoquer sa charge de travail, et les difficultés éventuelles qu’il peut rencontrer dans la conduite des missions qui lui sont attribuées.
Cet entretien peut avoir lieu à la suite de l’entretien annuel au cours duquel seront évoqués l’organisation du travail de l’employé, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

ARTICLE 4.1.3. – Procédure d’alerte individuelle

Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, l’employé bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la direction de la Société ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir un entretien individuel avec la Direction de la Société ou le responsable hiérarchique, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours calendaires.
A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction de la Société ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.

ARTICLE 4-4 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment en cas d’urgence liées à des problèmes non prévus dans le cadre des expérimentations en cours au laboratoire, ou de manière exceptionnelle lors de déplacements d’un membre du personnel à l’étranger aboutissant à des difficultés de communication pendant les plages horaires habituelles en raison du décalage horaire.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 – Date et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétence et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-2 - Suivi de l'accord
Tous les deux ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties peuvent décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
ARTICLE 5-3 - Révision – Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 5-4 - Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par la Société, sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de la Société et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à Lille le 15 JUILLET 2020


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