Accord d'entreprise STARWATT

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 25/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société STARWATT

Le 21/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu le 21/01/2025



ENTRE :




La

SARL STARWATT,


pour son établissement principal est situé Les moulins à LA MOTTE EN BAUGES (73340),

Immatriculée sous le numéro SIRET 50339507100031– APE 4321A,

Qui applique la convention collective du Bâtiment (Ouvriers),

Ci-après dénommée « 

L’Employeur »,

ET :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise,

Ayant ratifié l’accord collectif à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « 

les salariés ».




SOMMAIRE TOC \h \z \t "GRAND TITRE 11111111111111111;1;Moyen titre 2222222222222222;2"
PREAMBULE PAGEREF _Toc188550119 \h 3

PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188550120 \h 4
1.Champ d’application PAGEREF _Toc188550121 \h 4
2.Période de référence PAGEREF _Toc188550122 \h 4
3.Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc188550123 \h 4
4.Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc188550124 \h 5
5.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc188550125 \h 6
6.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc188550126 \h 6
7.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc188550127 \h 6

PARTIE 2 - FORMALITES PAGEREF _Toc188550128 \h 8
1.Information des salariés PAGEREF _Toc188550129 \h 8
2.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc188550130 \h 8
3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc188550131 \h 8
4.Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc188550132 \h 8
5.Révision de l'accord PAGEREF _Toc188550133 \h 8
6.Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc188550134 \h 9
7.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc188550135 \h 9


PREAMBULE

La SARL STARWATT est spécialisée dans l’activité de travaux d’installation électrique photovoltaïque en Savoie et Haute-Savoie, et relève de la convention collective du Bâtiment (Ouvriers et ETAM).

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
En effet, l'activité saisonnière de la Société et les aléas climatiques nécessitent que l'organisation du temps de travail soit souple et soit définie selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse) ou de congés intempéries.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du Travail.
Par courrier remis en mains propres contre décharge le 06 janvier 2025, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatif à l’aménagement du temps de travail. A ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.
Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 21 janvier 2025 de 16 heures à 17 heures dans les locaux de la Société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? ».
Suite à la consultation du 21 janvier 2025, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord collectif soumis par la Société.
À l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.





















PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Champ d’application
Le présent accord s'applique à toutes les catégories de salariés de l’entreprise, sauf pour les catégories de poste relevant du pole « administratif ». Ainsi tout statut professionnel peut être concerné par cet accord, dès lors que les postes sont des postes « techniques ». A titre d’exemples, les postes de Monteur Poseur d’installations photovoltaïques, ou de conducteur de travaux sont concernés.

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise des catégories ci-dessus mentionnées, embauchés à temps plein, à durée déterminée (saisonnier inclus) ou indéterminée, à l'exclusion des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours si cet aménagement du temps de travail était amené à exister dans l’Entreprise.


Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, définie à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est d’ores et déjà entendu que les semaines de modulation, ainsi que le décompte des heures, ne peuvent être prises en compte que pour des semaines prises en compte en intégralité ; ainsi, les dates de début ou de fin de période pourraient être amenées à être décalées de quelques jours en fonction des calendriers réels, et des semaines intégrales prises en compte.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures théoriques, incluant la journée de solidarité, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activité.
La durée annuelle de travail dépend de nombre de jours à travailler dans l’année. Le calcul sera effectué chaque année selon le décompte suivant :

Nombre total de jours sur l’année
365
Repos hebdomadaires (samedis, dimanches)
- 104 (2 jours X 52 semaines)
Congés payés
- 25 (5 semaines de 5 jours ouvrables)
Jours fériés en moyenne
- 8

Nombre de jours travaillés

228


Formule de calcul : 228 jours / 5 jours x 35 heures = 1596 heures Arrondi à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1607 heures


Ainsi pour l’année 2025, le décompte est le suivant :

Nombre total de jours sur l’année
365
Repos hebdomadaires (samedis, dimanches)
- 104 (2 jours X 52 semaines)
Congés payés
- 25 (5 semaines de 5 jours ouvrables)
Jours fériés
- 11

Nombre de jours travaillés

225


Formule de calcul 2025 : 225 jours / 5 jours x 35 heures = 1 575 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1582 heures

3.1 - Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
A titre indicatif, les mois de forte activité pour l’entreprise sont les mois de février à mi-novembre.

3.2 - Semaines à basse activité


Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
A titre indicatif, les mois de faible activité pour l’entreprise sont les mois de mi-novembre à janvier.

3.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire


L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Ainsi, à l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

Programmation indicative - Modification

4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 - Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que les changements de conditions météorologiques (canicule, période de gel, etc) ou des retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 2 jours.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Décompte des heures supplémentaires

5.1 - Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basses activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.
Toute autre absence assimilée à un temps de travail effectif par la loi (accident du travail, maternité, etc) donne lieu à réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les autres absences (non assimilées à un temps de travail effectif par la loi) ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le seuil n'est pas réduit.


Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Rémunération des salariés

7.1 - Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, aucune régularisation du trop-perçu ne sera opérée.

7.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


PARTIE 2 - FORMALITES
  • Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 06 janvier 2025. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 06 janvier 2025. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après qu’il aura été déposé auprès des instances administratives, dans les conditions de dépôts et de publicité prévues à l’article 6 ci-après.


  • Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
  • Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
  • Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ou lettre remise en main propre contre signature à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.


  • Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 4 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Savoie.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


  • Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Chambéry.

Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, étant entendu qu’un exemplaire original sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à LA MOTTE EN BAUGES, le 21/01/2025 en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.


Pour la SociétéPour le Personnel



ANNEXE 1 : Calendrier prévisionnel de modulation 2025

ANNEXE 2 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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