Accord d'entreprise STATITEC

ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DU RECOURS AU FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société STATITEC

Le 29/12/2025


SOCIETE Statitec

ACCORD D’ENTREPRISE

FIXANT LES CONDITIONS DU RECOURS AU FORFAIT JOUR


PREAMBULE


Statitec est un prestataire de services spécialisé dans la recherche clinique

Elle relève, pour l’ensemble de son personnel de la convention collective des Bureaux d’Etudes, Cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (IDCC 1486), communément appelée SYNTEC.

Son activité est assujettie aux contraintes spécifiques et plannings des clients.

Elle a donc décidé de mettre en place une organisation du temps de travail qui prenne en considération à la fois les besoins de l’entreprise et les souhaits et besoins des salariés.

Le présent accord définit les conditions de mise en place d’un forfait jours respectant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et préservant leur santé et leur sécurité.

Ainsi que le prévoit l’article L 2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise peuvent prévoir un champ d’application plus large que celles de la convention collective sauf dans les domaines limitativement énoncés aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail.

En l’espèce, le présent accord vise par dérogation aux dispositions de l’avenant du 01/04/2014 à la convention collective précitée, qui limite les conditions d’accès au forfait jour aux Cadres à partir de la Position 2.3., prévisions qui ne relèvent ni de l’article L 2253-1 du Code du travail, ni de l’article L 2253-2 du même Code, à étendre les conditions d’accès au forfait jour à l’ensemble des salariés Cadres de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est à relevant de la mise en place des forfaits jours, visés aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE


La période de référence est l’année civile.

ARTICLE 3 - VOLUME DU FORFAIT ET JOURS DE REPOS


Le décompte du temps de travail se fera en journée ou en demi-journée.

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours sur la période de référence.

Ce plafond inclut la journée de solidarité ainsi que les jours de congés pour ancienneté définie par la convention collective des Bureaux d’Etudes applicable dans l’entreprise.

Des jours de repos sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année : 365
- nombre de samedis et dimanches -104
- nombre de jours de congés payés - 25
- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - 8
- nombre de jours travaillés prévus dans la convention -218
-----------------
= nombre de jours de repos sur la période de référence = 10
Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos, dits RTT (JR) sont pris par journées.

Leur date est fixée à l’initiative du salarié dans un délai raisonnable, préalablement à leur prise après validation par le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise. Exceptionnellement, des jours de RTT seront imposés par l’employeur. Ces jours seront communiqués au moins deux mois avant.

Ils doivent en tout état de cause, être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

En cas d’entrée en cours d’année ou en cas de travail à temps partiel, la durée du travail annuelle sera calculée prorata temporis.

ARTICLE 4 – CATEGORIE DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS


Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres de la société, quelle que soit la fonction, la position ou la rémunération dès lors qu’ils répondent aux critères :

  • Soit d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions n’impose pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils dépendent.

  • Soit d’une durée du temps de travail ne pouvant être prédéterminée


Pour sa validité, la convention de forfait en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle entre le salarié et l’entreprise, soit dans le cadre du contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant à celui-ci.

ARTICLE 5 – REMUNERATION


Le salarié sous convention de forfait en jours bénéficiera d’une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale de sa catégorie qui sera indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 6 - DUREE DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS


Les salariés sous forfait en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Ils bénéficient en revanche d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives par semaine.

Les salariés sous forfait en jours ne sont pas soumis au contrôle des horaires de travail.

Ils s’engagent impérativement à respecter le plafond de 218 jours travaillés.

Si toutefois, un salarié souhaite renoncer à un jour de repos (RTT) il ne pourra le faire qu’exceptionnellement et encore, avec l’accord de l’employeur.

Si le décompte des demi-journées et journées travaillées en fin de période, fait apparaître un dépassement du forfait, le salarié aura droit à une majoration de 10% sur les salaires correspondant à ce dépassement.

Compte tenu de la nature du forfait en jours et de l’absence de contrôle des heures de travail, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.

ARTICLE 7 - EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’entreprise assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié sous convention de forfait en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

A cette fin, le salarié est tenu de remplir et de valider mensuellement ses comptes rendus d’activité dans l’outil dédié. Il fera apparaître les dates des journées et demi-journées travaillées et non travaillées étant rappelé que les journées d’absence doivent être portées à la connaissance de l’entreprise et validées préalablement.

Un entretien spécifique dédié à la charge de travail est organisé par l’employeur deux fois par an.

Les dates sont fixées en début de période de référence et pour les salariés intégrant l’entreprise en cours de période, au terme de la période d’essai.

Ces entretiens sont destinés à entendre le salarié sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, ses prises de congés et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Au regard des constats ainsi effectués, le salarié et l’employeur prendront d’un commun accord les mesures correctives, de prévention et traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu d’entretien.

En tout état de cause et sans attendre ces entretiens, le salarié peut à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail.

Dans ce cas, un entretien sera organisé sous 8 jours afin d’examiner la situation et mettre en œuvre des solutions qui seront également consignées dans un compte-rendu d’entretien.

ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION


Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent accord.

L’entreprise s’engage à ne pas adresser de messages à ses collaborateurs via les outils de connexion à distance pendant les périodes de repos et plus généralement les périodes non travaillées.

De leur côté, les salariés s’engagent à ne pas utiliser leurs outils de connexion à distance et plus généralement leurs outils de communication à des fins professionnelles pendant les périodes de repos.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 01/01/2026 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative (DREETS) sur la plateforme accessible par le portail du Ministère du travail : travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné du procès-verbal de consultation du personnel et du bordereau de dépôt.

L’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

DENONCIATION


L’accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris.

En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, annexes et avenants compris. Toute dénonciation partielle est nulle.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, moyennant un préavis de trois mois.

A l’expiration du préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET


Il prendra effet, pour une durée indéterminée, à compter du 01/01/2026.

Fait à Vélizy Villacoublay

Le


Pour la Direction :
Président




Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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