ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La société STATKRAFT RENOUVELABLES SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 887 943 454, dont le siège social est situé 148 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
Et :
Les élus titulaires au Comité Social et Economique de la Société STATKRAFT RENOUVELABLES SAS,
D’AUTRE PART.
Préambule
Au sein de la Société STATKRAFT RENOUVELABLES SAS, les congés acquis N-1 doivent être pris avant le 31 mai N+1 : ceux-ci ne peuvent ni être reportés, ni faire l’objet d’un versement d’une indemnité compensatrice. Une règle similaire s’applique aux jours de repos (RTT) ainsi qu’aux repos compensateurs qui sont à prendre avant la fin de chaque année civile (31 décembre). Afin de donner la possibilité aux salariés de la Société STATKRAFT RENOUVELABLES SAS d’épargner les jours de congé ou de repos qui n’auraient pas été pris sur la période de référence en vue de les utiliser à une date ultérieure, les parties signataires ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET).
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société et en particulier les conditions d'alimentation ainsi que les conditions d'utilisation de ce dernier.
Les parties signataires rappellent que la prise des jours de repos de manière régulière au cours de l’année demeure le mode d’organisation normal de la gestion des congés et des jours de repos au sein de la Société et ce afin de préserver la santé des salariés.
Le dispositif convenu permet en effet de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre réglementé.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Le dispositif du CET est ouvert à l’ensemble des salariés de la Société ayant au minimum 4 mois d’ancienneté.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent du libre choix du salarié. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation par le salarié d’éléments au CET.
Le salarié devra préciser dans sa demande quels sont les droits énumérés à l’article 3 qu’il entend affecter au CET.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 3 - Alimentation du compte en temps à l’initiative du salarié
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne temps par des jours de repos ou des jours de congés dont la liste est fixée ci-après.
L’alimentation du CET se fait uniquement en temps à l’initiative du salarié. Tout salarié peut décider de porter sur son compte uniquement les jours de congés ci-après listés :
les
congés payés légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés – 24 jours ouvrables par an (cinquième semaine de congés payés) ;
les jours de
congés d'ancienneté ;
les
jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;
les
jours de repos acquis par les salariés liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
les
jours de repos accordés aux salariés sur l’année ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours,
L’alimentation en temps se fait par journées et est comptabilisée en jours ouvrés.
Il est précisé qu’une journée de travail est :
de 7,5 heures pour un salarié à temps complet soumis à l’horaire collectif de 37,5 heures hebdomadaires;
de 7 heures pour un salarié à temps complet soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires
Cette alimentation du CET se fera en fonction des périodes de référence des jours de congés et des jours de repos :
Au plus tard le 15 décembre pour les jours de repos ;
Au plus tard le 15 mai pour les jours de congés (1er juin N-1 au 31 mai N+1).
Un formulaire type sera mis à disposition des salariés et devra être transmis au service des Ressources Humaines avant les dates susmentionnées.
Article 4 – Plafond annuel et global
4.1 Plafond annuel
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an. La période annuelle d’alimentation du compte épargne temps s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4.2 Plafond global
Les droits pouvant être affectés au global au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser 40 jours.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 5 - Gestion et utilisation du CET en temps à l’initiative du salarié
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Le salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés énumérés au présent article.
A son initiative, le salarié a la possibilité d'utiliser les jours épargnés sur le CET à condition d'avoir pris intégralement les congés payés N-1 et les jours de repos / JRTT acquis. Ces jours sont positionnés sur les jours habituellement travaillés par le salarié.
Le salarié bénéficie alors d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la paie dans la limite des droits épargnés figurant sur le CET.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire.
5.1 Indemnisation de congés sans solde conventionnels ou légaux ou périodes de travail à temps partiel
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde : afin d’utiliser les jours épargnés dans le CET pour couvrir un congé sans solde, le salarié doit poser un minima de 3 jours ouvrés.
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière. Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la Société, dans les conditions prévues par la loi ; à savoir, à titre informatif :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée ;
qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Lorsqu'aucun délai de prévenance n'est prévu par la réglementation afférente au congé en question, le salarié devra respecter un délai de prévenance d'au moins 3 mois avant la date de début du congé, ce afin de tenir compte des nécessités du service.
La date et la durée du congé doivent être validées en amont par le manager du salarié.
En cas de circonstances graves et exceptionnelles dont la nature est laissée à l'appréciation de la Direction, il est convenu que le CET pourra être utilisé à l'initiative du salarié après accord de la Direction, sans application d'un délai conventionnel.
Article 6 – Information du salarié
Chaque année, le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paie en début d’année, de l’état des droits épargnés sur leur CET.
Article 7 – Cessation du Compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des jours épargnés, le salarié perçoit, au moment du paiement de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des jours épargnés figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Les droits réglés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
Le transfert du CET est par ailleurs automatique en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, visé à l’article L.1224-1 du code du travail.
En cas de décès du salarié, les jours épargnés dans le compte sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore des droits à repos compensateur.
Article 8 – Modalités de transfert des droits inscrits sur le CET entre employeurs
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander, par écrit et en accord avec l'employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble de ses droits inscrits sur son CET et convertis en unités monétaires.
Ces sommes sont soumises au paiement des charges sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations conformément à la règlementation en vigueur.
Article 9 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord ou en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an.
Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation du présent accord, les jours épargnés par les salariés au terme du délai de survie seront transférés dans le nouveau CET de substitution mis en place.
En l'absence d'accord ou de clauses relatives au sort des jours épargnés, les salariés ne pourront plus alimenter le CET. Ils pourront cependant utiliser ces jours épargnés dans les conditions prévues par l'accord dénoncé.
Article 11 – Entrée en vigueur et publicité
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de la Société conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
En application des articles L.2232-9 du Code du travail et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr) après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera tenu à disposition du personnel par la Direction. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.
Fait à Lyon Le 25 juin 2024
En deux exemplaires
Pour la Société STATKRAFT RENOUVELABLES SAS
Pour les membres élus titulaires du Comité Social et Economique