RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société STÄUBLI LYON représentée par xx, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, mandaté par Monsieur xx, Directeur Général, d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives, ayant mandaté :
Monsieur xx pour xx ;
Monsieur xx pour la xx ;
D’autre part.
Préambule :
Cet accord est signé dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie au 1er janvier 2024, celle-ci rend caduque la rédaction des articles 6 et 7 du présent accord qui sont modifiés comme ci-dessous.
L’ensemble des autres articles sont inchangés.
Les articles 6 et 7 sont donc remplacés par l’article 6 de la manière suivante, l’article 7 est donc supprimé.
Article 6 – Les cadres
Cet article modifie l’article 6 de l’accord du 27 juillet 2000 et abroge l’article 7 de ce même accord.
En vertu de l’article 103 de la CCNM (Convention Collective Nationale de la Métallurgie) : les salariés définis ci-dessous pourront être soumis à la signature d’une convention de forfait jours qui sera expliquée lors d’un entretien spécifique avec les Ressources Humaines :
Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés relevant du groupe E, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Suivi effectif et régulier de l’activité des salariés au « forfait jour » :
Un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés est réalisé par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos (quotidiens et hebdomadaires).
Les salariés concernés doivent respecter la charte du droit à la déconnexion en vigueur dans le groupe Staubli. Ils sont informés qu’en cas de non-respect de celle-ci, ils peuvent se voir appliquer des sanctions.
Lors de l’entretien individuel annuel, les responsables évoqueront les modalités de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail. Un dispositif d’alerte de la hiérarchie est prévu en cas de difficulté et détaillé dans la convention forfait jour.
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Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Cet avenant fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, permettant ainsi à chaque salarié d’en prendre connaissance.
Une version anonymisée de cet avenant sera déposée sur le site Légifrance.