instituant un aménagement du temps de travail sur l’année
Entre :
La Société Carrières de Voutré au capital social de
XXXXXXXXXXXXXX € immatriculée au RCS de XXXXXXXXXXXX sous le numéro B XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dont la société fait partie.
Et :
Les représentants du Comité Social et économique des XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, le mécanisme du forfait jours tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés : * ayant un contrat à durée indéterminée. * ayant une activité nécessitant une autonomie dans l'organisation de leur travail et dont la nature des fonction ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société. * dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En application de cet accord, les salariés éligibles à cet aménagement du temps de travail sont les salariés classés aux niveaux 6 et 7 définis par
la classification conventionnelle des Carrières et Matériaux.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Nombre de jours travaillés en forfait annuel en jours
La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 Décembre. Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours annuels. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
Modalités de conclusion des conventions en forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention devront notamment indiquer : – la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ; – le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ; – la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ; – la réalisation d’entretiens avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé. La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Incidence des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris. En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Incidence de la rémunération
En contrepartie du forfait jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire brute.
Celle-ci est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies et du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail. N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heure, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Incidences du respect des temps de repos
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence. Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail : – la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ; – la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
ARTICLE 3 – MODALITE DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; jours fériés chômés ; jours RTT. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.). Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés sauf situation d’urgence. Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail sauf situation d’urgence.
ARTICLE 5 : DÉPÔT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Laval. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.
ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.