Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires
Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (article L.2232-23-1 du Code du travail) entre :
- l’entreprise
HERRENKNECHT France SARL
Domiciliée 50 Boulevard de Beaubourg 77180 Emerainville Au capital de 80 000 € Siret 419 088 042 000 25 représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Gérant,
ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société », d’une part,
et
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, élu titulaire Mme. XXXXXXXXXXXXXXX, élue titulaire
L’effectif de l’entreprise est compris entre 11 et moins de 50 salariés et à ce jour elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.
Préambule
La société HERRENKNECHT France est une filiale d’un groupe mondial spécialisé dans l’activité de tunnelier. Elle applique la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).
Il s’avère qu’au regard du développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail au caractéristiques de nos chantiers, la Direction a souhaité proposer au comité social et économique de se doter d’une nouvelle règle sur les heures supplémentaires et la politique salariale.
Pour satisfaire à la compétitivité du marché et à la réalisation des chantiers dans les délais impartis, il est apparu le constat selon lequel le recours aux heures supplémentaires régulières permet à notre entreprise de faire preuve de réactivité face à la concurrence.
Les dispositions prévues ont donc pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord déroge aux dispositions relatives à la convention collective de la métallurgie appliquée par la société. Ces dérogations négociées au sein de l’entreprise priment sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Il est rappelé que l’effectif de la société HERRENKNECHT FRANCE est compris entre 11 et moins de 50 salariés et à ce jour elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail prévoyant les modalités de négociation des accords d’entreprise dans les entreprises entre 11 et 50 salariés
Dans ce contexte, les parties ont mené une discussion et se sont rapprochées afin de conclure un accord relatif aux modalités de réalisation des heures supplémentaires adaptées à l’entreprise et au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, ainsi que les salariés soumis au forfait annuel en jours.
Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail et les majorations des heures complémentaires le cas échéant pour ces salariés seront définies par le contrat de travail.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Les temps de déplacement domicile – chantier sont indemnisés conformément aux dispositions conventionnelles, par l’attribution d’une indemnité de trajet.
Article 3 – Heures Supplémentaires
Article 3-1- Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont caractérisées par les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
Le décompte des heures supplémentaire s’effectue sur la semaine civile, du lundi 00h au dimanche 23h59, sur la base des heures de travail effectif.
Au regard de la réglementation du temps de travail, le calcul des heures supplémentaires ne tient compte que des heures de travail effectif réellement accomplies.
A ce titre, il convient de distinguer l'appréciation du travail effectif pour comptabiliser les heures supplémentaires et certaines périodes non travaillées mais ouvrant droit, dans certains cas, à un maintien de salaire.
Les heures d’absence, même indemnisées et assimilées à du temps de travail, ne sont pas prises en compte pour calculer la durée du travail au regard des heures supplémentaires (jours fériés chômés, congés payés etc…).
Article 3-2- Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires hebdomadaires seront rémunérées et majorées dans les conditions suivantes :
De la 36ème à la 43ème heure : majoration de 25% du taux horaire
A partir de la 44ème heure : majoration de 50% du taux horaire
En outre, il est prévu que toutes les heures réalisées sur les chantiers seront majorées de 5€ par heure réalisées. Cette majoration vient en complément de la majoration des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées seront mentionnées sur le bulletin de salaire sur une ligne distincte.
La majoration de salaire sera calculée sur le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni.
Les primes inhérentes à la nature du travail seront donc incluses dans le salaire de base (travail de nuit, prime de résultats, avantage en nature). Les autres éléments du salaire brut seront quant à eux exclus de la base de calcul (prime de panier, de déplacement, d’ancienneté, de 13ème mois etc…).
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié peuvent être remplacés dès la première heure par un repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Des 7 heures cumulées, les repos compensateurs se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant au paiement des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur de remplacement. Le choix final sera laissé à la discrétion du salarié.
Par dérogation à la convention collective nationale de la Métallurgie, le repos compensateur de remplacement peut porter sur l’ensemble des heures supplémentaires et non uniquement sur les 4 premières heures.
Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3-3 - Contrôle du temps de travail effectif
Les salariés s’engagent à compléter chaque semaine une feuille de décompte du temps de travail effectif réalisé.
Ce décompte est contresigné par le salarié et par le responsable hiérarchique, avant communication à la Direction de l’entreprise et prise en compte pour le calcul de la durée du travail.
Article 3-4- Contingent d’heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions de l’article L.3121-33, I alinéa 2, du Code du travail, les parties s’accordent sur la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 450 heures par an. Conformément aux dispositions légales, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives ou climatiques, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.
Outre les majorations de salaire fixées ci-dessus, les heures réalisées au-delà du contingent ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR). Le droit à COR est ouvert dès qu’il atteint 7 heures, et est à prendre dans les 3 mois suivant l’acquisition. Ce délai peut être porté à 12 mois par accord écrit entre l’employeur et le salarié. Le salarié pourra choisir de prendre ce repos par journée ou demi-journée. Le salarié devra réaliser sa demande par écrit au moins 1 mois avant la date du repos. L’employeur dispose de 7 jours ouvrés pour accepter ou refuser. Ce repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Article 3-5 -Durées maximales de travail et durées minimales de repos
Les salariés visés à l’article 1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 4.3 du présent accord.
Article 4-2 Dénonciation – Modification
Le présent accord pourra être modifié par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
Cette dénonciation devra est faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre partie signataire de l’accord et devra donner lieu à dépôt administratif.
Article 4-3 Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DDETS) du lieu de sa conclusion, en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une copie de l’accord sera transmise pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Enfin le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait le 16 septembre 2024, à Emerainville, en 3 exemplaires originaux