STE INFRA SPE, dont le siège social est à 2 rue de l’Aulnaye Dracourt - CS 91743 - Massy Cedex, immatriculée au RCS de Evry, représentée par XXXX agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et XXXX, délégué syndical (CFDT)
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’aménagement du temps de travail afin d'assurer la continuité de notre activité économique de conception et de déploiement d’infrastructures de télécommunications en milieu ferroviaire et routier et de répondre aux impératifs de qualité et de productivité exigés par nos clients. Le présent accord a pour objet d’encadrer le travail de nuit dans la Société en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La branche des travaux publics qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le présent accord vient remplacer toutes les dispositions existantes auparavant qui ne sont dès lors plus applicables et prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables correspondantes.
Le masculin est utilisé dans le présent accord pour alléger le texte sans préjudice du genre des collaboratrices et des collaborateurs de la Société.
ARTICLE 1 - JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises du bâtiment et des travaux publics, notamment en matière de maintenance – exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Article 2.1 - Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, laquelle comprend les entreprises suivantes :
Axians Rail Ile de France et Unité Fonctionnelle ;
Axians Rail Nord-Est Normandie ;
Axians Rail Ouest ;
Axians Rail Sud-Est Méditerranée ;
Axians Rail Sud-Est Méditerranée Vitrolles
Le présent accord s’appliquera à tout nouvel établissement intégré dans la Société, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.
Article 2.2 - Salariés exclus
Les parties conviennent d’exclure du champ d’application du présent accord :
Les stagiaires ;
Les collaborateurs de moins de 18 ans, en dehors des exceptions prévues par le code du travail ;
Les salariés au forfait annuel en jours.
Elles se verront donc appliquer les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 3 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux stipulations des accords de branche, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures 6 heures.
Le recours au travail de nuit pourra être organisé au sein de la Société selon trois modalités distinctes, définies comme suit :
Travail habituel de nuit : est considéré comme travail habituel qui est réalisé pendant une ou plusieurs semaines de façon consécutive et se substitue au travail de jour.
Travail de nuit programmé : est un travail de nuit qui par nature n’est ni exceptionnel ni habituel mais qui se trouve entre les deux notions. Il peut être nécessaire dans des situations précises et temporaires ayant pu être anticipées en amont, pour assurer la continuité des activités ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés.
Travail de nuit exceptionnel : est le travail qui s’effectue conformément à l’article L.3122-29 du Code du travail mais qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit habituel et qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable. Sa mise en œuvre peut être requise pour assurer la continuité des activités, pour répondre aux exigences de réalisation de marchés ou en cas de nécessité d’intervention urgente (maintenance, etc.).
ARTICLE 4 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Conformément à l’article 2 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, est considéré comme travailleur de nuit (habituel), tout salarié :
qui accompli au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel trois heures de travail de nuit ; ou
qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit effectif sur 12 mois consécutifs.
ARTICLE 5 - CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Article 5. 1 - Repos compensateur
Les salariés travaillant la nuit selon l’une des modalités prévues à l’article 3 du présent accord bénéficient annuellement de l'attribution :
d'un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre ;
ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à aux articles L.3121-28 et suivants et D.3121-7 et suivants du Code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Il est précisé que ce repos ne se cumule pas avec les contreparties en repos prévues pour les travailleurs de nuit par les conventions collectives de la branche professionnelle des Travaux Publics.
Article 5.2 - Rémunération
Les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière définie comme suit :
Travail de nuit exceptionnel ou dit programmé (cas des interventions de courte durée réalisées de nuit durant une semaine normalement travaillée de jour) : majoration de 100 % des heures réalisées
Travail habituel de nuit : majoration de 50 % des heures réalisées.
Lorsque le travail habituel de nuit est réalisé entre la nuit du dimanche au lundi, les heures de nuit réalisées le lundi entre 00h00 et 6h00 seront valorisées à 100%. Lorsque le travail habituel de nuit est réalisé entre la veille d’un jour férié et un jour férié, ou entre un jour férié et le lendemain d’un jour férié, les heures de nuit réalisées la veille du jour férié entre 21h00 et 00h00, ou celle réalisées le lendemain du jour férié entre 00h00 et 6h00, seront valorisées à 100%.
Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les éventuelles autres majorations liées au temps de travail.
L'appréciation du statut de travailleur de nuit (habituel) s'effectue en fin d'année si le salarié a réalisé plus de 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Ainsi, pour faciliter la gestion des pointages, en début de période (janvier N), les salariés réalisant des interventions de nuit sont considérés comme travailleur habituel est le taux de 50% s'applique En fin de période (décembre N), si le collaborateur a réalisé moins de 270 heures de travail de nuit, il n'est pas considéré comme travailleur habituel de nuit, et la régularisation de la majoration à 100% sera effectuée entre la fin de la période N et le début de la période N+1).
ARTICLE 6 - TEMPS DE PAUSE
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Ce temps de pause est organisé par voie de planning d’activité.
ARTICLE 7 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder, par principe, 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R.3122-7 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l’article L.3121-20 à 22 du Code du travail. Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures devant être pris immédiatement à l'issue de la période travaillée.
En cas de dérogation à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l’article R 213-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d’intervention, dans les activités citées à l’article R 213-2 et notamment la maintenance - exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 9 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 9.1 - Organisation du travail de nuit et amélioration des conditions de travail
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise s’attachera :
à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d’éviter les situations de travail isolé ;
à porter une attention particulière à l’alternance entre les périodes de travail de nuit et de jour, afin de les limiter dans toute la mesure du possible et au respect de 11 heures de repos quotidien.
Dans la mesure du possible, des échanges devront avoir lieu entre les salariés et leur hiérarchie portant autant que de besoin sur les modalités de répartition des horaires (rythme de rotation, amplitude des journées et temps de récupération) en fonction de la difficulté des tâches à accomplir ou des risques ayant pu être identifiés (charge physique, conditions d’exécution des missions, environnement, etc.).
Lorsque cela s’avèrera nécessaire, la Direction pourra notamment prévoir des ajustements de la longueur du poste de nuit ou l’octroi de temps de pause additionnels.
Article 9.2 - Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, la Société met en place
dès que possible, des interventions en binôme pour éviter les situations de travail isolé,
en cas de travail isolé, une procédure spécifique sera appliquée
des entretiens médicaux / managériaux, etc.
ARTICLE 10 - ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à associer les salariés concernés aux discussions portant sur les modalités de mise en place du travail de nuit. La Direction s’engage notamment à mettre en œuvre les mesures suivants :
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 6 ans ou le statut de proche aidant, bénéficiera d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification ;
Les salariées travailleuses de nuit enceintes, dont l’état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l’article L. 1225-9 du code du travail.) ;
Les travailleurs de nuit réguliers qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit régulier auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible. La Société continuera à porter à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par l’intermédiaire de la base mobilité VINCI ;
Les travailleurs de nuit réguliers âgés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et qui en font la demande expresse, seront prioritaires sur un poste de jour équivalent.
ARTICLE 11 - SANTE DES SALARIES
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
ARTICLE 12 - MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail.
ARTICLE 14 - SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé à la demande des parties.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent en commission d’interprétation avant le cas échéant de procéder à la révision de l’accord selon les modalités définies à l’article 15 ci-dessous.
ARTICLE 15 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Cette dénonciation devra intervenir par LRAR adressée à toutes les autres parties, à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 16 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry (conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).
Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés dans le mois suivant sa signature par affichage sur les panneaux prévus à cet effet destinés au personnel puis consultable sur l’intranet de la Société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.