La Clinique médicale et cardiologique d’Aressy dont le siège social est situé route de Lourdes – BP635 – 64320 Aressy,
Représenté par le Directeur Territorial,
ET
La délégation syndicale CGT représentée par la Déléguée Syndicale,
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions, les 5 et 24 septembre, 24 octobre et 15 novembre 2024 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - Les salaires effectifs ; - La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; - L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ; - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. - Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 : Valeur du point des rubriques de paie liées à cet indice
A compter du 1er décembre 2024, les sujétions et autres rubriques de paie liées à la valeur du point seront revalorisées avec une valeur dudit point à 7,30 €, contre 7,26 € actuellement. Cette valeur était déjà celle appliquée sur le salaire de base.
Article 3 : Suppression de l’actuelle prime d’implication / fidélité d’un montant de 125€ brut annuel
Par le présent accord, les parties entendent supprimer l’actuelle prime d’implication / fidélité issue de précédentes négociations, à effet rétroactif au 1er janvier 2024. En lieu et place, une prime trimestrielle du même nom en fonction de l’ancienneté et de l’assiduité est mise en place.
Article 4 : Mise en place d’une prime de fidélisation
A compter du 1er janvier 2024, est instituée une prime d’implication / fidélisation trimestrielle dans les conditions qui suivent. Pour être éligible le salarié doit :
Avoir une ancienneté groupe de 12 mois continue à la fin du trimestre civil,
Etre présent contractuellement au dernier jour de chaque trimestre civil,
L’ensemble des salariés, cadres et non cadres, sont éligibles à cette prime s’ils remplissent l’ensemble des conditions. Le montant brut trimestriel de la prime sera fonction de l’ancienneté groupe constatée au dernier jour du trimestre comme suit :
Moins de 10 ans :100 € bruts
Entre 10 et 20 ans :125 € bruts
Plus de 20 ans : 150 € bruts
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours, à la date de fin du trimestre. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence trimestrielle, la présente prime ne sera pas due. Le montant de cette prime sera versé par tiers de telle sorte que le paiement s’effectue ainsi : 1er trimestre civil, payé chaque mois pour le 1/3 de la valeur trimestrielle, de mai à juillet 2ème trimestre civil, payé chaque mois pour le 1/3 de la valeur trimestrielle, d’août à octobre 3ème trimestre civil, payé chaque mois pour le 1/3 de la valeur trimestrielle, de novembre à janvier N+1 4ème trimestre civil, payé chaque mois pour le 1/3 de la valeur trimestrielle, de février à avril N+1 En conséquence, sur la paie de décembre 2024, il sera payé le montant des 3 premiers trimestres civils de 2024. En janvier 2025, et pour éviter toute rupture de versement, il sera versé 1/9ème du montant total versé en décembre 2024 au titre des 3 premiers trimestres de l’année 2024. A partir de février 2025, le versement se fera selon l’alinéa ci-avant.
A compter du 1er janvier 2025, Le montant brut trimestriel de la prime sera fonction de l’ancienneté à la fin du trimestre comme suit :
Moins de 10 ans :125 € bruts
Entre 10 et – 20 ans :150 € bruts
Plus de 20 ans : 175 € bruts
Et selon les règles prévues de proratisation et de calcul prévus dès 2024.
Article 5 : Versement complémentaire prime transport pour 2024
Afin de compléter le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des couts de transports, les parties entendent mettre à en place exceptionnellement pour 2024 une prime transport complémentaire. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules. La prime sera versée au mois de décembre 2024. Pour être bénéficiaire, les salariés doivent : -Etre présents à l’effectif au 1er Décembre de l’année en cours et avoir travaillé dans les conditions suivantes :
Avoir 1 an d’ancienneté au 1er Décembre 2024,
Avoir une date d’entrée antérieure au 30 Novembre 2023,
Pour les CDD, ils doivent avoir travaillé au cours du mois de Novembre 2024 et avoir effectué plus de 910 heures entre le 30 Novembre 2023 et le 1er Décembre 2024
Pour les salariés passés d’un CDD à CDI, le critère retenu sera celui des CDD
Ne seront pas éligibles les salariés ayant cumulé plus de 6 mois d’absence, hors accident de travail, de trajet, maladie professionnelle et congé maternité.
Pour rappel ces conditions sont identiques à celles qui ont été définies lors des NAO 2016. Le montant de l’aide complémentaire au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 100 €. La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.
Article 6 : Versement complémentaire budget ASC du CSE pour 2025
La direction entend verser exceptionnellement un complément de budget œuvres sociales d’un montant de 14 000 € au titre de l’année 2025. Ce complément sera versé en mai 2025. La direction a pris bonne note que le CSE entend utiliser ce supplément de budget ASC pour financer un dispositif de chèque vacances.
Article 7 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties conviennent que cet accord vaut négociation annuelle prévus aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail pour l’année 2024 et 2025. Une réunion en 2025 sera programmée pour mesurer les effets de cet accord sur 2024. Dans l’éventualité où suite à cet examen les parties signataires souhaiteraient proroger cet accord sur 2026 en modifiant les modalités de calcul à partir du 1er janvier 2026, les parties s’entendent dès à présent pour ouvrir une négociation à ce sujet.
Article 8 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024.
Article 9 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PAU. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 28/11/2024 à ARESSY en 2 exemplaires originaux