Accord d'entreprise STE ORMEAUDIS

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société STE ORMEAUDIS

Le 12/05/2026


ACCORD d'INTERESSEMENT


Articles L. 3311-1 et suivants du code du travail

ENTRE les SOUSSIGNES :


La société ORMEAUDIS, Société par Actions simplifiée au capital de 40000.000,00 euros, immatriculée au RCS de TARBES sous le numéro 326286929 00020 dont le siège social est situé à TARBES (65000) 1, rue Jean Perrin, C/C de l’ORMEAU
Représentée par Monsieur _________ agissant en qualité de Président

D'UNE PART,

ET

Le Comité Social Economique (CSE) consulté le _________ et statuant à la majorité des membres titulaires, selon le procès-verbal de la séance du ___________ annexé au présent accord,

Représenté aux présentes par M. _______________, secrétaire du CSE,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :


La direction de la société ORMEAUDIS entend associer son personnel au développement de l’entreprise dont l’activité existe depuis plusieurs années.

C’est pourquoi, en accord avec le personnel de l’entreprise, elle a décidé de mettre en place un accord d’intéressement selon les modalités définies au présent accord.

Les parties signataires indiquent que l’élément le plus significatif de la performance de l’entreprise, mesurable et non contestable puisque contrôlé et vérifiable, est à l’évidence le résultat comptable. En conséquence et dans le souci d’éviter toute polémique ultérieure, source de tension dans l’entreprise, les parties ont décidé d’asseoir la formule d’intéressement sur le résultat comptable de chaque exercice tel que défini dans l’article 3 ci-dessous.

Pour les mêmes raisons qu’exposées au paragraphe précédent, c’est-à-dire afin d’éviter toute contestation basée sur des critères plus ou moins subjectifs, les parties conviennent de répartir cet intéressement d’une part proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice et d’autre part, proportionnellement à la durée de présence dans les conditions précisées ci-dessous.

Il est expressément précisé que l’intéressement dépend des règles de calcul définies par le présent accord qui sont exclusivement basées sur le résultat de l’entreprise ; l’intéressement est, par conséquent, variable d’un exercice à l’autre et peut même être nul.

En conséquence, l’accord d’intéressement prendra effet pour une durée de trois exercices à compter du 1er janvier 2026

L’intéressement étant réservé aux seules entreprises qui satisfont leurs obligations en matière de représentation du personnel, les parties constatent que la société ORMEAUDIS est remplie de ses obligations en la matière.

CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1. Objet.


Le présent accord a pour objet de faire bénéficier l’ensemble des salariés bénéficiaires d’un intéressement collectif aux résultats dégagés par la société, selon la formule visée à l’article 3 ci-après.

Article 2. Bénéficiaires.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société comptant trois (3) mois d'ancienneté dans l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L.1221-24 du Code du travail).

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

Article 3. Calcul de l'intéressement.


La dotation d’intéressement correspondra à DIX SEPT POUR CENT (17%) du bénéfice net comptable, après impôt et participation, ressortant du bilan (ligne DI) et du compte de résultat de l’exercice tels qu’ils sont présentés à l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, bénéfice déterminé lui-même après déduction de la dotation d’intéressement :
*de la dotation d’intéressement ;
*de toutes les cessions d'actifs exceptionnelles ;
*de toutes les subventions pouvant être perçues par l’entreprise et notamment des primes CEE ;
*des opérations en capital, restructurations financières, vente d'actif exceptionnels (sociétés ayant un lien capitalistique avec ORMEAUDIS)
*des résultats positifs ou négatifs générés par la réalisation d’opérations de restructuration capitaliste.

Le bénéfice net susvisé s’entend après neutralisation des produits financiers ci-après et de leur incidence fiscale :
-dividendes des sociétés assujetties à l’I.S. (impôts sur les sociétés) et bénéficiant du régime mère-filiale,
-résultat des sociétés non assujetties à l’I.S.

Le montant du bénéfice net sera également établi après déduction des charges d’investissement (dotation et reprise d’amortissement dérogatoires inclus) dont le montant ne pourra être inférieur à 2,5% du Chiffre d’affaires marchandises total hors taxes. 

Article 4. Plafonnement de l'intéressement.


Article 4.1. Plafonnement global

En aucun cas la formule de calcul définie ci-dessus ne pourra aboutir à un intéressement dépassant pour un exercice quelconque dix-huit pour cent (18 %) de la masse salariale brute.


Le montant cumulé de l’intéressement et de la réserve spéciale de participation obligatoire susceptible d’être versée au cours de l’exercice de référence, sera plafonné à 20 % du résultat courant.

Article 4.2. Plafonnement individuel

Le montant individuel de l'intéressement ne pourra dépasser le maximum légal fixé à 75 % du plafond annuel de sécurité sociale correspondant à l'exercice de calcul de l'intéressement.

La limite ci-dessus est calculée prorata temporis pour les salariés qui n’ont pas été présents toute la durée de l’exercice et pour les salariés à temps partiel.

Les sommes excédant cette limite seront distribuées à leurs bénéficiaires sous forme de salaire soumis à charges sociales.
En tout état de cause, le montant individuel à verser au salarié sera plafonné à 16 mois de salaire calculé comme suit pour un personne présente 12 mois :
Salaire brut annuel + montant individuel de l’intéressement + montant individuel de la participation < ou égal (salaire brut annuel / 13 x 16)

Article 5. Modalités de répartition.

Le montant de la prime collective d’intéressement défini à l’article 3 ci-dessus sera réparti selon les modalités suivantes en deux masses distinctes :

1ère sous masse : (I1 : Intéressement 1) : 70% de l’intéressement global est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus tels que définis ci-dessous par les bénéficiaires au cours de l’exercice.

I1 = 70% I x Total des salaires bruts perçus par le bénéficiaire au cours de l’exercice
Total des salaires bruts perçus par les bénéficiaires au cours de l’exercice
Les salaires servant de base à la répartition de la part d’intéressement collectif répartie proportionnellement aux salaires sont les salaires annuels bruts effectivement perçus au cours de l’exercice de référence, étant précisé que par salaire annuel brut effectivement perçu, on entend le salaire qui a donné lieu à cotisations de sécurité sociale dans la limite de 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale.

Conformément à l’article R.3314-3 du Code du travail, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés payés, période de formation sur l’initiative de l’employeur, de congés de maternité et d'adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajets) ou à une maladie professionnelle sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. Seront exclus les compléments maladie et les rémunérations d’un salarié en congé individuel de formation ou dont le contrat de travail est suspendu.

En cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte pour la répartition sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

2ième sous masse : (I2 : Intéressement 2) : 30% de l’intéressement global est réparti proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée des bénéficiaires au cours de l’exercice de référence. Les absences seront décomptées à partir du 1ier jour d’absence.

I2 = 30% I x nombre d’heures de travail effectif par le bénéficiaire au cours de l’exercice
nombre d’heures de travail effectif par l’ensemble des bénéficiaires au cours de l’exercice

Concernant les salariés dont la durée de travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 8 heures.

Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence.

La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes, …).

Ainsi, entrent notamment dans le décompte de la durée de présence pour le calcul de la prime individuelle d’intéressement et sont donc assimilées à des heures travaillées pour la répartition, les heures correspondant :
  • Aux absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée
  • Aux absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles à l’exception des accidents de trajet ou des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur
  • Aux temps de délégation des représentants du personnel
  • Aux congés maternité et d’allaitement, de deuil, aux congés d’adoption ainsi qu’aux congés paternité,
  • En cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L3131-15 du Code de la Santé Publique
  • Aux absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi,
  • Aux congés pour évènement familiaux,
  • Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle,
  • Aux jours de réduction de temps de travail ainsi que les jours non-travaillés au titre des conventions de forfait en jours ;
  • Aux absences pour formation syndicale…

En conséquence, sont déduite du temps de présence, et ne sont donc pas prises en compte dans les heures travaillées pour la répartition ci-dessus, les heures correspondant notamment :
  • Aux absences pour maladies (rémunérées ou non)
  • Aux congés parentaux (autres que ceux à temps partiel)
  • Aux congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée.

Le montant de la prime individuelle d’intéressement est constitué de la somme de chacune des primes individuelles calculées selon les deux critères ci-dessus.

En cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte, pour la répartition, sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Article 6. Périodicité et dates de versement.


La périodicité d'acquisition est annuelle.

L'intéressement global sera arrêté à la date du 31 décembre (date de clôture de l'exercice).

Les droits à l’intéressement seront, après prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, versés aux bénéficiaires, au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé (au plus tard le 31 mai N+1 pour un excercice N coïncidant avec l’année civile).

Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal.

Chaque bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition de l’intéressement, par courrier postal un questionnaire mentionnant les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement, le montant dont il peut demander le versement et l’interrogeant sur le choix qu’il opère entre le versement immédiat et/ou l’affectation au plan d’épargne de tout ou partie de ses droits.

A défaut de réponse à ce questionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception, l’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne d’entreprise.

Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire et donc être informé le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi ou encore trois (3) jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.

En cas de départ de l’entreprise avant la date de versement, le salarié bénéficiaire communiquera l’adresse à laquelle l’intéressement devra lui être versé.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L.312-20 du code monétaire et financier.

En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées ne seront pas assujetties aux cotisations sociales.

Seules, la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées et, de son côté, l’entreprise acquittera le forfait social.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise et ce, dans la limite d’un montant égal 75 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Article 7. Régime fiscal et social de l’intéressement.


Les sommes versées au titre de l’intéressement :

  • Ne présentent pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale,

  • N'entrent pas en compte pour l'application de la législation sur le SMIC,

  • Ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.

L'intéressement versé aux salariés est :

  • Amputé de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),

  • Exonéré de charges sociales, à l’exception du forfait social de 20 % à la charge de l’entreprise,

  • Soumis à l'impôt sur le revenu.

Article 8. Plan d’épargne entreprise.

Les bénéficiaires de l’accord d’intéressement ont la possibilité d’adhérer individuellement au Plan d’Épargne d’Entreprise en vigueur et d’y affecter en tout ou partie le produit de leur part d’intéressement, s’ils désirent bénéficier des avantages particuliers à cette institution.
S’ils souhaitent affecter tout ou partie de l’intéressement au PEE, ils devront le faire dans un délai de huit jours à compter du versement de ce dernier.

Article 9. Information des salariés.


9.1. Information individuelle

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.

A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il est remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.
Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.
Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

9.2. Information collective

Le livret d'épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.

L’accord d’intéressement est affiché dans les locaux de l’entreprise.

Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré avec le CSE au cours d’une réunion annuelle.

L’entreprise leur communiquera les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et veillera au respect des modalités de répartition.

Article 10. Durée de l’accord.


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée déterminée de trois exercices et prendra donc fin le 31 décembre 2028.

Article 11. Litiges.


Pour tout litige pouvant intervenir au sujet de l'application du contrat d’intéressement ou lors de sa révision, et après que les parties signataires aient constaté dans un procès-verbal la teneur du litige non réglé, il sera fait appel par la partie la plus diligente à une commission d’arbitrage constituée par :

  • Le Président de la société ou son représentant,
  • Un membre titulaire du CSE et désigné par ce dernier,
  • Le commissaire aux comptes de la société.

A défaut d’accord, tout litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 12. Dispositions diverses.


Pour tout ce qui n’est pas stipulé dans le présent accord et pour le détail de son application, les parties déclarent se référer aux textes en vigueur concernant l’intéressement des salariés à la marche de l’entreprise.

Article 13. Formalités.


Le présent accord sera déposé, dans les quinze jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’entreprise, à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La même formalité sera applicable à tout avenant modificatif.



Fait à TARBES,
Le

Sur neuf pages, en 3 exemplaires dont :

  • un pour la mise à disposition du personnel,
  • un pour chaque signataire représentant le personnel,


Pour le Comité Social Economique, Pour la société ORMEAUDIS,
le secrétaire, M. ………….M. _________

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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