SPVM, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 353 027 105, dont le siège social est situé rue des darses – 94290 VILLENEUVE LE ROI représentée par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de XXXXXXX ;
Ci-après dénommée « la Société » ou « SPVM »
D’une part,
ET : Les salariés représentant deux tiers du personnel ayant approuvé le présent accord conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du travail ;
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre au travail semi continu, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer une organisation qui permette de répondre aux besoins de notre client tout en veillant à la santé et à la sécurité des salariés concernés.
En effet, en lien avec la fermeture du dépôt de Vitry sur Seine, il est prévu à compter du 4 aout 2025, pour accueillir le flux supplémentaire, d’effectuer le chargement de camions sur une amplitude horaire étendue, du Lundi au Vendredi en conservant les chargements du Samedi matin.
Les horaires actuels ne permettent pas le chargement supplémentaire prévu. Afin d’assurer la continuité des prestations sans interruption dues au client, il s’avère nécessaire d’adapter l’organisation du travail sur ce dépôt.
C’est dans ce cadre que la Direction a proposé aux salariés de conclure un accord sur le travail posté en semi-continu et d’en définir clairement le cadre et la mise en œuvre en garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail satisfaisantes. .
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
1.1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accès et de mise en œuvre du travail posté semi-continu au sein de l’entreprise.
1.2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel travaillant sur l’établissement et entrant dans le champ des conditions à remplir pour travailler en poste semi-continu à l’exception toutefois des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires quelle que soit la durée de leur contrat de travail ou de leur mission.
ARTICLE 2 – DISPOSTIONS APPLICABLES AUX PERSONNEL POSTE EN SEMI-CONTINU
Définition
Les travailleurs postés en 3 x 8 semi-continu sont ceux qui appartiennent à des équipes successives par rotation 24 heures sur 24 avec interruption hebdomadaire, en particulier les dimanches et jours fériés.
Pour assurer le chargement de camions sur une amplitude horaire continue (24h/24h), le travail en semi continu sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail : Matin, Après-Midi, Journée, Soir et Nuit.
Conformément à la législation en vigueur (articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du Code du travail), est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;
soit au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. En application du présent accord, est également considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit telle que définie à l’article précédent.
Par extension, tout salarié posté qui n’atteindrait pas les seuils annuels précisés ci-dessus mais qui est employé dans le cadre d’organisations du travail qui impliquent un travail habituel de nuit bénéficiera des dispositions spécifiques applicables au travailleur de nuit.
Par heure de travail de nuit, il faut entendre les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures. Les activités du poste de nuit s’organisent autour de la surveillance des opérations de chargement camions, de tâches administratives et de petites opérations courantes de maintenance et de contrôle compatibles avec les spécificités du poste de nuit.
Le travail posté en semi continu permet d’assurer une activité sur la plage horaire suivante : de 00h30 le lundi à 10h39 le samedi. Elle s’organise de la manière suivante : le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines. Chaque journée est découpée en plages de 7 heures 24 minutes auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Durée du travail posté
La durée du travail posté est déterminée sur une base de 37 heures hebdomadaires (35 heures en moyenne sur l’année) du lundi au samedi matin inclus.
La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. En outre, tout salarié travaillant à minima 6 heures de travail effectif consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré. Ce temps de pause peut être pris avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.
En application de l’article L.3122-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Pour les jours fériés, l’activité cessera la veille du jour férié au plus tard à 22h00 et débutera le lendemain du jour férié au plus tôt à 00h01.
Planning des postes
Les plannings seront élaborés afin de garantir un équilibre du nombre de postes de matin, de journée, d’après-midi, de soir et de nuit entre le personnel posté.
Un projet de planning des équipes du soir et de la nuit sera établi au trimestre en coordination avec les salariés concernés.
Le planning définitif, complété des équipes de journée est ainsi préparé et affiché la première semaine du mois pour le mois suivant.
Les équipes telles que définies ci-dessus changeront de plages horaires d’une semaine sur l’autre.
Toutefois,
à la demande de l’Employeur notamment pour des raisons liées à l’organisation et/ou à l’exploitation du dépôt,
ou à la demande du salarié concerné par le travail posté en semi-continu, en cas de circonstances particulières ou exceptionnelles et après validation de la Direction,
ce salarié pourra être affecté à une autre équipe. Etant précisé qu’une telle permutation n’est possible qu’entre les équipes Matin, Après-Midi ou de Journée. Ainsi, par exemple, un salarié initialement en équipe du Matin passerait, si les conditions ci-dessus sont remplies, en équipe Après-Midi ou inversement).
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés doivent bénéficier :
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. Ainsi la répartition des équipes entre le matin et l’après-midi est réalisée par semaine complète.
d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations prévues par décret, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
Contreparties liées au travail posté en semi-continu
Les contreparties précisées ci-après bénéficient uniquement aux travailleurs en équipes successives semi continu.
2.5.1. Prime de quart :
Les travailleurs postés en 3 x 8 semi-continu percevront une prime de quart d’un montant égal à 18% de leur salaire de base. Le montant de cette prime ne pourra être inférieur à 18% du salaire minimum afférent au coefficient K270.
2.5.2. Prime de poste
Les travailleurs postés qui suivent un horaire habituel de travail encadrant minuit percevront une prime de poste d’un montant égal à 8% de leur salaire de base.
2.5.3. Prime d’incommodité
Les travailleurs postés d’équipe de matin, de soir ou de nuit bénéficieront d’une prime dite d’incommodité correspondant à une majoration de 33% (salaire de base + ancienneté) pour toute heure travaillée de nuit entre 21h et 6h.
2.5.4. Prime forfaitaire
Les travailleurs postés en semi-continu percevront une prime forfaitaire mensuelle d’un montant de 120 euros bruts.
2.5.5. Compensation en repos
Conformément à l’article 714 de la convention collective applicable, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties pour tenir compte des différents inconvénients et contraintes résultant de leur régime de travail. Ainsi les travailleurs en équipe successives semi continu bénéficieront de deux jours de repos supplémentaires par an.
Ce droit au repos s’acquiert proportionnellement au temps passé en travail par quarts pendant la période de référence des congés payés.
Ces deux jours de repos supplémentaires seront planifiés à l’initiative du salarié et devront être pris au 31 mai N+1. Ils pourront éventuellement être programmés à l’initiative de la hiérarchie afin qu’ils soient pris dans les délais légaux.
ARTICLE 3 – CONDITIONS PARTICULIERES
3.1 Modalités d’affectation aux équipes matin, après-midi, journée, soir et nuit
L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est obligatoirement subordonné à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit dans le contrat de travail pour les nouveaux embauchés, soit dans un avenant au contrat de travail des salariés déjà présents.
Dans tous les cas, il devra être fait mention :
du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié (équipe de travail en semi-continu matin, après-midi, journée, soir ou nuit);
du bénéfice des dispositions du présent accord (dont une copie sera mise à la disposition des salariés concernés) ;
Le refus du salarié de voir modifier son contrat de travail (passage d’horaire discontinu vers un horaire travail semi-continu) ne saurait entrainer une sanction disciplinaire ou une rupture du contrat de travail.
3.2 Suivi médical
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient d’un suivi médical spécifique.
En effet, une visite d’information et de prévention a lieu avant l’affectation à un poste semi-continu comportant un poste de nuit, puis la périodicité du suivi est décidé par le médecin du travail conformément aux dispositions conventionnelle en vigueur.
3.3 Mesure destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent. Une attention particulière sera apportée par l'employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
3.4 Accès à la formation
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
3.5 Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires postés semi-continu ;
Pour faire évoluer un salarié d'un poste en horaires fixes de journée vers un poste en horaires postés semi-continu, ou inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires fixes de journée ou horaires postés semi-continu en en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera déposé sur le site intranet de la société et consultable par l’ensemble des salariés.
Article 5– VALIDITE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord sera considéré comme valide en cas d’approbation du projet soumis à l’ensemble du personnel à la majorité des deux tiers du personnel (C. trav. art. L 2232-22).
Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est annexé au présent accord qui sera affiché le jour même au sein de l’entreprise.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Dans cette hypothèse, le projet d'avenant doit être soumis à la consultation du personnel en respectant un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d'avenant et la consultation et soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative (C. trav. art. L 2232-29-1) et au plus tôt le 4 août 2025.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, selon la procédure dématérialisée prévue sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
A Villeneuve le Roi, le XXXXXX
Pour la Direction :Pour le personnel : XXXXXXXXXXXPV de la consultation du personnel