ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La
Société IQONY WIND FRANCE SAS, immatriculée au registre de commerces et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro 883 388 357 000 13, dont le siège social est situé 27 Rue du Champ de Mars à SARREGUEMINES (57200), représentée par Messieurs et , en leur qualité de Directeurs Généraux,
D’UNE PART ;
Et :
Les
salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
D’AUTRE PART ;
PRÉAMBULE :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il est rappelé que la Société fait application des dispositions de la Convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC n°1486). Pour les entreprises de cette branche, la Convention collective nommée prévoit, en son article 6.2, un contingent annuel d’heures supplémentaires égal à 130 heures pour les salariés des statuts employé, technicien et agent de maîtrise, et le contingent légal (soit 220 heures) pour les salariés des statuts ingénieur et cadre.
Du fait des spécificités du secteur de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens, et des ambitions de croissance de notre société pour accélérer la transition énergétique, la Société a souhaité adapter au mieux l’organisation du travail en facilitant l’accomplissement d’heures supplémentaires.
CHAMP D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée qu’ils soient en CDI ou en CDD, qui exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus de cet accord :
les cadres dirigeants ;
les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures ;
les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
FORMALITES DE MISE EN ŒUVRE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
A ce titre, la Société a transmis une notice d’information relative au référendum, accompagnée d’une invitation à une réunion d’information à propos d’un accord d’entreprise portant sur l’accomplissement d’heures supplémentaires ainsi que le contingent d’heures supplémentaires fixée au 27 mai 2024, à 11h00 au siège de la société, situé 27 Rue du Champ de Mars, 57200 SARREGUEMINES. Les Salariés ne pouvant pas se rendre physiquement à la réunion ont participé par visioconférence TEAMS MEETING. Le projet d’accord a été joint à la notice d’information, afin que les Salariés en prennent connaissance.
Un vote par correspondance a été organisé pour les électeurs absents le jour du scrutin et dont l’absence est connue de la Société au jour de l’envoi du matériel de vote.
Le 27 mai 2024, lors de la réunion avec la Direction, les parties ont pu débattre sur ledit accord.
Les Salariés ont procédé au vote par bulletin secret le 03 juin 2024.
Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des Salariés et ont été rémunérées.
Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des Salariés par voie d’affichage et de courriel.
PRINCIPES GENERAUX DE L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte de l’article L. 3121-1 du Code du travail :
“La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.”
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif les périodes suivantes :
les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
le temps nécessaire à la restauration ;
le temps de trajet domicile – lieu habituel de travail ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
le temps de trajet pour se rendre aux formations ;
les repos compensateurs de remplacement.
Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1 Définition
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Au jour des présentes, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
3.2 Décompte
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
3.3 Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie, conformément au Code du travail et à la Convention collective des Bureaux d’études techniques.
Par principe, elles donnent lieu à une majoration de salaire. Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir un repos compensateur de remplacement équivalent.
3.4 Contreparties aux heures supplémentaires
Les parties signataires du présent accord entendent prévoir les contreparties suivantes pour les heures supplémentaires réalisées :
Contrepartie financière (majorations par un paiement en salaire) ;
Ou compensation par un repos compensateur de remplacement.
Les parties précisent que chaque heure supplémentaire compensée par un repos compensateur correspondra à 1h, la majoration applicable étant payée mensuellement.
Exemple : un salarié effectue 16 heures supplémentaires majorées à 25% et 4 heures supplémentaires majorées à 50 % sur le mois considéré. Le salarié aura le droit à un repos compensateur de remplacement de 20h (16+4) et il lui sera payé 16 heures de majoration à 25% et 4 heures de majoration à 50%.
Il est précisé qu’il sera laissé le choix au salarié de demander la contrepartie financière ou le remplacement par un repos compensateur des heures supplémentaires effectuées.
Les salariés doivent adresser leur demande de repos compensateur à leur supérieur hiérarchique au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.
Toutefois, lorsque le nombre d’heures placées dans le compteur de repos atteint 76 heures à récupérer, il sera demandé au salarié de prendre 50% de ces heures en repos et dans un délai de 3 mois suivant le mois de dépassement, en tenant compte des impératifs de l’entreprise. S’il ne lui est pas possible de prendre des jours de repos dans la période imposée, ces heures seront payées.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Bureaux d’études techniques est égal à 130 heures pour les salariés du statut employés, techniciens, agents de maîtrise et 220 heures pour les salariés ingénieurs et cadres.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 320 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24 Code du travail) et par la Convention collective (article 6.2).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Les parties signataires ont souhaité rappeler que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
4.2 Décompte des heures prises en compte
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L. 3132-4 du Code de travail (en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement) ;
les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement ;
les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (toutefois, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires).
DEPASSEMENT DU CONTINGENT
5.1 Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent
A titre exceptionnel, la Direction peut demander aux salariés ayant exprimé leur accord, d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Une contrepartie en repos est alors obligatoire (COR). Elle est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
5.2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée, à sa convenance. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les contreparties obligatoires en repos doivent être prises en priorité pendant les périodes de faible activité et dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
Les salariés doivent adresser leur demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.
MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
DATE ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2024.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
S’il s’avérait que des dispositions légales, réglementaires remettaient en cause le dispositif relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel tels qu’ils sont prévus aux présentes, les Parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions. Il s’agira de négociations entre les Parties concernées sans que cela n’aboutisse nécessairement à la conclusion d’un nouvel avenant.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Les Parties signataires conviennent de se réunir au mois de novembre 2025, puis tous les deux ans à la même époque, pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les modifications qui s’avèrent nécessaires.
DENONCIATION ET REVISION
3.1 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
La dénonciation par l’Employeur devra se faire au moyen d’un courrier adressé à l’ensemble des Salariés et déposé à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.
La dénonciation à l’initiative des Salariés ne peut avoir lieu que par le biais d’une notification collective par écrit par les Salariés représentant les deux tiers du personnel et pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.
En l’absence d’entente dans les droits mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties.
En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque Salarié conservera une rémunération, dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut pas être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
La dénonciation donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.
3.2 Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la révision de l’accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès des services de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach selon les formalités règlementaires actuellement en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Une version intégrale du texte, signée par les parties,
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Le bordereau de dépôt,
Les éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord sera déposée en format Word après suppression de toutes mentions de noms, prénoms ou personnes physiques.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les Salariés, par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.
Fait en 3 exemplaires A SARREGUEMINES, le 03 juin 2024
Pour la Société IQONY WIND FRANCE
Directeurs Généraux * La liste des Salariés consultés et le résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise figurent aux présentes
RESULTAT DE LA CONSULTATION SUR L’APPROBATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 13 mai 2024
Date du référendum : 03 juin 2024
Question soumise aux salariés de l’entreprise : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires ? »
Bureau de vote composé de :
Monsieur
Monsieur
Le scrutin s’est déroulé de 10h00 à 12h00 au siège de la Société, situé 27 rue du Champ de Mars, 57200 Sarreguemines.
Nombre de salariés inscrits : 7 Nombre d’émargement sur la liste des salariés inscrits : 7 Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 7 Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : 0 Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0
Suffrages valablement exprimés :
Nombre de bulletins « OUI » : 7, soit 100 % du personnel de l’entreprise.
Nombre de bulletins « NON » :0 , soit0 % du personnel de l’entreprise.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 03 juin 2024 relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires est conclu. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024. Fait à SARREGUEMINES, le 03 juin 2024