Accord d'entreprise STEAMULO LYON

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société STEAMULO LYON

Le 12/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE


La SAS STEAMULO LYONN° SIRET : 90515388800037Ayant son siège social situé 9 rue des cuirassiers – 69003 LYONReprésentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,


ET


Le comité social de l’entreprise STEAMULO LYON, représenté par son délégué du personnel XXXX,

d'autre part,




PREAMBULE


La Société STEAMULO LYON est spécialisée dans l’installation de solutions technologiques web et mobile sur-mesure, de la conception au développement.

Compte tenu de cette activité et des contraintes organisationnelles qu’elle implique, la Direction a souhaité redéfinir l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Les réflexions suivantes ont été menées :

  • Identifier les besoins de la Société en matière d’organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité ;
  • Sécuriser et équilibrer cette organisation en dotant la Société d’un cadre adapté, en fonction des catégories de personnel, qui prime sur les dispositions de la Convention collective qui lui est applicable ;
  • Articuler le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.

C’est dans ce contexte que la Société STEAMULO LYON a souhaité mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, pour le personnel visé.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.


Article 1 - Catégories de salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés qui bénéficient de la classification « ingénieurs et cadres », qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps compte tenu de la nature de leurs fonctions et de la nécessité de satisfaire la clientèle à laquelle ils sont rattachés.

Le forfait annuel en heures n'est pas applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée
Le forfait annuel en heures n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre.

2.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année et pour le personnel susvisé à 1 607 heures de temps de travail effectif, incluant la journée de solidarité de 7 heures.

2.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, sans pouvoir dépasser 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives.

2.4 - Horaires de travail


La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif pour les catégories de personnels concernées de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de ces horaires moyens se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Il est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.

Il en va de même pour le repos hebdomadaire.

La répartition du temps de travail se fera de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine, de 0 à 5 jours, dans le respect des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pourront aller, ponctuellement, jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail ou 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est expressément convenu que le temps de travail effectif des personnels visés à l’article 1 du présent Titre s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Les salariés sont informés par écrit au moins 7 jours ouvrés à l’avance des changements d’amplitude en fonction des variations d’activité.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est réduit à 24 heures.

Article 3 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

3.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures.

3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées selon les majorations légales.
Ces heures supplémentaires seront en principe payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence après déduction des heures supplémentaires déjà réglées chaque mois compte tenu du lissage de la rémunération.

Article 4 – Contrôle de la durée du travail

Un décompte du temps de travail accompli par les salariés sera effectué chaque semaine dans l’outil reporting de l’entreprise, et validé par la direction en fin de mois.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et sur la charge de travail des collaborateurs concernés. L’employeur s’assure que la charge de travail permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Une analyse de la situation et des mesures correctives seront mises en place par l’employeur si une charge de travail excessive ou disproportionnée était décelée.

Article 5 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 38,5 heures par semaine, soit sur 167 heures par mois.

Article 6 - Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, formation, etc) cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Exemple :
  • un salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ;
  • un salarié absent une semaine pendant une période basse fixée à 35 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 35 heures.

Article 7 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 – Repos supplémentaire

En contrepartie de cette organisation du travail, la Société souhaite accorder des jours de repos supplémentaires à ses salariés en fonction de la formule suivante :

Jours dans l’année – Samedis et dimanche dans l’année – jours de congés - jours fériés hors WE – 220

NB : le lundi de Pentecôte est un jour travaillé. Liste des jours fériés :
Jour de l'an 1 janvier
Lundi de Pâques
1er mai1 mai
Armistice 39/458 mai
Ascension
Fête Nationale14 juillet
Assomption15 août
Toussaint1 novembre
Armistice 14/1811 novembre
Noël25 décembre

Ces jours de repos conventionnels supplémentaires devront être pris au cours de l’année civile, à défaut ils seront perdus.

Les salariés pourront également demander la monétisation de ces jours de repos supplémentaires.

L’employeur pourra accepter ou non de racheter tout ou partie de ces jours de repos.

Article 9 - Convention individuelle de forfait 

Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en heures doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention individuelle, prévue au sein du contrat de travail ou par avenant au contrat de travail, rappelle notamment :
  • La période de référence,
  • L’emploi du bénéficiaire,
  • Le nombre d’heures comprises dans le forfait,
  • La rémunération versée au salarié


Article 10 - Dispositions finales

10.1 Ratification

Le présent projet d’accord a été proposé par l’employeur conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a été négocié et conclu entre l'employeur et le comité social et économique représenté par Monsieur XXXX membre titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles lors de la réunion du 16 novembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

10.2 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2025.


10.3 Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront à l’issue de la période de référence afin de faire un point sur cette organisation du travail sur l’année écoulée.


10.4 Révision et dénonciation

La révision du présent accord pourra être proposée par l’employeur.
La conclusion d’un avenant de révision obéit aux mêmes règles et modalités que celles prévues pour l’accord initial.
Le projet d’avenant de révision doit notamment être approuvé par le comité social économique, ou à défaut à la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme valide.

10.4 bis Dénonciation


L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur qui notifiera sa décision par écrit aux salariés de l’entreprise.
La durée du préavis précédant la dénonciation sera de 3 mois.
La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS de Lyon (à compléter).

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

10.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage (ou sur l’intranet de l’entreprise s’il existe).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.


A Lyon le 12/12/2025A Lyon le 12/12/2025
M. XXXXM. XXXX
Directeur Général

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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