A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE
ANNEE 2026
Entre les soussignées :
La société
STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 891 049 ; et dont l’adresse est 10 rue Vega – 44 470 Carquefou,
Représentée par Monsieur
« Nom » « Prénom », Directeur de Filiale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part, Et,
L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise,
Représentée par Monsieur
« Nom » « Prénom » en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Etant préalablement exposé que :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et l’organisation syndicale représentative CFDT ont ouvert des négociations sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise selon le calendrier suivant :
Réunion du 11 mai 2026 : Fixation du calendrier des réunions, transmission de données issues du diagnostic de situation comparée et des indicateurs issus de la base de données économiques, sociales et environnementales (données confidentielles) et recueil des revendications de l'organisation syndicale,
Réunion du 29 mai 2026 : Retour de la direction sur les revendications de l'organisation syndicale et négociations,
Réunion du 5 juin 2026 : Positionnement final pour signature de l'accord.
La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire a remis à l’organisation syndicale représentative l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation lors de la réunion du 11 mai 2026.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et au personnel qui y est rattaché.
Article 2 – Salaires effectifs
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Suite à négociation, les parties conviennent de revaloriser le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire au 1er juin 2026 à hauteur de 25€ bruts toutes catégories socio-professionnelles confondues.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires soit versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, y compris les contrats en alternance, qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de la société, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective sur la paie de juin 2026 soit une date d’application au 1er juin 2026.
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
Le thème du temps de travail a effectivement été abordé ; il est rappelé que celui-ci fait l’objet d’un accord distinct conclu le 9 décembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques.
4.1 Participation
Les parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 9 juin 2008 et révisé par avenants du 19 novembre 2009 et du 14 mars 2018. Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
4.2 Intéressement
L’accord d’intéressement couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 étant arrivé à échéance, les parties se sont entendues pour négocier un nouvel accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
La négociation de ce nouvel accord d’intéressement s’est déroulée lors des mêmes réunions du 11 mai, 29 mai et 5 juin 2026.
Cette négociation fait l’objet d’un accord spécifique qui sera signé en parallèle du procès-verbal d’accord.
ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s'est saisi du thème et un accord Groupe portant sur la qualité de vie et des conditions de travail et sur l'égalité professionnelle a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société STEF Logistique Pays de Loire entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
Le dernier accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes applicable au sein de la société STEF Logistique Pays de Loire étant arrivé à échéance, les parties ont convenu d’engager la négociation d’un nouvel accord sur ce thème.
Cette négociation a été menée parallèlement à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2026 et s’est déroulée au cours des mêmes réunions, tenues les 11 mai, 29 mai et 5 juin 2026.
Cette négociation fait l'objet d'un accord spécifique qui sera signé en parallèle du procès-verbal d'accord.
Dans ce contexte, des données de comparaison extraites du Diagnostic de Situation comparée pour l'année 2025 entre les hommes et les femmes ont été établies et présentées au cours de ces négociations au sein de la société conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et s’appliquera pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7– NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail.
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPÔT
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel de chaque site de la filiale afin que les salariés puissent en prendre connaissance.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. Fait à Carquefou, Le 22 juin 2026, En 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné