NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
XXX
Entre les soussignés :
La société STEF dont le siège social est situé XXX, représentée par Monsieur X, Directeur de filiale
d’une part,
et :
L’organisation syndicale représentative XXX, représentée par
Monsieur X
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 20 février et 7 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société XXX et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel CDD, CDI, présent à l’effectif de la société XXX, au XXX, est augmenté, selon les modalités suivantes :
XXX
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
XXX.
2.2. Prime panier
L’entreprise XXX a mis en place l’octroi d’une prime de panier, pour les salariés soumis à des conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail et ayant plus de 3 mois d’ancienneté.
A compter du XXX (visible sur paie de XXX avec le décalage d’un mois), le montant de la prime de panier est fixé à
XXX€ nets par jour travaillé. Ils sont versés pour le personnel effectuant des horaires atypiques, à savoir de nuit, d’après-midi, ou tous ceux commençant leur journée avant 7 heures du matin ou qui ont moins de 30 minutes de pause, et travaillant au moins 5 heures dans la journée.
Cette mesure n’est pas cumulable avec les titres restaurants.
2.3. Titre restaurant
Pour les salariés qui n’entrent pas dans les conditions de l’octroi de la prime de panier, des titres restaurants sont attribués pour les salariés XXX.
Pour rappel, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier ; que le salarié ait travaillé au moins 5 heures dans la journée et couvrant la période du déjeuner. Le montant des titres restaurant est revalorisé à
XXX€ nets par jour travaillé (part patronale XXX% = XXX€ nets) à compter du XXX (prise en compte sur la paie de XXX).
Cette mesure n’est pas cumulable avec la prime panier.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société XXX bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le XXX, modifié par avenant en date du XXX et du XXX.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société XXX s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société XXX s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société XXX bénéficie d’un accord d’intéressement qui a été conclu, le XXX, pour une durée de 3 ans, et qui couvre les exercices 2023, 2024 et 2025.
4.2. Participation
La société XXX bénéficie d’un accord de participation en date du XXX qui a été révisé par avenants du XXX et du XXX.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Des négociations « Groupe » sont en court afin d’aboutir à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.
La société XXX entend se placer dans le cadre de cette négociation.
Par ailleurs, la filiale XXX réaffirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
En outre, il est établi par le présent PV d’accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : ŒUVRES SOCIALES
Il est décidé de verser au titre de l’année 2024 un budget exceptionnel pour les œuvres sociales au CSE XXX d’un montant de XXX€ nets. Ce montant complémentaire sera versé uniquement pour l’année 2024. Ce budget destiné aux œuvres sociales sera versé au CSE sur le mois d’avril 2024.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du XXX pour l’augmentation générale.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A CORBAS, le 07/03/2024 en 2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.