Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU

accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 24/10/2017
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU

Le 24/10/2017




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2017 (applicable au 1er janvier 2018)

STEF Logistique TOUSSIEU



Entre les soussignés :

La société STEF Logistique TOUSSIEU dont le siège social est situé PA le Logis Neuf, 69 780 TOUSSIEU représentée par Monsieur

XXXX, Directeur de filiale

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :
  • Monsieur

    XXXX, Délégué Syndical XXXX,

  • Monsieur

    XXXX, Délégué Syndical XXXX,

  • Madame

    XXXX, Délégué Syndical XXXX,

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 18 septembre, 16 octobre 20 octobre et 24 octobre 2017, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :





ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique TOUSSIEU (site de Toussieu et de St Genis Laval).

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique TOUSSIEU à l’entrée en vigueur du présent accord (soit le 1er janvier 2018) est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • XXXX pour tous les ouvriers, employés

  • XXXX pour les agents de maîtrise et cadres

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au

1er janvier 2018.


2.2. INDEMNITE KILOMETRIQUE:

A compter du 1er janvier 2018, l’indemnité kilométrique mise en place au titre de la prise en charge partielle des frais kilométriques domicile – lieu de travail, apparaissant dans le bulletin de paie en tant qu’indemnité transport, est revalorisée de

XXXX € net par jour travaillé, et passe ainsi à XXXX € net par jour travaillé.


Pour rappel, l’indemnité kilométrique a pour vocation de compenser tout ou partie des frais kilométriques inhérents au trajet domicile/travail, dès lors que le salarié, en raison de contraintes particulières (absence de transport en commun, horaire, etc.) doit prendre son véhicule personnel pour se rendre au travail.

L’indemnité kilométrique n’est versée qu’au titre des jours travaillés. Elle n’est donc pas versée en cas d’absence du salarié. Elle n’est pas cumulable avec une éventuelle indemnité de transport versée au titre d’un déplacement professionnel (formation, déplacement sur un autre site…).

Cette indemnité sera soumise à une condition d’ancienneté minimum de 12 mois en continu.


ARTICLE 3 : GROUPE DE TRAVAIL

Au regard de la perte de rentabilité constatée en 2016 et en 2017, les représentants des organisations syndicales, associés à la direction, décident de s’engager collectivement dans une réflexion sur l’organisation du travail (exemples : polyvalence, organisation des chantiers de préparation, recrutement et intégration des nouveaux…) permettant d’améliorer significativement la productivité de la filiale en 2018.

ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Aménagement du temps de travail

Les parties ont entendu réaffirmer la pleine application des dispositions relatives au temps de travail mises en place aujourd’hui au sein de la filiale.


4.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique TOUSSIEU s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération, à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique TOUSSIEU s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

5.1. Intéressement

La société STEF Logistique TOUSSIEU bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27 juin 2016. Ces dispositions sont applicable pour les années 2016- 2017 et 2018. Il a été révisé par un avenant le 27 juin 2017.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Cependant, les parties ont convenu d’engager de nouvelles discussions, afin de revoir le cas échéant, par le biais d’un avenant :
  • La période de versement (trimestre au lieu d’annuel) ;
  • La grilles des critères d’intéressement.

5.2. Participation

La société STEF Logistique TOUSSIEU bénéficie d’un accord de participation en date du 09 mai 2002, qui a été révisé par avenant du 17 septembre 2013.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.




ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

  • La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

    1er janvier 2018.

  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans pour discuter de l’application de l’accord.
  • A Toussieu, le 24 octobre 2017 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Logistique TOUSSIEU

M.

XXXX, Directeur de filiale




Délégué Syndical XXXXDélégué Syndical XXXX M. XXXX M. XXXX

Déléguée Syndicale XXXX

Mme XXXX

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